TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VALER POP c. ROUMANIE
(Requête no 26511/04)
ARRÊT
STRASBOURG
13 décembre 2007
DÉFINITIF
13/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Valer Pop c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26511/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Valer Pop (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 mai 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 12 décembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1944 et réside à Mangalia.
5. En raison de la restructuration de l'armée, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d'encourager les militaires de carrière à demander leur affectation à l'armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée.
6. En sus de la pension de retraite, l'article 7 de l'ordonnance du gouvernement no 7 du 26 janvier 1998 (« l'ordonnance no 7/1998 ») leur octroyait une « allocation compensatoire » exonérée d'impôt et calculée par rapport à la solde mensuelle brute. L'article 31 § 1 de la loi no 138 du 20 juillet 1999 (« la loi no 138/1999 ») leur donnait également droit à une « allocation d'aide » exonérée d'impôt et calculée toujours par rapport à la solde mensuelle brute. Le mode de calcul de ces allocations fut modifié par l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 136 du 14 septembre 2000, établissant comme base de calcul le montant de la solde mensuelle nette.
7. Le 1er avril 2000, le requérant fut affecté à l'armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces allocations, le ministère de la Défense (« le ministère ») déduisit le montant de l'impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l'ordonnance du Gouvernement no 73 du 27 août 1999 concernant l'impôt sur le revenu (« l'ordonnance no 73/1999 »).
8. En 2001, le requérant saisit le tribunal de première instance de Constanta d'une action en remboursement de la somme retenue à titre d'impôt. Le ministère s'opposa à l'action.
9. Par un jugement du 26 février 2002, le tribunal de première instance fit droit en partie à l'action du requérant et condamna le ministère à lui rembourser la somme de 56 560 740 lei roumains (ROL), représentant l'impôt retenu de manière illégale, réactualisée en fonction du taux d'inflation, ainsi que 2 000 000 ROL pour frais et dépens.
10. Sur recours du ministère, statuant en dernier ressort, le tribunal départemental de Constanta confirma ce jugement par un arrêt du 16 mai 2002. Examinant les dispositions légales applicables en la matière, il conclut que, en tant que mesures de protection sociale, les allocations d'aide et celles compensatoires susmentionnées ne représentaient pas des revenus obtenus dans des activités lucratives pour être soumises à l'imposition en vertu de l'ordonnance no 73/1999.
11. Au cours de l'année 2002, le ministère versa au requérant la somme de 58 560 740 ROL.
12. En 2003, le procureur général forma devant la Haute Cour de cassation et de justice un recours en annulation contre le jugement du 26 février 2002 et l'arrêt du 16 mai 2002. Il alléguait qu'en interprétant la législation interne, les deux tribunaux susmentionnés avaient commis de graves erreurs de droit, donnant ainsi une solution erronée au litige.
13. Par un arrêt du 21 janvier 2004, la Haute Cour de cassation et de justice fit droit à ce recours, cassa le jugement et l'arrêt précités et ordonna le remboursement de la somme versée au requérant en vertu de ces décisions. Se fondant sur l'interprétation de l'ordonnance no 73/1999, elle estima que les allocations litigieuses ne faisaient pas partie des catégories de revenus exonérés d'impôt.
14. A une date non précisée en 2006, le ministère demanda l'exécution forcée de l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice du 21 janvier 2004. Une saisie mensuelle d'un tiers de la pension de retraite du requérant fut opérée en faveur du ministère à partir de mai 2006, en juin 2007 l'intéressé ayant remboursé la totalité de la somme en cause.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. La législation interne pertinente (à savoir des extraits du code de procédure civile, des ordonnances du gouvernement nos 7/1998, 73/1999 et no 136/2000, de la loi no 138/1999 sur la rémunération et les autres droits des militaires et de l'arrêté du gouvernement no 1066 du 29 décembre 1999 sur l'application de l'ordonnance no 73/1999), est décrite dans l'arrêt Stere et autres c. Roumanie (no 25632/02, §§ 19-24, 23 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l'obligation de restituer la somme perçue en vertu d'un arrêt passé en force de chose jugée. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
17. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
18. Le Gouvernement admet que l'annulation par la Haute Cour de cassation et de justice de l'arrêt définitif du 16 mai 2002 du tribunal départemental de Constanta constitue une ingérence dans le droit au respect des biens du requérant. Il fait valoir que l'ingérence se fonde sur les dispositions de l'ordonnance du gouvernement no 73/1999, tel qu'interprétée par la Haute Cour de cassation et de justice, et poursuit le but légitime d'assurer le paiement des impôts. Quant à la proportionnalité de l'ingérence, le Gouvernement note les conclusions de la Cour dans l'affaire Stere et autres c. Roumanie (no 25632/02, 23 février 2006), mais considère que le requérant n'a pas prouvé que son patrimoine a été diminué et laisse à l'appréciation de la Cour la solution à rendre au regard du respect par les autorités de l'article en cause.
19. Le requérant souligne qu'il a subi un préjudice du fait de l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice, soumettant des documents concernant la saisie par le ministère d'un tiers de sa pension de retraite en exécution de cette décision. Il renvoie à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Stere et autres susmentionné.
20. La Cour note tout d'abord qu'il n'est pas contesté qu'en vertu de l'arrêt définitif du 16 mai 2002 précité, le requérant avait une créance sur l'Etat suffisamment établie pour être exigible, et que l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice annulant le premier arrêt a constitué une ingérence dans l'exercice du droit de l'intéressé au respect de ses biens.
21. La Cour considère que cette ingérence s'analyse en une réglementation de l'usage des biens qui relève du second alinéa de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Stere et autres précité, §§ 37‑39). Cependant, cette règle doit s'interpréter à la lumière du principe général du respect de la propriété énoncé dans le premier paragraphe du premier alinéa de l'article précité (Gasus Dosier et Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas, arrêt du 23 février 1995, série A no 306 B, pp. 46–47, § 55).
22. La Cour rappelle avoir déjà conclu, dans l'affaire Stere et autres précitée, que l'ingérence dans le droit de propriété des requérants causée par l'obligation de restituer l'impôt sur les allocations était prévue par la loi, à savoir l'ordonnance no 73/1999. Dans la présente affaire, les faits étant similaires, rien ne justifie que la Cour s'écarte de cette conclusion. Par ailleurs, elle admet que l'ingérence en cause poursuivait le but légitime d'assurer le paiement des impôts.
23. La Cour doit également rechercher si un « juste équilibre » a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Pour rechercher si cette exigence se trouve remplie, il est reconnu qu'un Etat contractant, spécialement quand il élabore et met en œuvre une politique en matière fiscale, jouit d'une large marge d'appréciation (Gasus Dosier, précité, § 60).
24. Cela étant, la Cour note que, dans la présente affaire, le requérant a été condamné à rembourser des sommes perçues en toute légalité en vertu d'une décision définitive et passée en force de chose jugée. La Cour relève également qu'en l'espèce, il ne s'agit pas de l'application rétroactive d'une loi fiscale, mais de l'annulation d'une décision définitive passée en force de chose jugée, établissant dans le chef du requérant une créance sur l'Etat.
25. A cet égard, il convient de rappeler que la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une société démocratique, est inhérente à l'ensemble des articles de la Convention (Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 147, CEDH 2004‑V). Elle présuppose le respect du principe de la sécurité des rapports juridiques, et, notamment, des décisions de justice passées en force de chose jugée, sans laquelle la confiance du public dans le système judiciaire et, par conséquent, dans l'Etat de droit serait remise en question (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
26. Eu égard au fait que l'intervention du procureur général, après la fin d'une procédure à laquelle il n'était pas partie, a conduit à l'annulation intégrale de la créance du requérant, la Cour estime, nonobstant le large pouvoir dont bénéficie l'Etat en matière fiscale, qu'une atteinte aussi radicale aux droits de l'intéressé a rompu, en son défaveur, le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général (voir, mutatis mutandis, Stere et autres, précité, § 49).
27. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
28. Se référant toujours à l'arrêt du 21 janvier 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice ayant annulé sa créance, le requérant considère avoir été victime d'un traitement discriminatoire par rapport à d'autres anciens militaires mis à la retraite avant janvier 2000 et après septembre 2000, dont les aides calculées en fonction de la solde mensuelle brute et nette respectivement n'étaient pas soumises à l'imposition, compte tenu des dispositions légales adoptées successivement par les autorités en la matière et de leur interprétation par la Haute Cour de cassation et de justice. Il invoque l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1.
A. Sur la recevabilité
29. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. Compte tenu du constat auquel elle est parvenue aux paragraphes 26 et 27 ci-dessus, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément ce grief (voir, mutatis mutandis, S.A. Dangeville c. France, no 36677/97, § 66, Recueil 2002-III et Apostolidi et autres c. Turquie, no 45628/99, § 80, 27 mars 2007).
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLE 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
31. Le requérant allègue une atteinte au droit au respect des principes de la sécurité des rapports juridiques et de l'égalité des armes, en raison de l'annulation par la Haute Cour de cassation et de justice de l'arrêt définitif du 16 mai 2002 du tribunal départemental de Constanta à la suite d'un recours en annulation formé par le procureur général. Il se plaint aussi du fait qu'il ne dispose d'aucune voie de recours contre l'arrêt rendu par la Haute cour de cassation et de justice. Le requérant invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, qui se lisent comme suit dans leurs parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
32. La Cour rappelle que le contentieux fiscal échappe au champ d'application des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant à la situation des contribuables (Ferrazzini c. Italie [GC], no 44759/98, §§ 29-31, CEDH 2001‑VII). Par ailleurs, la Cour a déjà jugé dans des affaires similaires à la présente que ce type de litiges relevait principalement du droit public, plus particulièrement du contentieux fiscal, et qu'il n'y avait aucune « coloration pénale » (Stere et autres, précité, §§ 29-31, et Stangaciu et Tudor c. Roumanie, no 21351/03, § 25, 3 août 2006). La Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de la jurisprudence précitée, dans la mesure où la situation de fait est en l'espèce sensiblement la même, et conclut que l'article 6 § 1 de la Convention ne s'applique pas à la procédure en cause. En outre, s'agissant du grief tiré de l'article 13 et lié à celui fondé sur l'article 6 précité, elle rappelle que le droit de recours prévu par le premier article ne peut concerner qu'un droit protégé par la Convention, de sorte que l'article 13 est également inapplicable en l'espèce (Bompard c. France (déc.), no 44081/02, 4 avril 2006).
33. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l'article 35 § 4.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 12
34. Le requérant se plaint que, par le prononcé de l'arrêt du 21 janvier 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice, les autorités ont également méconnu l'article 1 du Protocole no 12 qui interdit tout type de discrimination à l'égard des droits prévus par la loi.
35. La Cour note que le Protocole no 12 a été ratifié par la Roumanie le 17 juillet 2006 et est entré en vigueur à son égard le 1er novembre 2006. Elle relève que la violation alléguée concerne l'annulation par un arrêt du 21 janvier 2004 d'une décision définitive favorable au requérant et qu'une telle annulation a été considérée par la Cour comme représentant une ingérence instantanée, qui ne crée pas une situation continue (voir, entre autres, Stanca c. Roumanie (déc.), no 59028/00, 27 avril 2004). Partant, la Cour observe que l'ingérence litigieuse a eu lieu avant l'entrée en vigueur du Protocole no 12 quant à la Roumanie.
36. Il s'ensuit que la Cour est incompétente ratione temporis pour examiner la compatibilité de l'ingérence susmentionnée avec l'article 1 du Protocole no 12 et que le grief du requérant doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Faisant valoir que le ministère a saisi jusqu'en juin 2007 l'intégralité de la somme qu'il devait en vertu de l'arrêt du 21 janvier 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice, soit 5 856 nouveaux lei roumains (« RON »), il demande le remboursement de cette somme, actualisée en euros avec le taux d'inflation. Il demande également un montant de 50 000 EUR pour le préjudice moral qu'il aurait subi.
39. Le Gouvernement soutient que le requérant ne saurait se voir rembourser un montant plus élevé que celui saisi par le ministère et, s'agissant de sa demande au titre du préjudice moral, que le montant sollicité est excessif eu égard aux sommes octroyées par la Cour dans des affaires similaires.
40. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
41. La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le remboursement par l'Etat du montant de 5 856 RON saisi par le ministère en vertu de l'arrêt du 21 janvier 2004 de l'arrêt de la Haute Cour de cassation et de justice, actualisé avec le taux d'inflation à partir de la date de la saisie par les autorités de chaque montant mensuel jusqu'au remboursement de la somme au requérant, placerait autant que possible ce dernier dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
42. Par ailleurs, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral indéniable du fait de sa condamnation à rembourser la somme litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, la Cour lui octroie à ce titre 1 000 EUR.
B. Frais et dépens
43. Le requérant demande également un montant qu'il ne chiffre pas pour les frais et dépens encourus, sans préciser ni justifier la nature de ces frais.
44. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas justifié avoir encouru des dépens.
45. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu du fait que le requérant n'a pas détaillé la nature des frais et dépens prétendument encourus et n'a fourni aucun justificatif, la Cour rejette sa demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
46. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, pris seul et combiné avec l'article 14 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, un montant de 5 856 RON (cinq mille huit cent cinquante six lei roumains), actualisé avec le taux d'inflation à partir de la date de la saisie par les autorités de chaque montant mensuel jusqu'au remboursement de la somme au requérant, pour dommage matériel, ainsi que 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en lei au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy