Résolution ResDH(2001)143
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 7 décembre 2000 (définitif le 3 janvier 2001)
dans l’affaire Valle contre la Finlande
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 octobre 2001,
lors de la 764e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 7 décembre 2000 dans l’affaire Valle et transmis au Comité des Ministres une fois définitif en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant que l’arrêt de la Cour est devenu définitif le 3 janvier 2001, dans la mesure où à cette date la Cour a informé le Comité des Ministres de ce que les parties lui avaient notifié leur intention de ne pas saisir la Grande Chambre dans cette affaire ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 28808/95) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 décembre 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Tapio Valle, ressortissant finnois, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable les griefs concernant l’atteinte à la vie privée et à la correspondance du requérant et d’absence de recours effectif à cet égard ;
Considérant que dans son arrêt du 7 décembre 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le gouvernement de la Finlande verserait au requérant la somme de 20 000 marks finnois pour préjudice moral et 7 930 marks finnois au titre des frais et dépens, moins le montant déjà versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 1er février 2001, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant les sommes prévues par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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