En l'affaire Vallon*,
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* Note du greffier: L'affaire porte le n° 10/1984/82/129. Les deux
premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
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La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à
l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses
pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont
le nom suit:
MM. G. Wiarda, président,
D. Evrigenis,
G. Lagergren,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
Sir Vincent Evans,
M. C. Russo,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mai 1985,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCEDURE
1. L'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 12 octobre 1984,
dans le délai de trois mois ouvert par les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 9621/81) dirigée contre la République italienne et dont
M. M. Daniel Vallon, ressortissant français, avait saisi la Commission
le 23 octobre 1981 en vertu de l'article 25 (art. 25).
2. La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne de
reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour but d'obtenir une décision sur le point de
savoir si les faits de la cause révèlent ou non un manquement de
l'Etat défendeur aux obligations qui lui incombent aux termes des
articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1).
3. En réponse à l'invitation prescrite à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, M. Vallon a exprimé le désir de participer à l'instance
pendante devant la Cour et a désigné son conseil (article 30).
4. Par une lettre du 16 novembre 1984, les autorités françaises
ont informé le greffier que leur gouvernement ne souhaitait pas
intervenir dans la procédure (article 33 par. 3 b) du règlement).
5. La chambre de sept juges à constituer comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la
Convention) (art. 43), et M. G. Wiarda, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 octobre 1984, celui-ci en
a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir
MM. Thór Vilhjálmsson, D. Evrigenis, L. Liesch, B. Walsh et
R. Macdonald, en présence du greffier (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite,
M. G. Lagergren, M. L.-E. Pettiti et Sir Vincent Evans, juges
suppléants, ont remplacé respectivement MM. Thór Vilhjálmsson et
Macdonald, empêchés, et M. Liesch, décédé le 4 mars 1985
(articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
6. Ayant assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Wiarda a consulté par l'intermédiaire du greffier
l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la
Commission et l'avocat du requérant sur la nécessité d'une procédure
écrite (article 37 par. 1). Le 24 novembre 1984, il a décidé que
lesdits agent et conseil auraient chacun jusqu'au 31 janvier 1985 pour
déposer des mémoires auxquels le délégué pourrait répondre par écrit
dans les deux mois du jour où le greffier lui aurait communiqué le
dernier arrivé d'entre eux.
Le mémoire de M. Vallon - dont le président avait autorisé le conseil,
le 24 novembre 1984, à employer la langue italienne
(article 27 par. 3) - est parvenu au greffe le 24 janvier 1985, celui
du Gouvernement le 1er février.
Par une lettre du 20 février, le secrétaire de la Commission a informé
le greffier que le délégué formulerait ses observations à l'audience.
7. Le 6 mars, le président a fixé au 27 mars la date d'ouverture
de la procédure orale après avoir consulté agent du Gouvernement,
délégué de la Commission et conseil du requérant par l'intermédiaire
du greffier (article 38 du règlement).
Le 12 mars, il a autorisé l'agent du Gouvernement à plaider en italien
(article 27 par. 2).
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais
des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu immédiatement
auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. A. Squillante, président de section
au Conseil d'Etat, chef du Service
du contentieux diplomatique du
ministère des Affaires étrangères, agent,
M. D. Striani, ancien magistrat, conseil;
- pour la Commission
M. S. Trechsel délégué;
- pour le requérant
Me G.B. Gramatica, avocat, conseil.
9. La Cour les a entendus en leurs plaidoiries. Par la bouche de
son agent, le Gouvernement a déclaré ne plus contester l'avis de la
Commission (paragraphe 20 ci-dessous). Par une lettre du
25 avril 1985, arrivée au greffe le lendemain, il a informé la Cour de
la conclusion d'un règlement amiable avec le requérant; en
conséquence, il a demandé la radiation de l'affaire du rôle en vertu
de l'article 48 par. 2 du règlement. Dès le 17 avril, le greffier
avait reçu de Me Gramatica une lettre lui annonçant l'accord en
question; le 11 mai, le délégué de la Commission lui a fait savoir que
l'application de l'article 48 par. 2 ne soulevait de sa part aucune
objection.
FAITS
10. Poursuivi dans son pays pour meurtre et tentative de meurtre,
M. Daniel Vallon, ressortissant français né en 1950, fut arrêté à
Gênes le 4 décembre 1976 en exécution d'un mandat d'arrêt
international que le juge d'instruction de Clermont-Ferrand avait
décerné le 21 avril 1976. Les autorités françaises ayant réclamé son
extradition, il déclara s'y opposer.
11. Le 5 janvier 1977, le parquet général saisit la chambre
d'instruction près la cour d'appel de Gênes, compétente pour exprimer
un avis en la matière. Pendant les audiences, le requérant excipa de
l'inconstitutionnalité du décret royal n° 5726 du 30 juin 1870,
relatif à l'entrée en vigueur du traité d'extradition entre la France
et l'Italie. Le 16 janvier 1978, la chambre d'instruction soumit la
question à la Cour constitutionnelle.
12. Le 15 juin 1979, celle-ci jugea le décret inconstitutionnel
dans la mesure où il autorisait l'extradition même en cas de crime
puni de la peine de mort.
13. Le 25 septembre 1979, la chambre d'instruction se prononça
contre l'extradition; le 12 octobre, le parquet ordonna
l'élargissement de M. Vallon.
Toutefois celui-ci ne recouvra pas sa liberté. En effet, le 23 juin
le ministre de la Justice avait demandé l'ouverture, en Italie, de
poursuites contre le requérant pour les crimes commis en France
(article 10 du code pénal); aussi le procureur de la République de
Gênes avait-il lancé, le 26, un nouveau mandat d'arrêt.
14. Les 5 juillet et 1er août 1979, l'intéressé réclama en vain
son élargissement pour échéance du délai maximal de détention
provisoire; ses recours ultérieurs échouèrent eux aussi.
15. Le juge d'instruction italien donna trois commissions
rogatoires à son homologue de Clermont-Ferrand.
Par la première, du 22 août 1979, il sollicitait la communication de
certaines pièces et l'audition de plusieurs témoins. Le juge français
l'informa, le 18 octobre 1979, que le 20 juillet il avait expédié en
Italie un dossier complet qui parvint au juge d'instruction de Gênes
le 29.
La deuxième commission rogatoire, du 15 avril 1980, tendait à
l'audition de plusieurs personnes. N'ayant pas reçu de réponse, le
magistrat italien en demanda une les 27 juin et 20 octobre 1980, puis
le 9 janvier 1981. Le 29 janvier, il apprit par le biais d'Interpol
que son collègue français la lui avait adressée le 3 juillet 1980 par
la voie diplomatique.
Il délivra sa troisième commission rogatoire le 28 mars 1981.
16. Le 2 septembre 1981, le ministère italien des Affaires
étrangères lui communiqua trois notes verbales de l'ambassade de
France à Rome. Par les deux premières, des 11 et 18 septembre 1980,
les autorités françaises déclaraient ne pouvoir déférer à la deuxième
commission rogatoire car cela aurait pu porter atteinte à l'ordre
public français. Quant à la dernière note, du 26 mai 1981, elle
retournait sans suite la troisième commission rogatoire.
17. Entre temps, le 28 mai 1981, le juge d'instruction avait
envoyé M. Vallon en jugement pour meurtre et tentative de meurtre,
sans connaître la réponse aux commissions rogatoires.
Cité, le 22 janvier 1982, à comparaître devant la cour d'assises de
Gênes, le requérant se vit condamner le 16 mars à quatorze années
d'emprisonnement (reclusione) pour le premier chef d'accusation et
acquitter du second.
Le procureur de la République et lui interjetèrent appel.
Le 14 janvier 1983, la cour d'assises d'appel de Gênes confirma la
peine infligée pour meurtre et, après avoir substitué l'inculpation de
menace à celle de tentative de meurtre, constata l'extinction des
poursuites pour cause d'amnistie. L'arrêt devint définitif
le 18 janvier.
18. Saisie à nouveau par le parquet général de Gênes après
l'abolition de la peine de mort en France (loi n° 81-908 du
10 octobre 1981), la chambre d'instruction se prononça une seconde
fois, le 27 janvier 1983, contre l'extradition du requérant. Ce
dernier continue à purger sa peine à Rome.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
19. Par sa requête du 23 octobre 1981 à la Commission
(n° 9621/81), M. Vallon se plaignait des poursuites engagées contre
lui en Italie. Ses griefs concernaient la durée tant de sa détention
provisoire (article 5 par. 3 de la Convention) (art. 5-3) que de la
procédure (article 6 par. 1) (art. 6-1).
20. La Commission a retenu la requête le 13 octobre 1983.
Dans son rapport du 8 mai 1984 (article 31 de la Convention)
(art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu violation
des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1)). Le texte
intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.
EN DROIT
21. La Cour a reçu communication d'un règlement amiable conclu
entre le gouvernement italien et M. Vallon (paragraphe 9 ci-dessus).
Après avoir reconnu "qu'il y a eu de sa part violation de la
Convention européenne des Droits de l'Homme dans les poursuites
pénales menées contre le requérant", le premier a proposé au second,
qui a accepté par l'intermédiaire de son conseil, six millions de
lires, dont un million pour frais et honoraires d'avocat, "à titre de
dédommagement".
22. Se prévalant de cet accord, le Gouvernement prie la Cour de
rayer l'affaire du rôle en vertu de l'article 48 par. 2 du règlement,
ainsi libellé:
"Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement amiable, (...)
elle peut, le cas échéant après avoir consulté les Parties, les
délégués de la Commission et le requérant, rayer l'affaire du rôle."
23. La Cour prend acte du règlement amiable auquel ont abouti le
Gouvernement et le requérant. Quant à l'existence d'un "intérêt
général", elle constate l'absence de tout motif d'ordre public pouvant
justifier la poursuite de l'instance (article 48 par. 4). Elle
rappelle notamment que dans plusieurs affaires antérieures elle a déjà
tranché, sur le terrain des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3,
art. 6-1) de la Convention, des questions juridiques analogues à celles
qui se posent en l'espèce (arrêts Wemhoff du 27 juin 1968, série A
n° 7, Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, Stögmüller
du 10 novembre 1969, série A n° 9, Matznetter du 10 novembre 1969,
série A n° 10, Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, Eckle du
15 juillet 1982, série A n° 51, Foti et autres du 10 décembre 1982,
série A n° 56, Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57). Par là
même, elle a précisé la portée des engagements assumés en ces matières
par les Etats contractants.
En conséquence, il échet de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
Décide de rayer l'affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit
le 3 juin 1985 en application de l'article 54 par. 2, second alinéa,
du règlement.
Signé: Gérard WIARDA
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier