DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VALLONE c. ITALIE
(Requête no 34904/03)
ARRÊT
STRASBOURG
29 juillet 2008
DÉFINITIF
29/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vallone c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section.
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34904/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giuseppe Vallone (« le requérant »), a saisi la Cour le 29 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Perifano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 30 août 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1953 et réside à Bénévent.
A. La procédure principale
5. Le 22 janvier 1981, le requérant assigna M. A.S. ainsi que la compagnie d’assurances U. devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir le dédommagement des préjudices matériels subis par sa voiture lors d’un accident de la route (RG no 161/81).
La mise en état de l’affaire commença le 9 février 1981. Des dix audiences fixées entre le 1er octobre 1981 et le 21 novembre 1985, deux furent renvoyées à la demande des parties, deux d’office, deux concernaient l’audition de témoins et une autre une expertise.
6. Le 27 janvier 1986, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du placement en liquidation administrative sous la direction d’un commissaire (« liquidazione coatta amministrativa ») de la compagnie U.
7. Le 18 février 1986, le requérant reprit la procédure. La mise en état de l’affaire recommença le 4 mars 1986. Des trente audiences fixées entre le 9 juin 1986 et le 15 novembre 1999, deux furent renvoyées à la demande des parties ou en raison de leur absence, une à la demande du requérant, neuf d’office, une car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise, deux concernaient la fixation de l’audience de présentation des conclusions, quatre l’audition de témoins et une autre une expertise
8. Par un jugement du 14 février 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 22 février 2000, le tribunal fit droit à la demande du requérant et lui octroya une somme de 2 870 000 lires [soit 1 482,23 euros (EUR)].
B. La procédure « Pinto »
9. Le 28 septembre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Il demanda à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices matériels et moraux subis. Le requérant demanda notamment 60 000 000 lires [soit 30 987,41 euros (EUR)] à titre de dommage matériel et moral.
10. Par une décision du 14 janvier 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mars 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande relative au dommage matériel, accorda 5 000 EUR en équité comme réparation du dommage moral et 900 EUR pour frais et dépens. Cette décision ne fut pas notifiée et acquit l’autorité de la chose jugée le 5 mai 2003.
Par une lettre du 29 octobre 2003, le requérant informa la Cour du résultat de la procédure nationale et la pria d’examiner sa requête.
Par la même lettre, il informa aussi la Cour qu’il ne s’était pas pourvu en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit.
11. Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées le 17 février 2005.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. Après avoir examiné les faits de la cause et les arguments des parties, la Cour estime que le redressement s’est révélé insuffisant et que le paiement de la somme « Pinto » s’est avéré tardif (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 et Cocchiarella c. Italie, précité). Partant, le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
16. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer s’étend du 22 janvier 1981, jour de l’introduction de la demande du requérant devant le tribunal de Bénévent, jusqu’au 22 février 2000, date du dépôt au greffe du jugement dudit tribunal. Elle a donc duré dix-neuf ans et un mois pour un degré de juridiction.
18. La Cour note également que la somme octroyée par la juridiction « Pinto » n’a été versée que le 17 février 2005, soit plus de trente-quatre mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel : ce paiement a donc largement dépassé les six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devint exécutoire. Le fait que la procédure « Pinto » examinée dans son ensemble, et notamment dans sa phase d’exécution, n’a pas fait perdre au requérant sa qualité de « victime » constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable. La Cour sera donc amenée à revenir sur cette question sous l’angle de l’article 41 de la Convention (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 120).
19. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Le requérant réclame environ 14 625 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23. La Cour estime qu’elle aurait pu accorder au requérant, en l’absence de voies de recours internes et compte tenu de l’enjeu du litige, la somme de 20 000 EUR. Le fait que la cour d’appel de Rome ait octroyé au requérant environ 25 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu’elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue au requérant 4 000 EUR à ce titre ainsi que 2 800 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des 5 000 EUR, intervenu seulement le 17 février 2005, soit plus de trente-quatre mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel.
B. Frais et dépens
24. Justificatifs à l’appui, le requérant demande également 13 497 EUR pour les frais et dépens engagés à Strasbourg.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. Selon la jurisprudence de la Cour, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22). Elle estime que dans le cadre de la préparation de la présente requête, certains frais ont dû être encourus. Dès lors, statuant en équité, la Cour juge raisonnable d’octroyer 1 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 6 800 EUR (six mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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