DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VALVO ET BRANCA c. ITALIE
(Requête n° 44384/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Valvo et Branca c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka
G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissantes italiennes, Mmes Rosaria Valvo et Angela Branca (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44384/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 5 avril 1988, Mme Z. assigna M. B., mari et père des requérantes, devant le tribunal de Syracuse, afin d’obtenir le transfert d’un immeuble que celui-ci aurait acheté avec l’argent de Mme Z. et la réparation des dommages subis.
4. M. B. se constitua le 18 mai 1988 et présenta une demande reconventionnelle visant à obtenir la réparation des dommages subis suite au fait qu’il n’avait pas pu utiliser ledit immeuble, qu’il alléguait avoir payé avec son propre argent.
5. L’instruction de l’affaire commença le 19 mai 1988. L’audience prévue pour le 1er décembre 1988 fut reportée d’office au 23 janvier 1989. Par une ordonnance du 24 janvier 1989, le juge de la mise en état nomma un expert à la demande de M. B. et ajourna l’affaire au 22 mai 1989. Le jour venu, l’expert étant absent, le juge en nomma un autre et ajourna l’affaire au 26 juin 1989.
6. Entre-temps, le 1er mars 1989, Mme Z. avait présenté une demande de saisie judiciaire de l’immeuble objet du litige et le juge avait ordonné la comparution personnelle des parties à l’audience du 17 avril 1989. Le jour venu, Mme Z. avait demandé un renvoi afin de permettre de renouveler la notification du recours aux parties et le juge avait fixé la date de l’audience au 3 juillet 1989. Le 24 avril 1989, la requérante avait présenté une demande tendant à ce que la date de cette audience fût avancée et le juge avait fixé la date au 5 juin 1989. Ce jour-là, M. B. demanda le rejet du recours visant à obtenir la saisie judiciaire et le juge ajourna l’affaire au 6 novembre 1989. Le même jour, l’avocat de Mme Z., qui était absent à l’audience, déposa au greffe une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée et le juge fixa la date au 3 juillet 1989. Ce jour-là, l’expert prêta serment et, par une ordonnance du même jour, le juge rejeta la demande de saisie de l’immeuble et ajourna l’affaire au 13 novembre 1989.
7. Ladite audience ne se tint pas et les quatre audiences qui eurent lieu entre le 10 janvier 1990 et le 9 janvier 1991 furent renvoyées dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. L’audience prévue pour le 19 juin 1991 ne se tint pas. Suite au décès de M. B., survenu le 20 juillet 1991, le 8 janvier 1992 Mme Z. reprit la procédure à l’encontre des requérantes et de deux autres héritiers. A la première audience, le 4 mars 1992, Mme Z. renouvela sa demande de saisie judiciaire et, par une ordonnance du 6 mars 1992, le juge autorisa ladite saisie. Le 4 novembre 1992, l’avocat des requérantes renonça à son mandat et Mme Z. demanda l’autorisation d’exécuter des travaux urgents dans l’immeuble en cause. L’audience prévue pour le 9 décembre 1992 n’eut pas lieu. Le 19 mai 1993, le juge ordonna la comparution du gardien judiciaire de l’immeuble et ajourna l’affaire au 19 janvier 1994. Le jour venu, un nouvel avocat se constitua pour les requérantes et le juge autorisa la réalisation de certains travaux de maintien de l’immeuble.
8. Le 20 juillet 1994, le gardien judiciaire renonça à son mandat et le juge en nomma un autre. Le 25 janvier 1995, Mme Z. demanda l’audition d’un témoin et le juge ordonna au gardien de rédiger un rapport concernant les travaux nécessaires. Par une ordonnance du 6 mars 1995, le juge ordonna la réalisation desdits travaux et rejeta la demande d’audition du témoin. Le 27 mars 1995, Mme Z. présenta une réclamation à l’encontre de ladite ordonnance et, par une décision du 3 mai 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 1er août 1995, le tribunal rejeta ladite réclamation. Après un renvoi, le 27 mars 1996 le juge d’instance remit les parties devant le tribunal. Le 28 mai 1997, le tribunal ajourna l’affaire au 13 mai 1998. Le 20 septembre 1997, les requérantes présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Par une décision du 23 septembre 1997, le président rejeta ladite demande. Le jour venu, le tribunal mit l’affaire en délibéré.
9. Par une ordonnance du 10 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 13 août 1998, le tribunal rouvrit l’instruction et ordonna l’audition du témoin dont Mme Z. avait demandé l’audition et ajourna l’affaire au 27 janvier 1999. Le 28 novembre 1998, les requérantes demandèrent la révocation de ladite ordonnance.
10. Entre-temps, le 7 décembre 1998, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa l'audience suivante au 22 janvier 1999. A cette date, les requérantes renouvelaient la demande visant à révoquer l'ordonnance du 10 juin 1998 et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 17 février 1999, le juge rejeta ladite demande et fixa l'audience pour l'audition des témoins au 9 juillet 1999.
11. Selon les informations fournies par les requérantes, par une ordonnance du 26 novembre 1999 l'affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du 25 mai 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 2001, le tribunal fit droit à la demande des requérantes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
12. Les requérantes allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
14. La période à considérer a débuté le 5 avril 1988 et c’est terminée le 25 mai 2001.
15. Elle a donc durée treize ans et deux mois pour une instance.
16. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
17. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. Les requérantes réclament chacune la somme de 25 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des préjudices matériel et moral qu’elles auraient subis.
20. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérante la somme demandée à savoir 25 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
21. Les requérantes, au moment de la présentation des observations sur la satisfaction équitable ne quantifièrent pas le montant des frais et dépens encourus devant la Cour. Par une lettre du 25 juin 2001, les requérantes quantifièrent le montant des frais et dépenses en 7 540 000 ITL, mais au delà du délai accordé aux requérantes pour la présentation des observation sur la satisfaction équitable. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérante.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral et 500 000 (cinq cent mille) lires italiennes à chaque requérante pour frais et dépens ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy