PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VAMVAKAS c. GRÈCE
(Requête no 36970/06)
ARRÊT
STRASBOURG
16 octobre 2008
DÉFINITIF
16/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vamvakas c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36970/06) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexandros Vamvakas (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me G. Katrouggalos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 12 novembre 2007, le président de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1953. Il est actuellement détenu à la prison de Korydallos.
5. A une date non précisée, alors que le requérant était détenu à la prison de Korydallos en vertu de différentes décisions judiciaires, des nouvelles poursuites pénales furent engagées à son encontre pour falsification et usage de faux.
6. Par ordonnance nº 4472/02 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel d’Athènes.
7. Le 13 décembre 2002, un huissier de justice (δικαστικός επιμελητής) se rendit au dernier domicile connu du requérant afin de le citer à comparaître devant cette juridiction pour répondre de l’accusation. Ne l’y ayant pas trouvé, l’huissier colla le document sur la porte (θυροκόλληση).
8. Le 10 février 2003, l’audience devant le tribunal correctionnel eut lieu. Le requérant ne s’y présenta pas. Par arrêt nº 13027/03, ladite juridiction condamna in absentia le requérant à une peine d’emprisonnement.
9. Le 20 octobre 2004, cet arrêt fut collé par huissier de justice sur la porte du domicile du requérant. Etant toujours incarcéré, celui-ci ne prit connaissance de l’arrêt en cause que le 9 juin 2005. Le 10 juin 2005, il interjeta appel.
10. L’audience devant la cour d’appel eut lieu les 29 juillet et 1er août 2005. Dans un premier temps, la cour d’appel déclara l’appel recevable. En particulier, elle considéra qu’aucune question de tardivité ne se posait puisque la notification de l’arrêt attaqué était nulle (voir paragraphe 17 ci-dessous). Le requérant souleva ensuite une objection de prescription. En effet, il allégua que les actes incriminés étaient prescrits, puisque la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel, acte, qui, selon le droit interne, interrompt la prescription quinquennale, était nulle. Par une décision avant dire droit, la cour d’appel déclara l’objection irrecevable au motif que le requérant aurait dû l’invoquer dans son mémoire écrit. Ladite juridiction procéda ensuite à l’examen du fond de l’affaire et condamna le requérant à une peine de quatre ans d’emprisonnement (arrêt nº 8266/2005).
11. Le 9 août 2005, le requérant se pourvut en cassation auprès du directeur de la prison en utilisant le formulaire standard fourni par les services pénitentiaires. Ce formulaire consiste en une page dactylographiée où l’intéressé est appelé à remplir la date et les informations concernant son état civil et à exposer en six lignes les motifs de cassation. Le requérant souleva brièvement que tant la notification de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel que l’arrêt rendu en première instance étaient nuls et cita les articles pertinents du code de procédure pénale. A la fin de son exposé des motifs de cassation, il nota en lettres majuscules « UN MÉMOIRE SUPPLEMENTAIRE EST JOINT » et annexa au formulaire un document dans lequel il précisa les raisons pour lesquelles il demandait la cassation de l’arrêt attaqué. En effet, le requérant soutenait que la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel ne lui avait pas été dûment notifiée, ce qui avait, selon le droit en vigueur et la jurisprudence pertinente, entraîné la prescription des actes incriminés. Le directeur de la prison dressa et signa le formulaire standard, mais ne signa pas le document y annexé.
12. L’audience devant la Cour de cassation fut fixée au 20 janvier 2006.
13. Le 28 novembre 2005, le requérant demanda au président de la Cour de cassation de commettre un avocat dans le cadre de l’aide judiciaire pour l’assister à l’audience devant la haute juridiction car il était impécunieux.
14. Le 27 décembre 2005, le président de la Cour de cassation accueillit la demande du requérant.
15. Le 20 janvier 2006, lors de l’audience, l’avocat commis d’office se présenta devant la Cour de cassation et demanda la cassation de l’arrêt attaqué. Le 24 janvier 2006, il déposa un mémoire supplémentaire dans lequel il étoffait les motifs de cassation soulevés par le requérant.
16. Le 22 février 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi comme irrecevable sans examiner les allégations du requérant (arrêt nº 450/2006). En effet, la haute juridiction considéra :
« Il résulte des articles 148-153, 473 § 2, 476 § 1, 509 § 1 et 510 du code de procédure pénale que, pour que le pourvoi en cassation soit considéré recevable, le rapport par le biais duquel il est formé doit énoncer de manière claire et certaine les moyens de cassation. (...) Une simple citation de la disposition qui prévoit le motif de cassation sans un exposé des faits qui ont donné naissance à la violation alléguée ne suffit pas. Les motifs vagues et imprécis ne peuvent pas être pris en considération par la cour et ne peuvent être complétés par des éléments qui ne se trouvent pas dans le rapport du pourvoi en cassation. Par conséquent, des motifs énoncés dans un autre document, y compris dans une annexe, ne sont pas pris en considération par la cour (...) [En l’occurrence,] le pourvoi en cassation litigieux est irrecevable puisque ses motifs sont complètement vagues, incertains et non susceptibles d’être soumis à une appréciation juridique, étant donné que les défaillances alléguées de l’arrêt attaqué ne sont pas précisées, et que [ses motifs] ne peuvent pas être complétés par des éléments contenus dans un document autre que le rapport du pourvoi en question. Vu ce qui précède, les motifs contenus dans le mémoire supplémentaire en date du 9 août 2005 ne sont pas pris en considération par la cour ; le simple fait d’annexer ce document au rapport du pourvoi en cassation n’incorpore pas les motifs y énoncés dans le pourvoi, d’autant plus que le document annexé ne porte pas la signature du directeur de la prison (...) Il s’ensuit que le pourvoi en question doit être rejeté (...) »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi :
Article 155 - Notification
« 1. La notification s’effectue avec la remise du document par huissier de justice (...) en main propre de l’intéressé (...). Si le destinataire ne se trouve pas à son domicile (...), le document est délivré à l’une des personnes qui habite avec lui, même à titre temporaire (...).
2. (...) Si aucune des personnes mentionnées au paragraphe précédent ne se trouve au domicile, celui qui est chargé de la notification doit coller le document sur la porte du domicile devant un témoin (...)
3. Si l’intéressé est incarcéré ou détenu, la notification s’effectue au lieu de la détention par un agent pénitentiaire (...) »
Article 474
« 1. (...) [Le pourvoi en cassation] est formé au moyen d’une déclaration à cet effet devant le greffe de la juridiction pénale qui a rendu l’arrêt (ou l’ordonnance) ou devant le greffe du tribunal de paix (...). Si l’intéressé est détenu, la déclaration peut être effectuée devant le directeur de la prison. Dans ce cas, un rapport est rédigé et signé par l’intéressé ou son représentant (...)
2. Le rapport doit énoncer les moyens de cassation. »
Article 513 § 3
« Les parties à un pourvoi doivent être représentées par un avocat à l’audience devant la Cour de cassation (...) »
18. L’article 7, intitulé « Désignation d’un avocat d’office dans le cadre des procédures pénales » de la loi nº 3226/2004 sur l’aide judiciaire aux citoyens à faible revenu, prévoit que :
« 1. L’aide judiciaire dans le cadre des procédures pénales s’effectue par la désignation d’un avocat d’office.
(...)
4. Pour qu’une aide judiciaire soit accordée dans le cadre d’un exercice des voies de recours, il faut que ces recours ne soient pas irrecevables ou manifestement mal fondés.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint du rejet de son pourvoi par l’arrêt nº 450/2006 de la Cour de cassation et du refus de ladite juridiction de prendre en considération le mémoire additionnel annexé au formulaire de son pourvoi. Il invoque à ce titre l’article 6 de la Convention dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
a. Arguments des parties
20. Le Gouvernement allègue que le requérant aurait dû faire preuve de diligence et demander au président de la Cour de cassation, bien avant de se pourvoir en cassation, la désignation d’un avocat d’office pour l’assister à la rédaction et au dépôt de son pourvoi. Il affirme que, si le requérant avait été assisté par un avocat lors de la rédaction de son pourvoi, son recours n’aurait pas été déclaré irrecevable. A l’appui de ses dires, il produit copies d’actes du Président de la Cour de cassation en vertu desquels d’autres condamnés avaient bénéficié de l’assistance judiciaire lors de la rédaction de leurs pourvois en cassation. Selon le Gouvernement, en omettant de solliciter l’aide judiciaire à un stade antérieur de la procédure, le requérant n’a pas épuisé de manière utile et effective les voies de recours internes.
21. Le requérant conteste que le droit grec offre la possibilité de demander l’aide judicaire avant le dépôt du pourvoi en cassation. Selon lui, une telle demande ne peut être faite qu’une fois fixée la date d’audience devant la Cour de cassation.
b. Appréciation de la Cour
22. La Cour note qu’en l’espèce, la question de savoir si le droit et la pratique internes prévoyaient la possibilité de demander l’aide judiciaire avant l’exercice du pourvoi en cassation n’est pas décisive pour l’issue de l’affaire. En effet, du moment où le droit grec permet à l’intéressé de rédiger et de déposer son pourvoi sans être assisté par un avocat, celui-ci ne peut être pénalisé pour avoir utilisé cette voie. La Cour ne saurait donc spéculer sur la recevabilité du pourvoi du requérant si celui-ci avait fait appel à un avocat lors de sa rédaction. Elle rappelle que la question centrale qui se pose en l’espèce est de savoir si la manière dont la Cour de cassation a interprété, puis appliqué le droit procédural, a porté atteinte au droit d’accès à un tribunal du requérant. Dès lors, elle ne saurait considérer que, faute d’avoir demandé l’aide judiciaire à un stade antérieur de la procédure, le requérant ait manqué à son obligation d’épuiser les voies de recours internes. Il convient donc de rejeter cette exception.
23. Par ailleurs, la Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
24. Le requérant considère qu’en déclarant son pourvoi irrecevable, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif et a refusé d’examiner le fond de ses allégations.
25. Le Gouvernement affirme que le requérant n’a pas été privé de son droit d’accès à la Cour de cassation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et de la sécurité juridique, il faut accepter l’existence de formalités pour saisir valablement une juridiction nationale. Selon le Gouvernement, ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit des conditions de recevabilité des recours devant la haute juridiction. Ces formalités, qui sont concrètes et peuvent facilement être observées, ne visent pas à restreindre mais à organiser l’accès à la haute juridiction. Les avocats sont censés connaître ces obligations en matière d’introduction d’un pourvoi.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
26. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché par la juridiction compétente.
27. La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6. La compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et, notamment, le rôle qu’y a joué une Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que celles d’un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
28. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
29. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois. (Walchli c. France, no 35787/03, § 29, 26 juillet 2007 ; Alvanos et autres c. Grèce, no 38731/05, § 25, 20 mars 2008).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
30. En l’occurrence, la Cour constate que le requérant a eu accès à la Cour de cassation, mais seulement pour entendre déclarer son recours irrecevable au motif notamment que celui-ci n’avait pas précisé dans son pourvoi les motifs de cassation (voir paragraphe 16 ci-dessus). Or, en soi, le fait d’avoir pu saisir une juridiction ne satisfait pas nécessairement aux impératifs de l’article 6 § 1 : encore faut-il constater que le degré d’accès procuré par la législation nationale suffisait pour assurer à l’intéressé le « droit à un tribunal », eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique (voir, mutatis mutandis, Boulougouras c. Grèce, no 66294/01, § 24, 27 mai 2004).
31. La Cour note, tout d’abord, que le requérant a utilisé, pour se pourvoir en cassation, le formulaire standard qui lui avait été remis par les autorités de la prison. Or ce document ne disposait que de six lignes pour les motifs de cassation. Aux yeux de la Cour, il paraît extrêmement difficile de réussir à inclure dans six lignes tous les moyens de cassation, énoncés de manière claire et certaine, ainsi qu’un exposé des faits qui avaient donné naissance aux violations alléguées, comme l’exige la Cour de cassation.
32. Il était donc bien raisonnable qu’afin de remédier au manque d’espace, le requérant ait joint un document supplémentaire dans lequel il présentait de manière plus détaillée les raisons pour lesquelles il demandait la cassation de l’arrêt attaqué. La Cour attache une importance particulière au fait que le requérant a pris soin de préciser, de manière claire et en lettres majuscules, à la fin de son exposé, qu’un mémoire supplémentaire se trouvait annexé au formulaire fourni par l’administration de la prison. Pourtant, la Cour de cassation refusa de tenir compte de ce document, en considérant que les motifs qui étaient exposés dans un autre document, y compris dans une annexe, ne pouvaient être pris en considération. Or, aux yeux de la Cour, en rejetant le pourvoi pour une telle raison de forme, la Cour de cassation n’a nullement répondu aux problèmes spécifiques soulevés par le requérant et a porté une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal. Ceci est d’autant plus vrai que, lors du dépôt du pourvoi, le requérant était incarcéré et n’était pas assisté par un avocat.
33. La Cour s’interroge également sur le rôle dévolu au directeur de la prison dans le cas d’espèce dans la mesure où, si celui-ci a bien réceptionné le pourvoi présenté par le requérant, on pouvait raisonnablement attendre de lui qu’il rappelle, le cas échéant, les formalités nécessaires à accomplir (voir, en ce sens, Walchli c. France, précité, § 35).
34. A cet égard, la Cour ne peut non plus accepter l’argument accessoire de la Cour de cassation, selon lequel le document annexé ne pouvait pas être pris en considération puisqu’il ne portait pas la signature du directeur de la prison. Comme elle l’a déjà constaté dans le cadre de l’affaire Boulougouras c. Grèce, le requérant ne saurait être pénalisé pour le manque de respect d’une formalité qui relève principalement de la responsabilité de la personne habilitée à recevoir le recours, en l’occurrence du directeur de la prison (voir, mutatis mutandis Boulougouras v. Greece, précité, § 26).
35. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant s’est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d’autre part, le droit d’accès au juge (voir, en ce sens, Kadlec et autres c. République tchèque, nº 49478/99, § 23-30, 25 mai 2004). En définitive, la Cour de cassation a fait preuve d’un formalisme excessif en ce qui concerne les exigences procédurales entourant le dépôt dudit pourvoi.
36. Partant, vu l’importance particulière que revêt le droit à un procès équitable dans une société démocratique, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. Le requérant réclame 1 421 863 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond aux salaires qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été incarcéré. Il réclame en outre 50 000 EUR au titre du préjudice moral.
39. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
40. La Cour ne saurait spéculer sur l’issue réservée au pourvoi en cassation du requérant et ses éventuelles conséquences (voir, Société Anonyme Sotiris et Nikos Koutras Attee c. Grèce, no 39442/98, § 29, CEDH 2000‑XII). Ainsi, la Cour considère qu’en l’absence de lien de causalité entre le dommage matériel invoqué et la violation constatée, il n’y pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice, d’autant que le requérant est détenu en vertu de diverses décisions judiciaires. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant une réparation pour le dommage moral résultant de la violation de son droit d’accès à un tribunal. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle décide d’allouer au requérant 7 000 EUR de ce chef.
B. Frais et dépens
41. Le requérant, qui a bénéficié de l’assistance judiciaire devant la Cour, demande 3 000 EUR pour les frais supplémentaires qui ont été engagés devant la Cour et qui ne sont pas couverts par la somme allouée au titre de l’assistance judiciaire. Il n’y joint ni facture ni note d’honoraires ni autre reçu.
42. Le Gouvernement note que les prétentions du requérant ne sont pas justifiées et invite la Cour à écarter cette demande.
43. La Cour observe que les prétentions du requérant ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise (voir, parmi beaucoup d’autres, Mantzila c. Grèce, no 25536/04, § 33, 4 mai 2006). Il convient donc d’écarter cette demande.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy