Résolution CM/ResDH(2021)380
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
36970/06
VAMVAKAS
16/10/2008
16/01/2009
43374/06
LOULI
31/07/2008
31/10/2008
22756/09
LOULI-GEORGOPOULOU
16/03/2017
16/06/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées dans le cadre du droit d'accès des requérants à un tribunal, leurs recours ayant été déclarés irrecevables de manière excessivement formaliste dans le cadre de procédures pénales devant les juridictions pénales, y compris la Cour de cassation (violations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)484) ;
Considérant qu'aucune autre mesure individuelle ne paraît nécessaire dans ces affaires ;
Notant que l'État défendeur a pris des mesures législatives en vue de remédier à l'approche excessivement formaliste des tribunaux nationaux dans des procédures pénales concernant deux motifs d'irrecevabilité, en particulier : a) l'irrecevabilité du pourvoi en cassation au motif que les motifs du pourvoi étaient inclus dans un document joint (affaire Vamvakas) ; et b) l'irrecevabilité du pourvoi interjeté par la partie civile dans le cadre d'une procédure pénale au motif que la qualité d'héritier de la requérante n'était pas indiquée dans le procès-verbal de l'audience de première instance (affaires Louli et Louli-Georgopoulou) ;
Notant en outre que les questions en suspens relatives à l'approche excessivement formaliste concernant d'autres motifs d'irrecevabilité, qui ont été soulevées dans le contexte de l’affaire Kallergis et de trois affaires similaires closes sur la base des mesures individuelles prises (affaires Evaggelou, Sik et Shuli) continuent d'être examinées par le Comité dans le contexte du nouveau groupe d'affaires Kallergis (remplaçant le groupe d’affaires Vamvakas) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises en suspens ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.