Résolution CM/ResDH(2022)421
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ivan contre République slovaque
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 décembre 2022,
lors de la 1452e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
57405/15
IVAN
27/06/2017
27/06/2017
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées en raison de la durée excessive d’une procédure judiciaire et de l’absence de recours interne effectif à cet égard (violations de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 13, combiné avec l’article , paragraphe 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)696) ;
Ayant noté que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que la procédure interne a été clôturée et que la Cour a accordé une satisfaction équitable pour les violations constatées ;
Ayant noté, en ce qui concerne les mesures générales, que des mesures importantes ont été prises dans le processus d’exécution, en particulier le fait que la Cour constitutionnelle n’exige plus des plaignants qu’ils aient épuisé les voies de recours ordinaires avant de déposer une plainte constitutionnelle, et qu’elle évalue la durée globale des procédures devant les différents niveaux de juridiction ;
Ayant noté que les questions en suspens concernant la durée excessive des procédures judiciaires, ainsi que certaines questions spécifiques liées au fonctionnement du recours interne (telles que l’examen séparé par la Cour constitutionnelle de la durée des procédures sur les frais de justice et le faible niveau de l’indemnisation fournie dans certaines affaires) continuent d’être examinées dans le groupe Maxian et Maxianova ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.