Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le
22 mai 1984 dans l'affaire Van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouvent trois requêtes
dirigées contre les Pays-Bas qui avaient été introduites en 1981 par
trois ressortissants néerlandais, MM. Jan Christian Martinus Van der
Sluijs, Harm Pieter Zuiderveld et Albertus Laurentius Klappe, devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la convention, alléguant la violation de
l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que dans son arrêt du 22 mai 1984 la Cour, à l'unanimité:
- rejette l'exception relative au défaut de la qualité de victime, au
sens de l'article 25 (art. 25), dans le chef de MM. Zuiderveld et
Klappe;
- prend acte du retrait, par le Gouvernement, de son exception de
non-épuisement des voies de recours internes;
- dit qu'il y a eu violation de l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3),
dans le cas des requérants;
- dit que l'Etat défendeur doit verser à chacun d'eux trois cents
(300) florins néerlandais au titre de l'article 50 (art. 50);
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement des Pays-Bas à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de
s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement des Pays-Bas a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
Ayant pris note de ces informations et s'étant assuré que le
Gouvernement des Pays-Bas a versé au requérant la somme accordée par
la Cour en vertu de l'article 50 (art. 50) de la convention,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (85) 11
Informations fournies par le Gouvernement des Pays-Bas
lors de l'examen de l'affaire Van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe
par le Comité des Ministres
A la suite, notamment, des griefs formulés par les requérants
précités, le Gouvernement des Pays-Bas a pris les mesures suivantes au
titre de l'article 5, paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention.
A. En mars 1983, les règles suivantes sont entrées en vigueur
après avoir été incorporées à la réglementation régissant
l'application du droit pénal et disciplinaire militaire édictée par
arrêté ministériel.
Les règles suivantes s'appliquent aux militaires placés en détention
préventive, tels que les objecteurs de conscience en cause:
a. Le commandant d'unité ne peut ordonner la mise en détention
préventive que si les deux conditions suivantes sont réunies:
1. la détention préventive est applicable dans les cas d'espèce,
2. il existe des motifs valables de prescrire la détention préventive
dans le cas d'espèce;
b. Dès que les motifs pour lesquels le placement ou le maintien
en détention préventive a été ordonné cessent d'être applicables, le
commandant d'unité ordonne la mise en liberté du défendeur;
c. Si le commandant d'unité ordonne que le suspect soit placé ou
maintenu en détention préventive, si possible après l'avoir interrogé
ou après l'avoir fait interroger en son nom, il porte l'affaire à la
connaissance du procureur militaire par téléphone dès que possible et,
en tout état de cause, dans un délai de deux jours après exécution du
mandat d'arrêt;
d. Si le suspect doit comparaître devant le procureur militaire,
le commandant d'unité veille, en consultation avec le procureur
militaire, à ce que le lieu et la date de cette comparution soient
fixés de telle façon que, dans un délai de quatre jours à compter de
l'exécution du mandat d'arrêt:
1. le procureur militaire soit en mesure de présenter ses
recommandations à l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée,
2. l'autorité saisie de l'affaire soit en mesure de prendre une
ordonnance de renvoi (comportant une décision relative à
l'arrestation),
3. le défendeur puisse être entendu par l'officier chargé de
l'instruction de l'affaire,
4. le défendeur puisse comparaître devant une cour martiale qui se
prononcera, à la requête du procureur militaire, pour le maintien de
la détention ou la mise en liberté.
B. La Chambre basse du Parlement est actuellement saisie de
projets de loi sur la révision de l'administration de la justice
militaire. Selon l'une des propositions en question, les dispositions
du droit pénal néerlandais régissant la détention préventive,
deviendraient aussi applicables aux militaires.
C. Le Gouvernement des Pays-Bas a versé aux requérants la somme
accordée par la Cour européenne des Droits de l'Homme au titre de
l'article 50 (art. 50) de la convention.