Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(ci-après dénommée "la Convention"),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendus le 24 juin 1982
et le 25 avril 1983 dans l'affaire Van Droogenbroeck et transmis aux mêmes dates
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête dirigée contre
la Belgique, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme
le 16 avril 1977, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Valery Van Droogenbroeck, ressortissant belge, qui s'est plaint que la
légalité de sa détention en tant que récidiviste mis à la disposition du
Gouvernement n'avait pas été examinée par un tribunal en vue d'ordonner
sa libération si sa détention était illégale;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le
18 décembre 1980 et par le Gouvernement de la Belgique le 5 janvier 1981;
Considérant que dans son arrêt du 24 juin 1982 la Cour, à l'unanimité:
- a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1
(art. 5-1), de la Convention;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4);
- a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 4 (art. 4);
- a dit que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se
trouvait pas en état;
Considérant que dans son arrêt du 25 avril 1983 la Cour, à l'unanimité, a dit
que le Gouvernement de la Belgique devait verser au requérant la somme
de 20 000 francs belges à titre de dommage moral;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de
l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des mesures prises à la
suite des arrêts du 24 juin 1982 et du 25 avril 1983, eu égard à l'obligation
qu'il a de s'y conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres,
le Gouvernement de la Belgique a donné à celui-ci des informations sur les
mesures prises à la suite des arrêts, informations qui sont résumées dans
l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique a versé au requérant la somme
prévue dans l'arrêt du 25 avril 1983,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le
Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (90) 31
Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique
lors de l'examen de l'affaire Van Droogenbroeck
par le Comité des Ministres
Une loi promulguée le 17 juillet 1990 et publiée le 9 août 1990 a modifié les
articles 25 et 26 de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des
anormaux et délinquants d'habitude.
En vertu de l'article 25 ter de la loi du 17 juillet 1990, le récidiviste ou le
délinquant d'habitude mis à la disposition du gouvernement et interné par
décision motivée du ministre de la Justice peut se pourvoir contre cette
décision devant la chambre du conseil du tribunal qui a prononcé sa mise à
disposition du gouvernement. La chambre du conseil vérifie si la décision du
ministre est conforme à la loi et ordonne la mise en liberté de l'intéressé, le
cas échéant.
En vertu de l'article 25 quater, après un an de privation de liberté ordonnée
par le ministre en application de l'article 25 bis, le récidiviste ou le
délinquant d'habitude interné peut demander au ministre de la Justice sa remise
en liberté. Cette demande peut être renouvelée d'année en année. La décision
du ministre de rejeter la demande peut être attaquée devant un tribunal,
suivant la procédure prévue à l'article 25 ter de la loi.
En vertu de l'article 26 de la loi du 17 juillet 1990, les récidivistes ou
délinquants d'habitude mis à disposition du gouvernement peuvent demander au
procureur du roi à être relevés des effets de cette décision. Cette demande
peut être introduite trois ou cinq ans après l'expiration de la peine et peut
être renouvelée tous les trois ou cinq ans. La demande est examinée par la
chambre du conseil du tribunal ayant ordonné la mise à disposition du
gouvernement dont l'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la chambre
des mises en accusations, conformément aux dispositions de l'article 26 bis de
la loi du 17 juillet 1990.
La somme octroyée au requérant par la Cour a été versée le 17 juin 1983.
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