Résolution CM/ResDH(2010)2[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
Van Geyseghem et 4 autres affaires contre Belgique
(voir liste en Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent des atteintes au droit des requérants d’être défendu par un avocat, ces derniers étant non comparants et ayant refusé de déférer aux mandats d’arrêts décernés contre eux (violations de l’article 6, paragraphe 1, combiné avec l’article 6, paragraphe 3c), ainsi que, dans les affaires Goedhart, Stift et Stroek, le défaut d’accès à un tribunal (violations de l’article 6 paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer aux arrêts de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)2
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux affaires dans l’affaire
Van Geyseghem et 4 autres affaires contre Belgique
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent des atteintes au droit des requérants d’être défendus par un avocat de leur choix à différents stades d’une procédure pénale (1ère instance, appel et opposition), les juridictions saisies ayant refusé, entre 1993 et 1998, en raison de la non-comparution des requérants, d’entendre leurs avocats ou de prendre en considération les conclusions sur le fond déposées par ces derniers (violations de l’article 6§1 combiné avec l’article 6§3c).
Les affaires Stroek, Stift et Goedhart concernent en outre une atteinte au droit d’accès à un tribunal en raison des décisions de la Cour de cassation de déclarer les pourvois des requérants irrecevables parce qu’ils n’avaient pas déféré aux mandats d’arrêt décernés contre eux (violations de l’article 6§1). Au terme des procédures, les requérants ont tous été condamnés à des amendes et des peines d’emprisonnement. Dans les affaires Stroek et Goedhart, les requérants ont, de plus, fait l’objet d’un mandat d’arrêt international.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et no requête
Date de l’arrêt
Définitif le
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Total
Payé le
Van Geyseghem
no 26103/95
21/01/99 - Grande Chambre
21/01/99
300 000 BEF
300 000 BEF
31/03/99
Goedhart,
no 34989/97
20/03/01
20/06/01
30 000 BEF
30 000 BEF
09/07/01
Stroek L. et C.,
no 36449/97+
20/03/01
20/06/01
100 000 BEF
100 000 BEF
30/05/01
Pronk,
no 51338/99
08/07/04
08/10/04
7 606 euros
7 606 euros
06/09/04
Stift,
no 46848/99
24/02/05
24/05/05
3 000 euros
7 650 euros
10 650 euros
11/08/05
b) Mesures individuelles
Dans l’affaire Van Geyseghem, la peine prononcée à l’encontre de la requérante est prescrite depuis le 14 juin 1998.
Dans les affaires Stroek et Goedhart, le 29 novembre 2001, les autorités belges ont accordé aux requérants, une mesure de grâce partielle qui a eu pour effet de lever le mandat d’arrêt international délivré contre eux.
Dans l’affaire Pronk, la peine du requérant est prescrite depuis le1er octobre 2008, et, dans l’affaire Stift, depuis le 29 juin 2008.
En outre, une loi permettant la réouverture des procédures pénales, suite à un arrêt de la Cour européenne, a été adoptée le 1er avril 2007(voir Résolution Cm/ResDH(2009)65 par laquelle le Comité des Ministres a clos son examen de l’affaire Göktepe). Cette loi est entrée en vigueur le 1er décembre 2007 et prévoyait, à titre de mesure transitoire, la possibilité pour les requérants bénéficiant d’un arrêt de la Cour européenne dont l’exécution était encore pendante devant le Comité des Ministres, de demander la réouverture de la procédure dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi.
II.Mesures générales
Le Code d’instruction criminelle a été modifié par une loi du 12 mars 2003, de sorte qu’il est désormais acquis que l’avocat peut, en toutes circonstances, représenter son client et que toute personne peut introduire un pourvoi en cassation, même si elle n’est pas sous écrou conformément à une décision de justice.
En outre, l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Van Geyseghem a fait l’objet d’une large diffusion accompagnée d’une circulaire et la Cour de cassation a modifié sa jurisprudence (voir arrêt de la Cour de cassation du 16/03/1999, no de référence P980861N).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Belgique a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 4 mars 2010 lors de la 1078e réunion des Délégués des Ministres.
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