DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VAN GLABEKE c. FRANCE
(Requête no 38287/02)
ARRÊT
STRASBOURG
7 mars 2006
DÉFINITIF
07/06/2006
En l'affaire van Glabeke c. France,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
András Baka, président,
Jean-Paul Costa,
Rıza Türmen,
Karel Jungwiert,
Mindia Ugrekhelidze,
Antonella Mularoni,
Elisabet Fura-Sandström, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38287/02) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Eliane van Glabeke (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par l'Association française contre l'abus psychiatrique (Afcap). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 4 janvier 2005, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1946 et réside à Roubaix.
5. Le 21 mars 2002, elle fut arrêtée par la police sur la voie publique et emmenée dans la soirée à l'hôpital psychiatrique de Lommelet de Saint-André, où elle fut internée à la demande d'un tiers.
Le Gouvernement affirme que la requérante a été « recueillie » sur la voie publique par un policier qui a demandé son hospitalisation. Il ajoute que l'admission à l'hôpital a été prononcée au vu de deux certificats médicaux établis par deux médecins et concluant à la nécessité d'une hospitalisation.
La requérante conteste ce point et indique qu'elle a été arrêtée alors qu'elle allait faire ses courses à vélo et emmenée au commissariat, où elle a rapidement vu un médecin qui avait été requis pour rédiger un certificat médical d'internement.
6. Elle expose qu'après son admission à l'hôpital elle fut immédiatement déshabillée, allongée et attachée par les quatre membres aux coins d'un lit d'une cellule d'isolement, sans explication. Elle ne subit aucun examen médical à son arrivée mais reçut des injections de produits dont elle ignore la nature. Elle serait restée ainsi pendant cinq jours, n'étant détachée brièvement que pour les repas.
7. Elle demeura à l'hôpital jusqu'au 8 avril 2002, sans possibilité de recevoir des visites et fut privée de tout contact téléphonique.
8. Entre-temps, le 23 mars 2002, la mère de la requérante saisit par lettre recommandée le président du tribunal de grande instance de Lille d'une demande de sortie immédiate. La date de réception de cette lettre n'a pu être établie par les parties. Toutefois, par une lettre du 8 avril 2002, le procureur de la République de Lille lui répondit que l'objet de sa correspondance n'entrait pas dans ses attributions et qu'il appartenait à sa fille de le saisir directement d'une demande de sortie.
Le 28 mars 2002, l'Afcap saisit à son tour le président du tribunal de grande instance d'une demande de sortie immédiate.
9. Le 22 avril 2002, le parquet classa cette demande comme étant sans objet.
10. Le président du tribunal de grande instance de Lille ou le juge des libertés et de la détention n'ont jamais statué sur ces demandes.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Code de la santé publique
11. Les dispositions pertinentes du code de la santé publique sont les suivantes :
Article L. 3211-12
« Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le président du tribunal de grande instance peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade hospitalisé.
Nota : Loi 2000-516 2000-06-15 art. 49 XI : modifie l'article L. 351 du code de la santé publique : Dans le premier alinéa, le mot « président » est remplacé par les mots « juge des libertés et de la détention » ; au début du dernier alinéa, les mots « Le président du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots « Le juge des libertés et de la détention ». Cette modification n'a pas été insérée dans la rédaction du nouvel article L. 3211-12 du code de la santé publique (ancien L. 351), issu de l'ordonnance 2000-548 du 15 juin 2000. »
Article L. 3212-1
« Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :
1o Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2º Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte. Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté.
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni des directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3222-1, ni de la personne ayant demandé l'hospitalisation ou de la personne hospitalisée. »
Article L. 3212-9
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 19 I 2º Journal Officiel du 5 mars 2002)
« Une personne hospitalisée à la demande d'un tiers dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 cesse également d'y être retenue dès que la levée de l'hospitalisation est requise par :
(...)
3º S'il n'y a pas de conjoint, les ascendants ;
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
12. La requérante allègue que n'a pas été respecté le bref délai tel que prévu par l'article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
13. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. Le Gouvernement précise que les recherches entreprises au greffe civil du tribunal n'ont pas permis de retrouver la lettre de saisine du 23 mars 2002.
16. Concernant la demande présentée le 28 mars 2002, le Gouvernement indique que cette lettre a été transmise au greffe chargé des référés, qui l'a reçue le 15 avril 2002. Par soit transmis du même jour, le greffe envoya la demande à la section civile du parquet en précisant que la lettre n'avait pas été enregistrée puisqu'il résultait des vérifications entreprises que la requérante était sortie de l'hôpital le 8 avril 2002.
17. Sur le fond, le Gouvernement rappelle que, selon la Cour, le bref délai court à partir de la date de la demande de sortie immédiate et trouve son terme dans la décision judiciaire statuant sur la demande de sortie.
Il ajoute que dans l'appréciation du bref délai la Cour prend en général en considération le délai qui s'écoule entre la demande de sortie immédiate et la sortie effective. Il en conclut que, dans ce cas, la durée de la privation de liberté est au minimum de onze jours, si l'on prend en compte comme date d'introduction du recours le 29 mars 2002, et au maximum de seize jours, si l'on prend en compte la date du 24 mars 2002.
18. Le Gouvernement relève encore que la Cour prend également en considération le délai entre la date d'introduction du recours et sa transmission effective à l'autorité compétente. Il se réfère sur ce point à l'affaire Laidin c. France (no 1) (no 43191/98, 5 novembre 2002). Il constate qu'en l'espèce la demande reçue le 29 mars 2002 a été transmise au greffe le 15 avril 2002, soit dix-sept jours plus tard. Une décision de classement du greffe est intervenue le 22 avril 2002, soit vingt-quatre jours plus tard.
19. En conclusion, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
20. La requérante fait observer en premier lieu que le Gouvernement ne fournit aucun élément relatif à son arrestation, comme le procès-verbal de son interpellation, l'ordre de réquisition adressé au médecin, ou le procès-verbal de transfert du commissariat à l'hôpital.
21. Elle note par ailleurs que le Gouvernement confirme qu'aucun juge n'a statué sur sa demande de sortie immédiate.
Elle soutient que le procureur de la République de Lille a intercepté, détourné et retenu les requêtes adressées par sa mère et l'Afcap au président du tribunal de grande instance respectivement les 23 et 28 mars 2002. Elle produit à l'appui de ses allégations devant la Cour une lettre du procureur de la République de Lille en date du 8 avril 2002, destinée à sa mère, qui se lit :
« J'ai le regret de vous informer que l'objet de votre correspondance ci-dessus référencée, n'entre pas dans les attributions du Ministère public agissant d'office en matière civile. Il appartient à votre fille de me saisir directement d'une demande de sortie de l'EPSM. »
L'intéressée souligne que le Gouvernement indique que la requête présentée par sa mère n'a pu être retrouvée mais qu'il ne donne aucune explication sur cette disparition ni sur le fait que c'est le procureur qui a répondu à sa mère, cette lettre n'ayant pas été communiquée au juge.
22. La requérante fait également observer que le Gouvernement n'explique pas comment la requête présentée par l'Afcap a été transmise au juge dix-sept jours après son envoi.
Elle note que cette demande a été interceptée par le parquet, qui l'a classée comme étant « sans objet » le 22 avril 2002, décision qu'elle dit n'avoir jamais reçue.
23. Sur le fond, la requérante conteste l'interprétation faite par le Gouvernement de l'arrêt Laidin. Elle estime que, lorsqu'un procureur reçoit une demande de sortie immédiate, il doit la communiquer sur-le-champ au juge compétent et en informer le demandeur.
Elle expose que, selon la pratique actuelle, le procureur se contente d'envoyer un double de la lettre de saisine au directeur de l'établissement ou au médecin mis en cause en leur demandant de présenter des observations, accompagnées d'un bulletin de situation, sans exigence de délai. En fonction de la réponse, le procureur décide ensuite discrétionnairement de transmettre ou non la demande au juge. La requérante fait observer que cette pratique ne répond pas aux exigences de l'article 5 § 4 de la Convention.
24. La requérante affirme par ailleurs que, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire Laidin, les demandes avaient été envoyées directement au juge et non au procureur de la République.
Concernant le contenu de la lettre que le procureur a envoyée à sa mère (paragraphe 21 ci-dessus), la requérante souligne que ses conditions d'internement ne lui permettaient pas de saisir elle-même le procureur.
25. Elle insiste sur le fait que, dès l'internement, les médecins peuvent restreindre toutes les libertés individuelles et ainsi faire obstacle aux procédures de sortie dans lesquelles ils pourraient être mis en cause.
Elle soutient que les personnes enfermées en raison de troubles mentaux ne doivent pas être immédiatement attachées, placées en isolement et soumises à des traitements lourds, ce qui porte atteinte à leurs droits élémentaires.
Elle se réfère au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants établi après la visite de celui-ci en France du 14 au 26 mai 2000 et dans lequel le comité note qu'il « y a dans la psychiatrie moderne une tendance claire à ne plus recourir à l'isolement ».
26. La requérante soutient encore que son internement dans le service du président de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, qui a pour mission de s'assurer de la régularité des procédures d'internement, l'a privée d'une possibilité de saisine du juge par cette commission qui devenait juge et partie.
27. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la requérante estime qu'elle a débuté le 21 mars 2002, date de son internement, en raison de l'incapacité dans laquelle elle était de saisir le juge.
28. Quant à la notion de « bref délai », la requérante considère que les délais pour accéder à un juge sont totalement disproportionnés par rapport à la simplicité et à la rapidité des procédures administratives d'internement.
Se référant à l'affaire Gündoğan c. Turquie (no 31877/96, 10 octobre 2002), la requérante juge que les délais retenus par le Gouvernement sont supérieurs au délai de neuf jours considéré excessif par la Cour dans cette affaire. Elle ajoute qu'aucune discrimination ne doit être faite entre les requérants selon leur pays d'origine ou leur lieu de détention (prison ou hôpital psychiatrique).
29. La Cour constate que la mère de la requérante a saisi le juge, par lettre recommandée, d'une demande de sortie immédiate le 23 mars 2002. En effet, même si le Gouvernement indique que cette lettre n'a pu être retrouvée au greffe du tribunal (paragraphe 15 ci-dessus), il n'en demeure pas moins que la requérante produit copie de la lettre que le procureur de la République de Lille a adressée le 8 avril 2002 à sa mère, en réponse à cette demande.
30. Il convient encore de relever que la demande de sortie immédiate adressée le 28 mars 2002 par l'Afcap au président du tribunal de grande instance n'a pas fait l'objet d'une décision judiciaire, le parquet ayant, le 22 avril 2002, classé cette demande comme étant sans objet.
31. La Cour rappelle qu'en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues l'article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d'obtenir, dans un bref délai à compter de l'introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (Van der Leer c. Pays-Bas, 21 février 1990, § 35, série A no 170-A, Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II, Laidin, précité, § 28, et Mathieu c. France, no 68673/01, § 35, 27 octobre 2005).
32. Le souci dominant que traduit cette disposition est bien celui d'une certaine célérité de la justice. Pour arriver à une conclusion définitive, il y a donc lieu de prendre en compte les circonstances de l'affaire et notamment le délai à l'issue duquel une décision a été rendue par les autorités judiciaires (E. c. Norvège, 29 août 1990, § 64, série A no 181-A, Delbec c. France, no 43125/98, § 33, 18 juin 2002, et Mathieu, précité, § 36).
33. Bien que la requérante soit sortie de l'hôpital le 8 avril 2002, force est de constater que, dans le cas d'espèce, aucun tribunal n'a jamais statué sur les deux demandes de sortie immédiate qui avaient été présentées en son nom au président du tribunal de grande instance de Lille.
34. Cet élément suffit à la Cour pour conclure qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. La requérante réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi à raison de son internement et du fait qu'elle a perdu toute chance de voir un juge statuer rapidement.
37. Le Gouvernement estime que cette demande est excessive et propose le versement d'une somme de 2 500 EUR.
38. La Cour considère que la requérante a subi en l'espèce un préjudice moral important et, statuant en équité, lui alloue 8 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
39. La requérante ne présente aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 mars 2006, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléAndrás Baka
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy