TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VAN HOUTEN c. PAYS-BAS
(Requête no 25149/03)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
29 septembre 2005
DÉFINITIF
29/12/2005
En l'affaire Van Houten c. Pays-Bas,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 25149/03) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un ressortissant néerlandais, M. Laurens Josephus van Houten (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 novembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant a été représenté par Me A.C.R. Molenaar, avocat à Amstelveen. Le gouvernement néerlandais (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents, M. R.A.A. Böcker et Mme J. Schukking, tous deux du ministère des Affaires étrangères.
3. Dans sa requête, M. van Houten se plaignait, en particulier, de la durée d'une procédure qu'il avait intentée en rapport avec une demande de prestation sociale. Il y voyait une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui exige que les causes soient entendues dans un « délai raisonnable ».
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 24 février 2005, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Ni le requérant ni le Gouvernement n'ont déposé d'observations sur le fond. Le 20 mai 2005, le requérant a formulé une demande de satisfaction équitable en vertu de l'article 41 de la Convention (article 60 §§ 1 et 2 du règlement).
7. Le 7 juillet 2005, le Gouvernement a soumis la déclaration unilatérale reproduite au paragraphe 31 ci-dessous.
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1949 et réside à Haarlem.
A. La procédure contre la Nouvelle association professionnelle générale
9. Le requérant travailla comme photographe indépendant du milieu des années 1970 au début ou au milieu des années 1980, avant de connaître des problèmes pulmonaires et psychiatriques. Le 15 décembre 1988, il sollicita auprès de la Nouvelle association professionnelle générale (Nieuwe algemene bedrijfsvereniging – « la NAB ») une pension d'invalidité au titre de la loi générale sur l'incapacité de travail (Algemene Arbeidsongeschiktheidswet – « l'AAW »).
10. Le 20 novembre 1989, la NAB rendit une décision rejetant la demande du requérant au motif que jamais celui-ci n'était resté en incapacité de travail pendant au moins cinquante-deux semaines consécutives. Cette décision était signée du directeur du bureau de Haarlem du service administratif commun (Gemeenschappelijk Administratiekantoor) agissant par procuration au nom de la NAB.
11. Le 18 décembre 1989, le requérant contesta cette décision devant la commission de recours (Raad van Beroep), qui, à l'époque, était la juridiction administrative compétente en matière de sécurité sociale. Au cours de la procédure devant cette juridiction, il fut soumis à divers examens médicaux.
12. Le 12 novembre 1991, la commission de recours le débouta au motif que son état de santé lui permettait d'occuper un autre emploi.
13. Le 22 novembre 1991, le requérant saisit la Commission centrale de recours (Centrale Raad van Beroep). Il soumit ses moyens d'appel le 18 mai 1992.
14. Il apparaît que le 29 juillet 1993 le président de la Commission centrale de recours écrivit au conseil d'administration de la NAB pour lui demander si le requérant, qui était photographe indépendant, était dûment assuré auprès de l'association professionnelle.
15. Le conseil d'administration de la NAB répondit le 9 décembre 1993. Il confirma que le requérant était assuré auprès de la NAB depuis le 1er novembre 1983, mais laissa entendre que, pour la période comprise entre le 1er septembre 1982 et le 1er novembre 1983, l'organisme compétent était peut-être l'Association professionnelle des banques et assurances, du commerce de gros et des travailleurs indépendants (Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen – ci-après « l'AP des banques et travailleurs indépendants »).
16. Le 1er mars 1994, la Commission centrale de recours débouta le requérant. Elle estima que dans la mesure où une évaluation de l'aptitude au travail du requérant entre le 1er septembre 1982 et le 1er novembre 1983 était entrée en ligne de compte dans la décision de la NAB celle-ci était illégale ; en effet, pour cette période, l'association professionnelle compétente était l'AP des banques et travailleurs indépendants. La Commission centrale de recours ordonna à la NAB de rendre une nouvelle décision en prenant ce fait en considération.
17. La NAB ne réexamina jamais le dossier.
B. La procédure contre l'Association professionnelle des banques et assurances, du commerce de gros et des travailleurs indépendants
18. Le 14 janvier 1994, c'est-à-dire avant même la décision de la Commission centrale de recours, l'AP des banques et travailleurs indépendants écrivit au requérant pour l'informer qu'il avait été assuré auprès d'elle du 1er novembre 1975 au 1er novembre 1983. Par une décision datée du même jour, elle refusa de lui accorder une pension au titre de l'AAW au motif que jamais au cours de la période comprise entre le 1er novembre 1975 et le 1er novembre 1983 il n'avait connu une période d'incapacité de travail d'au moins cinquante-deux semaines consécutives. Comme celle de la NAB du 20 novembre 1989, cette décision était signée du directeur du bureau de Haarlem du service administratif commun agissant par procuration.
19. Le 14 février 1994, le requérant contesta cette décision devant la section administrative du tribunal d'arrondissement de Haarlem (à cette époque, les juridictions de première instance compétentes en matière de sécurité sociale n'étaient plus les commissions de recours, mais les tribunaux d'arrondissement).
20. Le tribunal d'arrondissement tint une audience le 10 avril 1997. L'adversaire du requérant était désormais l'Institut national des assurances sociales (Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen ; ci-après « le Lisv »), qui, à la suite de la réorganisation du système de gestion de la sécurité sociale intervenue au début de 1997, avait remplacé la multitude d'associations professionnelles qui existaient auparavant.
21. Le 12 mai 1997, le tribunal d'arrondissement accueillit le recours et annula la décision du 14 janvier 1994. Il estima que l'AP des banques et travailleurs indépendants avait outrepassé ses pouvoirs en prenant en compte la période antérieure au 1er septembre 1982. Il ordonna au Lisv de rendre une nouvelle décision, lui précisant par ailleurs qu'il s'agissait maintenant de faire preuve « d'un peu de diligence » (« thans met enige voortvarendheid »).
22. Le 31 juillet 1997, le Lisv informa le requérant qu'il ne ferait pas appel du jugement du tribunal d'arrondissement. Il rendit une nouvelle décision déboutant le requérant de sa demande d'une pension au titre de l'AAW au motif que jamais après le 1er septembre 1982 l'intéressé n'était resté en incapacité de travail pendant au moins cinquante-deux semaines consécutives. Cette décision était elle aussi signée du directeur du bureau de Haarlem du service administratif commun agissant par procuration.
C. La procédure contre l'Institut national des assurances sociales
23. Le 9 septembre 1997, comme le permettait la nouvelle procédure instaurée en 1994 par la loi générale sur le droit administratif (Algemene Wet Bestuursrecht), le requérant forma opposition auprès du Lisv (par l'intermédiaire du bureau de Haarlem du service administratif commun). L'acte d'opposition comportait un exposé des moyens du recours.
24. Le 30 décembre 1997, le Lisv rejeta l'opposition. Sa décision était signée de la personne responsable du département des oppositions et des recours au sein du bureau de Haarlem du service administratif commun agissant au nom du Lisv.
25. Le 29 janvier 1998, le requérant attaqua la décision du Lisv devant la section administrative du tribunal d'arrondissement de Haarlem, indiquant d'emblée les moyens de son recours.
26. Le 25 mars 1999, le tribunal d'arrondissement tint une audience. Le 19 avril 1999, il rendit son jugement. Constatant que le Lisv avait omis de soumettre lui-même le requérant à un examen médical, le tribunal annula la décision du 30 décembre 1997 et ordonna à l'Institut de statuer à nouveau.
27. Le 4 mai 1999, le Lisv, représenté par le responsable du département des oppositions et des recours au sein du bureau de Haarlem du service administratif commun, interjeta appel de ce jugement devant la Commission centrale de recours.
28. Celle-ci tint une audience le 24 avril 2001. Elle rendit sa décision le 29 mai 2001. Après avoir résumé la procédure qui s'était déroulée depuis la première demande de pension au titre de l'AAW, que le requérant avait déposée le 15 décembre 1988, et rappelé les décisions de la NAB, de l'AP des banques et travailleurs indépendants et du Lisv, ainsi que les recours dont elles avaient fait l'objet, elle annula le jugement rendu par le tribunal d'arrondissement le 19 avril 1999 et déclara infondé le recours exercé par le requérant contre la décision rendue par le Lisv le 30 décembre 1997.
EN DROIT
SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI L'AFFAIRE DOIT ÊTRE RAYÉE DU RÔLE
29. Le requérant se plaint de la durée de la procédure ayant fait suite à sa demande de pension au titre de l'AAW. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent en l'espèce dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
30. Le requérant sollicite une satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention, ainsi libellé :
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Il demande 17 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens.
A. La déclaration unilatérale du Gouvernement
31. Le 7 juillet 2005, le Gouvernement a soumis la déclaration écrite que voici :
« (...)
Les contacts directs organisés entre les parties ces dernières semaines n'ont pas permis de parvenir à un règlement amiable. Dans ces conditions, le Gouvernement souhaite faire savoir, par voie d'une déclaration unilatérale, qu'il reconnaît que la procédure interne litigieuse a connu une durée excessive.
Il est prêt, en conséquence, à verser au requérant une indemnité pour préjudice moral d'un montant maximal de 5 000 EUR, somme qui lui paraît raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Il accepte également de verser à l'intéressé la somme de 1 000 EUR réclamée par lui au titre des frais de la procédure.
Le Gouvernement propose que la Cour considère ces engagements comme un « autre motif », au sens de l'article 37 § 1 c) de la Convention, justifiant de rayer la requête du rôle.
(...) »
B. La décision de la Cour
32. L'article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l'une des conclusions exposées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l'article 37 § 1 c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque :
« pour tout autre motif dont [elle] constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ».
L'article 37 § 1 se termine par la réserve suivante :
« Toutefois, la Cour poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles l'exige. »
33. Pour déterminer si elle doit rayer la présente requête du rôle, la Cour tiendra compte des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI, ainsi que Haran c. Turquie (radiation), no 25754/94, 26 mars 2002, Akman c. Turquie (radiation), no 37453/97, CEDH 2001-VI, et Meriakri c. Moldova (radiation), no 53487/99, 1er mars 2005).
34. Dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure interne litigieuse a dépassé la limite du « raisonnable ». La Cour a précisé dans un grand nombre d'arrêts et de décisions la nature et l'étendue des obligations qui découlent, pour l'Etat défendeur, de la reconnaissance du droit pour les justiciables de voir statuer « dans un délai raisonnable » sur les contestations relatives à leurs droits et obligations de caractère civil ; elle estime que la déclaration du Gouvernement est compatible avec les normes jurisprudentielles applicables.
35. La Cour comprend l'acceptation par le Gouvernement des prétentions du requérant, à concurrence de 5 000 EUR pour ce qui est du préjudice moral, et à hauteur du montant réclamé (1 000 EUR) pour ce qui est des frais et dépens, comme un engagement de verser ces sommes à l'intéressé dans l'hypothèse d'une radiation du rôle décidée par la Cour. De son côté, la Cour juge acceptable une indemnité de 5 000 EUR pour préjudice moral dans la présente affaire.
36. Dans ces conditions, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 c) de la Convention).
37. Compte tenu du tour assez inhabituel pris par la procédure interne en l'espèce, de la réorganisation, en 1997, du système de gestion de la sécurité sociale (voir paragraphe 20 ci-dessus), qui rend peu probable la répétition de cas semblables, et surtout de l'existence d'une jurisprudence claire et très abondante sur la question relative à la Convention qui se pose dans cette affaire, la Cour considère que le respect des droits de l'homme garantis par la Convention et ses Protocoles n'exige pas de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
38. Conformément à l'article 43 § 3 du règlement, le président de la chambre communiquera le présent arrêt au Comité des Ministres afin de permettre à celui-ci de surveiller l'exécution par le Gouvernement des engagements pris par lui. En cas de non-paiement par l'Etat dans les trois mois suivant le prononcé du présent arrêt des montants indiqués au paragraphe 35 ci-dessus – 5 000 EUR pour préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens – ces montants seront majorés d'un intérêt simple à un taux égal au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu'elle comporte (article 43 § 3 du règlement) ;
2. Décide de rayer l'affaire du rôle, conformément à l'article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 29 septembre 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerBoštjan Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy