PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VAN ROSSEM c. BELGIQUE
(Requête no 41872/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 décembre 2004
DÉFINITIF
09/03/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire van Rossem c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.A. Kovler, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 novembre 2003 et 18 novembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41872/98) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean-Pierre van Rossem (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Rieder, avocat à Gand. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général.
3. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait notamment des conditions dans lesquelles des officiers de la police judiciaire ont effectué des perquisitions à son domicile, en ce que le juge d’instruction n’aurait pas suffisamment motivé le fait de déléguer son pouvoir de perquisition ni précisé l’objet et le but des perquisitions. Enfin, les formalités prescrites par l’article 37 du code d’instruction criminelle n’auraient pas été respectées.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 14 mars 2002, la chambre a ajourné l’examen du grief tiré de la violation de l’article 8 de la Convention et déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
7. Par une décision du 6 novembre 2003, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires écrits sur les observations de l’autre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant, M. Jean-Pierre van Rossem, est né en 1945 et réside à Grimbergen.
10. Le 27 juin 1990, le procureur du Roi de Gand adressa au juge d’instruction un réquisitoire aux fins d’instruire à charge du requérant, lequel était, d’après le réquisitoire, soupçonné de faux en écritures et usage de faux, abus de confiance et émission de chèques sans provision.
11. Le même jour, le juge d’instruction Gregoir délivra cinq mandats de perquisitions à exécuter en des lieux différents et libellés comme suit :
« Nous, J. Gregoir, Juge d’instruction près le tribunal de première instance d’Anvers, empêché par d’autres devoirs et vu l’urgence, (...) donnons instruction à l’Officier de police judiciaire près le parquet du Procureur du Roi d’Anvers, porteur de la présente Ordonnance, avec l’assistance de la force publique s’il le juge utile, de procéder d’urgence et conformément à la loi à une perquisition au domicile de (...), aux fins d’y rechercher et d’y saisir toutes les pièces et documents utiles à l’instruction ; (...) procéder à tout interrogatoire utile, notamment au sujet de la provenance des objets saisis et obtenir tout renseignement utile à l’instruction. »
12. Suite à ces mandats, des officiers de la police judiciaire agissant sous les ordres du commissaire Kerstens, qui avait procédé au premier interrogatoire du requérant, le 26 juin 1990, perquisitionnèrent au domicile du requérant, de son épouse ainsi que dans les locaux de la N.V. Moneytron Public Relations, de la B.V.B.A. Publimax et de la B.V.B.A. Metodax, toutes sociétés commerciales dirigées par le requérant. Les perquisitions aux sièges de Moneytron et Publimax furent effectuées par le commissaire Kerstens lui-même, en présence de huit personnes. Dans leur procès-verbal, les enquêteurs mentionnent qu’ils avaient procédé à la saisie « d’un certain nombre de documents comptables et autres qui pourraient être utiles à l’instruction » (een aantal bescheiden en boekhoudkundige stukken (...) mogelijk van nut van (sic) het onderzoek), lesquels étaient « provisoirement gardés au bureau en vue d’un examen ultérieur » (Deze stukken houden wij voorlopig ten burele voor verder nazicht). Une liste des pièces et documents emportés ne fut pas établie.
13. Au domicile privé du requérant, seul son fils de 11 ans était présent quand les enquêteurs s’y présentèrent. Après s’être fait confirmer par celui-ci que ses parents seraient absents pour le reste de la journée, les enquêteurs demandèrent à la concierge de l’immeuble d’agir comme témoin et requirent le fils de rester à leurs côtés pendant toute la perquisition. Une liste des documents et pièces emportés fut dressée.
14. Le 21 novembre 1991, le requérant fut arrêté.
15. Le 24 novembre 1991, il fut élu, à l’occasion des élections législatives, membre de la Chambre des représentants.
16. Le 23 décembre 1991, la Chambre des représentants, saisie par le Procureur-général près la cour d’appel d’Anvers, décida de ne pas exiger la suspension des poursuites contre le requérant mais bien celle de sa détention pour la durée de la session parlementaire.
17. Le 23 juin 1995, le tribunal correctionnel d’Anvers, statuant sur opposition d’un jugement du 1er février 1995, condamna le requérant à cinq ans de prison ferme et 270 000 francs belges (BEF) d’amende (environ 6 700 euros (EUR)).
18. Aux allégations du requérant d’après lesquelles les mandats de perquisitions étaient illégaux parce que formulés en des termes trop généraux, le tribunal répondit que les enquêteurs qui avaient perquisitionné étaient parfaitement au courant des faits reprochés au requérant et savaient donc très bien quel type de pièces ils devaient rechercher. Certes, en principe une délégation ne pourrait jamais être générale, mais devrait au contraire porter sur une mission spéciale et définie avec précision, ce qui supposerait notamment que soient mentionnés la personne visée par la perquisition et le lieu où celle-ci doit avoir lieu. Il serait toutefois normal qu’au début d’une instruction, un mandat de perquisition soit libellé en des termes plus généraux, puisqu’à ce stade, un juge d’instruction ne peut pas encore savoir avec précision ce qu’il y a lieu de saisir. En tout état de cause, les perquisitions litigieuses avaient été effectuées soit par le commissaire qui avait procédé au premier interrogatoire du requérant, soit sous son autorité, en sorte que les enquêteurs connaissaient très bien les faits à l’origine de la perquisition.
19. Le 26 septembre 1996, la cour d’appel d’Anvers réforma en partie le jugement du 23 juin 1995, mais confirma la peine de prison prononcée, tout en ramenant l’amende à 240 000 BEF (environ 5 950 EUR).
20. La cour d’appel nota que les procès-verbaux des perquisitions effectuées dans les bureaux des sociétés du requérant ne contenaient pas la liste des pièces saisies, mais estima que le requérant n’avait pas établi en quoi cela aurait porté atteinte aux droits de la défense. Du reste, des bureaux de sociétés ne pourraient être assimilés à un domicile privé, en sorte que les objections du requérant tirées de l’inviolabilité du domicile ne seraient pas pertinentes ici. Au contraire, les pièces saisies au domicile du requérant auraient bel et bien été décrites et énumérées. De plus, ces perquisitions-là auraient eu lieu en présence du fils du requérant et de la concierge de l’immeuble.
21. De l’avis de la cour d’appel, rien ne permettait de considérer que les enquêteurs auraient recherché d’autres pièces que celles qui se rapportaient aux infractions au sujet desquelles le juge d’instruction avait été chargé d’enquêter, ou qu’à cette occasion ils auraient enquêté sur d’autres infractions que celles qui étaient mentionnées dans les mandats de perquisition. Le juge d’instruction n’aurait pas délivré des mandats généraux et les enquêteurs auraient été parfaitement au courant des faits au sujet desquels les perquisitions devaient être effectuées. D’ailleurs, il fallait supposer que le magistrat instructeur avait fourni aux enquêteurs les explications utiles à ce sujet et donné – au besoin – l’original ou une copie des documents pertinents.
22. Rien, non plus, ne permettrait de conclure que les enquêteurs auraient détourné leur mandat de perquisition à des fins de recherche de nouvelles infractions. Les enquêteurs auraient saisi des pièces « potentiellement » utiles à l’enquête (mogelijk van nut voor het onderzoek), mais au moment de la saisie, il leur aurait été impossible de déterminer si ces pièces étaient vraiment utiles à l’enquête. Le fait, qu’ultérieurement, certaines se seraient avérées inutiles ne porterait pas atteinte à la légalité de la perquisition, de la saisie des autres pièces ou de la suite de la procédure. Enfin, il ne ressortirait pas du dossier que les pièces saisies et ultérieurement examinées par les enquêteurs auraient servi à mettre de nouveaux faits à charge du requérant.
23. Le requérant se pourvut en cassation contre tous les arrêts rendus par la cour d’appel dans cette affaire. Contre l’arrêt du 26 septembre 1996, il invoqua deux moyens. Dans le premier, fondé sur l’article 24 de la loi du 20 avril 1874 sur la détention préventive, devenu l’article 89bis du code d’instruction criminelle (CIC), et sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le requérant dénonça le caractère trop général du mandat de perquisition délivré par le juge d’instruction. Dans le second moyen, il invoquait l’article 149 de la Constitution et se plaignait de la motivation de l’arrêt.
24. Le 18 novembre 1997, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Elle confirma notamment l’arrêt du 26 octobre 1994 sur la demande de récusation. S’agissant de l’arrêt au fond du 26 septembre 1996, elle considéra :
« Quant à la première branche :
Attendu que le juge d’instruction peut déléguer pour procéder à la perquisition à un officier de police judiciaire légalement compétent pour constater l’infraction faisant l’objet de la perquisition ; qu’en vertu de l’article 89bis du Code d’instruction criminelle (antérieurement l’article 24 de la loi du 20 avril 1874), lorsque la perquisition tend à la saisie de papiers, titres ou documents, cette délégation ne peut être faite qu’à un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi dans le ressort duquel la visite doit avoir lieu et que, dans ce cas, la délégation ne peut être faite que dans les cas de nécessité et par ordonnance motivée constatant que le juge d’instruction ne peut y procéder lui-même ;
Attendu que la décision, par laquelle le juge d’instruction délègue un officier de police judiciaire pour procéder à une perquisition, doit être consignée dans un mandat de perquisition ; que ce mandat de perquisition doit être signé par le juge d’instruction, doit contenir la mention de la qualité de l’autorité à qui il est délégué et doit préciser chez qui la perquisition doit être effectuée, quel en est l’objet et quelle infraction elle concerne ; qu’en outre, lorsqu’il s’agit d’une perquisition tendant à la saisie de papiers, titres ou documents, visée à l’article 89bis du Code d’instruction criminelle (antérieurement l’article 24 de la loi du 20 avril 1874), le mandat de perquisition doit mentionner les motifs sur lesquels la délégation est fondée ;
Attendu que, si, certes, une délégation générale ne peut être donnée, il n’est requis, néanmoins, ni que le mandat de perquisition qualifie les faits constituant l’infraction qui fait l’objet de l’instruction de laquelle le juge d’instruction est chargé ou qu’il indique la qualification provisoire de cette infraction, ni que les objets à rechercher et, le cas échéant, à saisir y soient spécifiés ; que constitue une condition nécessaire mais suffisante, le fait que l’officier de police judiciaire chargé d’effectuer la perquisition dispose des éléments nécessaires pour lui permettre de savoir sur quelle infraction porte l’instruction et quelles sont les recherches et saisies utiles auxquelles il peut procéder à cet égard sans sortir des limites de l’instruction judiciaire et de sa délégation ;
Attendu que les juges d’appel ont décidé que les mandats de perquisition exécutés en l’espèce ne contiennent pas une délégation générale, mais concernent uniquement les infractions pour lesquelles le juge d’instruction était requis d’instruire et qu’ils ont fondé cette décision sur la motivation donnée aux pages 65 à 70 inclus de l’arrêt et aux pages 49 à 53 inclus du jugement dont appel, à laquelle ils ont déclaré se rallier ;
Que le jugement dont appel a relevé à cet égard que les mandats de perquisition litigieux contiennent une délégation « (...) afin de rechercher et de saisir (...) : tous objets et documents pouvant servir à l’instruction », que « les délégués savaient effectivement ce qu’ils devaient rechercher (...) », les perquisitions ayant été effectuées « par le commissaire Kerstens de la police judiciaire, qui a effectué le tout premier interrogatoire du (prévenu) » et par des membres de la police judiciaire, sous sa direction et coordination, et qu’il en déduit qu’« en l’espèce, la délégation faite dans les mandats de perquisition délivrés par le juge d’instruction Gregoir ne constitue pas une délégation générale » ;
Qu’en outre, le moyen n’invoque pas qu’au moment où les perquisitions ont été effectuées, des recherches ou des saisies auraient été effectuées concernant des infractions pour lesquelles le juge d’instruction n’avait pas été requis ;
Qu’ainsi, les juges d’appel ont légalement décidé que les mandats de perquisition ne contiennent pas une délégation générale et, dès lors, qu’ils sont réguliers ;
Quant à la seconde branche :
Attendu que, dès lors qu’il ressort de la réponse donnée à la première branche du moyen que la délégation faite pour exécuter les mandats de perquisition est régulière, il n’y a pas eu violation de l’article 8, alinéa 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Que le moyen ne peut être accueilli ; »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25. A l’époque des faits, les dispositions pertinentes du code d’instruction criminelle se lisaient ainsi :
Article 37
« S’il existe, dans le domicile de l’inculpé, des papiers ou effets qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi en dressera procès-verbal, et se saisira desdits effets ou papiers. »
Article 39
« Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence de l’inculpé, s’il a été arrêté ; et s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un fondé de pouvoir qu’il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l’effet de les reconnaître et de les parapher, s’il y a lieu ; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. »
Article 87
« Le juge d’instruction se transportera, s’il en est requis, et pourra même se transporter d’office dans le domicile de l’inculpé, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. »
Article 88
« Le juge d’instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu’on aurait caché les objets dont il est parlé dans l’article précédent. »
Article 89
« Les dispositions des articles 35, 35bis, 36, 37, 38 et 39 concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le procureur du Roi, dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d’instruction. »
Article 89bis (anciennement article 24 de la loi du 20 avril 1874)
« Le juge d’instruction peut déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie, un officier de police judiciaire de son arrondissement ou de l’arrondissement où les actes doivent avoir lieu. Lorsque le juge d’instruction agit sur la réquisition d’un juge d’instruction d’un autre arrondissement, il peut déléguer un officier de police judiciaire de cet autre arrondissement.
Il donne cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.
Toute subdélégation est interdite. »
26. La délégation par le juge d’instruction de son pouvoir de perquisitionner se fait à la fonction et non à la personne. En pratique, le recours à la délégation est presque devenu la règle, sous réserve des perquisitions à caractère exceptionnel, telles celles qui sont effectuées chez un parlementaire ou un dépositaire du secret professionnel.
27. L’ordonnance indique le lieu de la perquisition et les motifs qui la justifient. Elle est signée par le juge et revêtue de son sceau. Le plus souvent, le juge se borne à motiver son ordonnance par la seule référence aux faits dont il est saisi et l’indication des lieux visés. Les fonctionnaires de police ne peuvent, sur la base du mandat, visiter d’autres lieux que ceux repris dans l’ordonnance et leurs recherches doivent être limitées à l’objet du mandat, c’est-à-dire à la recherche des éléments en relation avec les faits incriminés. Des recherches effectuées en dehors de cette double limite sont frappées de nullité (H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruges, La Charte, 3e édition, 2003, pp. 395, 585 et suiv.).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
28. Le requérant se plaint des conditions dans lesquelles ont été effectuées les perquisitions litigieuses. Il dénonce une violation de l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
1. Thèse des parties
29. Le Gouvernement souligne d’abord que dans son arrêt du 18 mars 1997, la Cour de cassation a confirmé la légalité en droit belge des mandats de perquisition délivrés le 27 juin 1990. Or le droit belge serait entièrement conforme à l’article 8 de la Convention, car il reconnaîtrait, lui aussi, à travers l’article 15 de la Constitution, l’inviolabilité du domicile. Selon le Gouvernement, les perquisitions critiquées se fondaient sur l’article 89 bis du CIC et les perquisitions en question étaient nécessaires « à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales ». Elles auraient en outre été entourées des garanties nécessaires à la protection des droits fondamentaux, grâce à un double contrôle juridictionnel : d’une part, ce serait au juge d’instruction de décider de la délivrance du mandat ; d’autre part, il reviendrait au juge du fond de décider de la régularité de la perquisition et, à ce titre, il pourrait prononcer la nullité de celle-ci, ainsi que des autres actes de procédure subséquents et, au besoin, acquitter le prévenu.
L’article 8 de la Convention ne serait pas violé quand, comme en l’espèce, le juge d’instruction se limite à indiquer l’objet des perquisitions et les endroits précis où elles devaient être opérées. Dans un arrêt du 26 mars 2002, la Cour de cassation aurait confirmé qu’aucune disposition légale n’exige du juge d’instruction qu’il indique les faits de sa saisine ou précise leur qualification provisoire. Le cas échéant, en effet, le juge d’instruction se trouvera dans l’impossibilité de qualifier les faits, à défaut d’éléments suffisants. Il pourra bien entendu retenir des qualifications provisoires, mais sera de toute façon amené à les revoir en fonction du résultat des perquisitions. Pour ces mêmes raisons, l’on ne saurait exiger du juge d’instruction qu’il précise les pièces qui devront être recherchées lors des perquisitions. En effet, le juge d’instruction ignorera dans certains cas l’objet de la perquisition ou se trouvera dans l’impossibilité d’en prédire le résultat.
30. Le requérant ne saurait pas non plus nier que les officiers de police judiciaire qui ont effectué les perquisitions connaissaient l’instruction. En l’espèce, en effet, celles-ci ont été effectuées par le commissaire de la police judiciaire qui a procédé au tout premier interrogatoire du requérant, et par d’autres membres de la police judiciaire qui agissaient sous la direction et la coordination de ce commissaire. Ayant suivi l’instruction dès le début, ils la connaissaient bien, de sorte que les limites de l’instruction judiciaire et de la délégation n’ont pas été violées, comme l’a constaté la Cour de cassation dans son arrêt du 18 novembre 1997. D’ailleurs, devant les juges du fond, le requérant n’aurait jamais prétendu que des recherches ou saisies auraient été effectuées concernant des infractions pour lesquelles le juge d’instruction n’avait pas été requis.
Au sujet des conditions que doit remplir une délégation du pouvoir de perquisition, le Gouvernement fait remarquer qu’aucune disposition légale n’impose au juge d’instruction de motiver in extenso, en cas d’empêchement, les raisons qui l’amènent à déléguer un devoir de perquisition à un fonctionnaire de police ayant la qualité d’officier de police judiciaire. Les raisons de l’empêchement d’un magistrat instructeur pourraient être multiples. Un tel empêchement serait en principe causé par l’exercice par le juge d’instruction de ses devoirs et tâches dans le dossier au sujet duquel a lieu la perquisition ou dans tout autre dossier. Le secret de l’instruction s’opposerait à ce que ce magistrat invoque l’existence, l’état ou l’avancement de ses travaux dans ces dossiers afin de motiver sa décision de ne pas mener la perquisition personnellement.
31. Enfin, quant à l’absence d’inventaire des pièces saisies aux sièges des sociétés du requérant, le Gouvernement estime que contrairement à la situation qui se présente quand une saisie porte sur un nombre limité de pièces, dans des dossiers complexes donnant lieu à saisie d’un grand nombre de pièces, comme dans le cas du requérant, il n’est pas possible pour les enquêteurs de dresser immédiatement et sur place une liste des pièces saisies. Toutefois, inventoriées ou non, toutes les pièces saisies seraient soumises à la disposition de chacune des parties pour en débattre, ce qui assurerait le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, lesquels ne se verraient donc pas affectés par l’absence d’inventaire.
32. Le requérant estime tout d’abord que les perquisitions en question n’étaient pas « prévues par la loi », car elles auraient eu lieu en violation des dispositions du droit belge pertinentes en la matière. En effet, les délégations à l’origine desdites perquisitions auraient été insuffisamment motivées et limitées, contrairement aux exigences de l’article 89bis du CIC. Ensuite, les pièces saisies aux sièges des sociétés du requérant n’auraient pas été inventoriées, au mépris de l’article 37 du CIC.
33. De plus, les dispositions de droit belge applicables en l’espèce ne réuniraient pas les conditions que doit présenter la « loi » au sens de la Convention, notamment quant à son accessibilité, sa prévisibilité et son respect de la prééminence du droit. Le requérant renvoie ici à l’arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, dans lequel la Cour a indiqué que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1 de l’article 8. Or ce ne serait pas le cas des dispositions appliquées en l’espèce, faute pour celles-ci d’offrir des garanties suffisantes de respect des droits de la défense.
Ainsi, le droit belge prévoirait certes qu’une perquisition doit avoir lieu en présence de l’intéressé et que les objets saisis doivent être identifiés et qu’il doit en être établi un inventaire, mais aucune sanction ne serait prévue en cas de méconnaissance de ces règles, comme en l’espèce. Ensuite, le droit interne accepterait en pratique qu’un juge d’instruction délègue son pouvoir de perquisition à un fonctionnaire de police à l’aide de simples formules de style non motivées. Enfin et surtout, il n’y aurait aucune garantie que la personne déléguée par le juge d’instruction connaisse exactement les infractions sur lesquelles doit porter la perquisition, ni les objets à rechercher et saisir. Ainsi, la cour d’appel n’aurait pu que supposer que les enquêteurs connaissaient les faits à l’origine du mandat de perquisition, tandis que la Cour de cassation aurait décidé qu’il suffisait que les enquêteurs disposaient de ces informations. En tout cas, il n’existerait aucun document officiel attestant que les enquêteurs savaient exactement ce qu’ils devaient rechercher. Les excès et saisies massives opérées lors des perquisitions prouveraient plutôt le contraire.
En outre, le fait que le droit belge se satisfait d’une simple connaissance par les enquêteurs de l’objet de leurs perquisitions rendrait impossible tout contrôle par le justiciable de l’étendue de celles-ci. En pratique, le contrôle juridictionnel de la perquisition se ferait ex post factum, en fonction du résultat de la perquisition, ce qui rendrait quasi impossible pour le justiciable de prouver qu’au moment de celle-ci, l’enquêteur ne savait pas exactement ce qu’il devait rechercher. Bref, les règles en vigueur ne seraient pas de nature à empêcher que des perquisitions quasi illimitées soient effectuées de manière arbitraire et non contrôlable par le justiciable, violant ainsi le principe de la prééminence du droit.
34. Le requérant conteste également que les perquisitions litigieuses puissent se réclamer d’un « but légitime » au sens du paragraphe 2 de l’article 8. Selon lui, ces perquisitions ont été effectuées, non pour rechercher des preuves au sujet d’infractions pour lesquelles les autorités avaient déjà des indices concrets, mais pour rechercher les infractions elles-mêmes. Cela ressortirait clairement du fait que les enquêteurs ont emmené de grandes quantités de pièces et documents de toute sorte, pour en faire le tri au bureau et déterminer s’ils présentaient un intérêt quelconque pour l’enquête. Auparavant, en effet, il n’aurait existé aucune indication concrète au sujet d’infractions éventuellement commises par le requérant. Seul le réquisitoire aux fins d’instruire du procureur du Roi, du 27 juin 1990, ferait vaguement référence à certaines infractions – en l’occurrence le faux en écritures et usage, l’abus de confiance et l’émission de chèques sans provision – mais sans aucunement circonscrire l’étendue de l’instruction, ni dans le temps, ni dans l’espace. Bref, lors des perquisitions litigieuses, il s’agissait, pour les enquêteurs, d’aller « à la pêche » (visnet-operatie). Cela serait d’ailleurs implicitement admis par les juges du fond quand ils arguaient du fait qu’au 27 juin 1990, date de la saisine du juge d’instruction, celui-ci n’était pas encore en mesure de préciser quelles pièces exactement devaient être saisies.
35. Enfin, le requérant estime que les perquisitions en question n’étaient pas « nécessaires dans une société démocratique ». S’appuyant sur les arrêts Niemietz c. Allemagne (série A no 251-B), Funke c. France (série A no 256‑A) et Miailhe c. France (série A no 256-C), il soutient qu’elles n’étaient pas fondées sur des motifs pertinents et suffisants et qu’elles étaient disproportionnées. En pratique, en effet, le juge d’instruction déléguerait presque toujours son pouvoir de perquisition, si bien que la garantie que constitue la présence d’un magistrat lors d’une perquisition se trouverait vidée de son sens. Aucune autre garantie suffisante ne viendrait compenser ce phénomène. En l’espèce, en effet, comme il a été indiqué plus haut, aucun document officiel n’aurait indiqué avec suffisamment de précision l’objet des perquisitions, en sorte que les enquêteurs auraient pu perquisitionner de façon quasi illimitée et que le requérant n’aurait pas été en mesure de vérifier sur place la légalité des opérations. Quant au fait que, d’après le Gouvernement, le juge d’instruction n’était pas en mesure d’être plus précis dans sa délégation à ce stade de l’instruction, le requérant répond que, dans ce cas, une perquisition ne serait pas légale, car elle ne pourrait servir qu’à la recherche de preuves d’infractions connues. Si en revanche le magistrat instructeur a connaissance de certaines infractions mais ne peut les décrire ou les qualifier avec suffisamment de précision, il devrait perquisitionner lui-même et non déléguer ses pouvoirs dans ce domaine.
2. Appréciation de la Cour
36. La Cour relève que, lors d’une vaste opération, des enquêteurs perquisitionnèrent les locaux des sociétés commerciales dirigées par le requérant, le domicile de son épouse ainsi, qu’en son absence, son domicile privé et procédèrent à de nombreuses saisies de documents et pièces. La Cour rappelle que, dans certaines circonstances, les droits garantis sous l’angle de l’article 8 de la Convention peuvent être interprétés comme incluant, pour une société, le droit au respect de son siège, de son agence ou de ses locaux professionnels (Société Colas Est et autres c. France, no 37971/97, § 41, CEDH 2002-III ; voir aussi Chappel c. Royaume-Uni, arrêt du 30 mars 1989, série A no 152-A, p. 26, § 63 et Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 251‑B, p. 34, § 30).
37. Le Gouvernement ne conteste pas qu’il y a eu ingérence dans ses droits garantis au titre du paragraphe 1 de l’article 8 de la Convention. Pareille ingérence enfreint l’article 8, sauf si elle satisfait aux conditions du paragraphe 2.
a) Prévue par la loi
38. La Cour rappelle qu’une ingérence ne saurait passer pour « prévue par la loi » que si d’abord elle a une base en droit interne (Chappel, précité, p. 22, § 52). Conformément à la jurisprudence des organes de la Convention, le terme « loi » doit être entendu dans son acception « matérielle » et non « formelle ». Dans un domaine couvert par le droit écrit, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété (mutatis mutandis, Kruslin et Huvig c. France, arrêts du 24 avril 1990, série A no 176 A et B, respectivement p. 22, § 29 et p. 53, § 28).
39. En l’occurrence, bien que le requérant prétende que les perquisitions et saisies ne respectaient pas bon nombre d’exigences légales, la Cour, rappelant qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne, estime qu’elles étaient bien prévues par la loi, à savoir, en ce qui concerne les perquisitions par les articles 36, 37, 87, 88, 89 bis et 90 du CIC et par la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires et en ce qui concerne les saisies, dans les articles 35 à 39, 89, 89 bis et 90 du CIC (mutatis mutandis, Ernst et autres c. Belgique, arrêt du 15 octobre 2003, no 33400/96, § 89).
La manière dont ont été appliquées en l’espèce ces dispositions peut jouer dans l’appréciation par la Cour du caractère nécessaire de la mesure.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence était « prévue par la loi ».
b) But légitime
40. L’ingérence tendait à la recherche d’indices et de preuves de faux en écritures et usage, abus de confiance et émission de chèques sans provision. De toute évidence, elle poursuivait à la fois la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales, donc des buts énumérés au paragraphe 2 de l’article 8 et légitimes au regard de cet article.
c) Nécessaire dans une société démocratique
41. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen. Les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 appellent une interprétation étroite et leur nécessité dans un cas donné doit se trouver établie de manière convaincante (Ernst et autres, précité, § 113 et Miailhe c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-C, p. 89, § 36).
42. La Cour reconnaît que les Etats peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, telles les visites domiciliaires et les saisies, pour établir la preuve matérielle de certaines infractions. Encore faut-il que leur législation et leur pratique offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (mutatis mutandis, Ernst et autres, précité, § 114 et Camenzind c. Suisse, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 45).
43. La Cour note que les perquisitions opérées en l’espèce se sont accompagnées de certaines garanties de procédure. Elles ont été ordonnées par le conseiller instructeur qui, certes, n’a pas procédé lui-même aux perquisitions mais a délégué cette tâche à un officier de police judiciaire, habilité selon la loi à agir à sa place. On ne saurait attacher une importance particulière à cette délégation, même si l’article 89 bis du code d’instruction criminelle dispose qu’elle peut seulement intervenir « dans les cas de nécessité ». Des impératifs d’efficacité notamment peuvent la justifier, entre autres en cas de perquisitions multiples, comme en l’espèce. Des précautions particulières s’imposent dans cette hypothèse pour garantir que l’ingérence ne dépasse pas le but de prévention et de répression des infractions pénales envisagées par la mesure.
44. Parmi ces garanties figure dans la présente affaire le fait que les perquisitions ont été opérées sous les ordres du commissaire Kerstens, qui avait procédé au premier interrogatoire du requérant et qui a assisté personnellement à deux d’entre elles, accompagné de huit personnes. La Cour se doit cependant de constater que les différents mandats de perquisition étaient rédigés en termes larges (Niemietz, précité, § 37 ; Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, § 57, CEDH 2003, § 70 ; a contrario, Keslassy c. France (déc.), no 51578/99, CEDH 2002-I, et Tamosius c. Royaume-Uni (déc.), no 62002/00, CEDH 2002-VIII, Ernst et autres, précité, § 116). En effet, le conseiller instructeur ordonna, le 27 juin 1990, la série des perquisitions « aux fins d’y rechercher et d’y saisir toutes les pièces et documents utiles à l’instruction (...) », sans aucune limitation de quelque ordre. Ces mandats de perquisition, qui ne donnaient aucune information sur l’instruction en cause et sur les objets à saisir, octroyaient ainsi de larges pouvoirs aux enquêteurs (voir Funke, Crémieux et Miailhe, précités).
45. D’après la Cour, un mandat de perquisition doit être assorti de certaines limites pour que l’ingérence qu’il autorise dans les droits garantis par l’article 8, et en particulier le droit au respect du domicile, ne soit pas potentiellement illimitée et, partant, disproportionnée. Par conséquent, un mandat de perquisition doit comporter des mentions minimales permettant qu’un contrôle s’exerce sur le respect, par les agents qui l’ont exécuté, du champ d’investigation qu’il détermine.
46. Il en découle, aux yeux de la Cour, que les mandats de perquisition auraient dû, en l’espèce, à tout le moins contenir les mêmes mentions que celles figurant dans le réquisitoire aux fins d’instruire du procureur du Roi. A cet égard, la Cour ne peut se contenter de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les enquêteurs « connaissaient l’instruction » et par laquelle il relaie une considération de la Cour de cassation faisant état de ce que la cour d’appel d’Anvers avait relevé que les enquêteurs « savaient effectivement ce qu’ils devaient rechercher ». En effet, il ressort de l’exposé des faits que la cour d’appel d’Anvers n’a pu que « supposer » que le magistrat instructeur avait fourni aux enquêteurs les explications utiles à ce sujet. Il est aussi symptomatique qu’aucune liste des pièces et documents emportés ne fut dressée pour les perquisitions menées dans les locaux des sociétés commerciales dirigées par le requérant. La Cour ne peut que remarquer le caractère massif de l’opération, qui comportait cinq perquisitions au cours desquelles nombre de documents et de pièces furent effectivement saisis.
47. La circonstance que les enquêteurs auraient su « effectivement ce qu’ils devaient rechercher » ne saurait par ailleurs suffire. Aux yeux de la Cour, l’élément déterminant est que la ou les personne(s) visée(s) par la mesure, ou une tierce personne, dispose d’informations suffisantes sur les poursuites se trouvant à l’origine de l’opération pour lui permettre d’en déceler, prévenir et dénoncer les abus (voir Funke, Crémieux et Miailhe, précités, respectivement § 56, § 39 et § 37).
48. La Cour estime qu’au vu du texte des mandats en cause, rédigés en termes larges, seul le requérant, qui avait été interrogé préalablement par le commissaire sous la direction duquel les perquisitions litigieuses ont été effectuées, pouvait, en l’espèce, être considéré comme ayant été informé du « contexte » dans lequel celles-ci s’inscrivaient, à savoir l’ouverture d’une instruction du chef de faux en écritures et usage, abus de confiance et émission de chèques sans provision. Ceci lui aurait permis de s’assurer que la perquisition se limitait à la recherche de ces infractions et d’en dénoncer d’éventuels abus, permettant par là l’exercice d’un contrôle sur l’étendue des perquisitions et saisies effectuées.
49. Or, la Cour constate que le requérant n’était présent lors d’aucune des perquisitions. Il en va particulièrement ainsi pour celle menée à son domicile privé, la seule pour laquelle des précisions ont été données à la Cour. Le requérant était absent et il n’apparaît pas que les enquêteurs ont tenté de l’informer de leur présence, de leur action et de leurs intentions après que son fils les ait informés de ce que celui-ci était absent pour la journée. Quant au concierge qu’ils ont appelé pour qu’il agisse comme témoin, au vu de l’absence totale de précision du mandat de perquisition, celui-ci ne peut raisonnement passer comme ayant reçu des informations suffisantes sur les poursuites se trouvant à l’origine de l’opération.
50. De plus, la Cour relève qu’aucun inventaire n’a été dressé quant aux objet saisis dans les locaux des sociétés commerciales dirigées par le requérant. Si le Gouvernement explique que cette situation se justifie par le fait qu’un grand nombre de pièces et documents ont été saisis, la Cour ne peut que le regretter en l’espèce : alors que ni les mentions portées sur le mandat de perquisition ni la présence du requérant sur les lieux n’avait pu assurer de manière effective et complète le contrôle qui devait pouvoir s’opérer sur l’étendue de la perquisition, l’intéressé n’a de la sorte pas pu raisonnablement identifier chaque objet saisi. Or, un tel inventaire aurait pour le moins permis au requérant de demander a posteriori la levée des objets saisis (sur la base de l’article 61 quater du CIC) et cette absence partielle d’inventaire a rendu ce contrôle curatif particulièrement difficile, voire impossible à exercer. La circonstance que cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité est, à cet égard, sans incidence.
51. La Cour en arrive à la conclusion que le Gouvernement n’a pas démontré qu’une balance équitable des intérêts en présence a été préservée en l’espèce. Elle en conclut que les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer le respect du domicile. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
53. Le conseil du requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 18 novembre 2003, son attention fût attirée sur l’article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l’absence de réponse dans les délais fixés à la lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme au titre de l’article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, 24 avril 2003, § 27).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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