Résolution CM/ResDH(2008)37[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Van Rossem contre Belgique
(Requête no 41872/98, arrêt du 9 décembre 2004, définitif le 9 mars 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit au respect du domicile du requérant en raison des conditions dans lesquelles ont été effectuées, en 1990, des perquisitions à son domicile et dans les locaux de plusieurs sociétés commerciales qu'il dirigeait (violation de l'article 8) (voir détails en Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Belgique de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations similaires ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2008)37
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt
dans l'affaire Van Rossem contre Belgique
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne une atteinte au droit au respect du domicile du requérant en raison des conditions dans lesquelles ont été effectuées, en 1990, des perquisitions à son domicile et dans les locaux de plusieurs sociétés commerciales qu'il dirigeait (violation de l'article 8).
La Cour européenne a estimé que, si ces perquisitions étaient prévues par la loi et poursuivaient un but légitime, elles ne pouvaient pas, en revanche, être considérées comme étant nécessaires dans une société démocratique. A cet égard, la Cour a notamment souligné les termes larges dans lesquels les différents mandats de perquisition étaient rédigés, ne fixant pas de limites suffisantes aux perquisitions qui ont été de « caractère massif ». Par ailleurs, si le requérant pouvait, en l'espèce, être considéré comme ayant été informé du « contexte » dans lequel les perquisitions s'inscrivaient, il n'était en revanche présent lors d'aucune perquisition et n'a donc pas pu s'assurer que les perquisitions se limitaient à la recherche des infractions dont il était soupçonné, et en dénoncer d'éventuels abus. De plus, aucun inventaire n'a été dressé des objets saisis dans les locaux des sociétés commerciales.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
La Cour européenne a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer de somme au requérant au titre de la satisfaction équitable, l'intéressé n'ayant pas formulé une telle demande dans les délais impartis, et ce, bien que la Cour européenne ait attiré son attention sur ce point.
b) Mesures individuelles
Un grand nombre des pièces saisies avaient été jointes au dossier de l'affaire. Certains documents ont été restitués à la personne, physique ou morale, qui a fait l'objet de la saisie. Les pièces comptables de la SPRL Publimax (l'une des sociétés dont le requérant avait la gestion) ont été rendues au curateur. Seuls les documents qui n'ont pas été réclamés ont été détruits.
Le 20 janvier 2006 les autorités belges ont écrit à l'avocat du requérant pour demander si ce dernier avait encore des prétentions afférentes à la restitutio in integrum à la suite de l'arrêt de la Cour européenne. Aucune suite n'a été donnée, par la partie requérante, à cette demande.
II.Mesures générales
Il ressort de l'arrêt de la Cour européenne que l'origine de la violation ne réside pas dans les dispositions législatives, mais dans l'application qui en a été faite en l'espèce.
Par conséquent, dès le 20 décembre 2004 une demande a été faite au Collège des Procureurs généraux, de diffuser l'arrêt, notamment aux Procureurs du Roi et aux juges d'instruction, afin de garantir une application immédiate de l'arrêt dans la pratique ; conformément à cette demande, l'arrêt a été transmis aux Procureurs du Roi des parquets d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège et de Mons ainsi qu'aux juges d'instruction.
En outre, l'arrêt Van Rossem a fait l'objet de publications et commentaires (« Mensenrechtenhof en huiszoeking : een gespannen huwelijk », Fr. Schuermans, T. Strafr., 2005, 200 et suiv; « Perquisitions et droits de la défense : une remise en question des pratiques par la Cour européenne des droits de l'homme ? », Rev. Dr. Pén., 2005, 903 et suiv.).
Le gouvernement estime que, compte tenu de l'effet direct accordé à la Convention en droit belge, ces mesures vont prévenir des violations similaires.
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire et vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que, par conséquent, la Belgique a rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 25 juin 2008 lors de la 1028e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy