TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VIANA MONTENEGRO CARNEIRO c. PORTUGAL
(Requête n° 48526/99)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
30 mai 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Viana Montenegro Carneiro c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 48526/99) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. José António Viana Montenegro Carneiro (« le requérant »), a saisi la Cour le
17 février 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me A. Merelo, avocate à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Le requérant alléguait, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, que la procédure civile à laquelle il est partie a connu une durée excessive.
4. Le 13 septembre 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 22 février 2002, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 20 mars et 15 avril 2002 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1958 et réside à Lisbonne.
8. Le requérant vécut entre 1988 et 1992 avec A.C.L. Le 11 décembre 1989, ils eurent un fils, J.M. En avril 1996, le tribunal d'Oeiras confia la garde de l'enfant au requérant et octroya un droit de visite à la mère.
9. Le 10 mai 1996, le requérant introduisit devant le tribunal aux affaires familiales (Tribunal de Família) de Lisbonne une demande visant à enlever totalement l'autorité parentale sur l'enfant à A.C.L. Il alléguait que la mère de l'enfant souffrait d'une maladie psychique grave qui l'empêchait de s'occuper de l'enfant, même dans le cadre de l'exercice de son droit de visite.
10. La défenderesse fut citée à comparaître le 4 novembre 1998 et déposa ses conclusions en réponse le 12 novembre 1998.
11. La procédure est toujours pendante devant le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne.
EN DROIT
12. Le 20 mars 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante du requérant :
« Je note que le gouvernement portugais est prêt à verser à M. José António Viana Montenegro Carneiro la somme de 2 500 EUR au titre du dommage moral et
1 125 EUR pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre du Portugal à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et le requérant sont parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
13. Le 15 avril 2002, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire susmentionnée, le gouvernement portugais offre de verser à M. José António Viana Montenegro Carneiro la somme de 2 500 EUR au titre du dommage moral et 1 125 EUR pour frais et dépens, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy