Résolution CM/ResDH(2010)127[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Vaney contre France
(Requête no 53946/00, arrêt du 30 novembre 2004, définitif le 28 février 2005)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure pénale et d’une procédure civile (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres (11 octobre 2005) pour l’affaire Vaney, qu’il a rempli ses fonctions conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)127
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Vaney contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la durée excessive d’une procédure pénale diligentée en 1984 contre le requérant (environ 3 ans et 11 mois pour une instruction), en violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention.
Elle concerne, en outre, la durée excessive d’une procédure civile introduite par le requérant en 1989 en application de l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire pour se plaindre de la durée de la procédure pénale (plus de 10 ans et 2 mois pour 5 degrés de juridiction), en violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention.
A cet égard, la Cour européenne a rappelé que les juridictions internes doivent porter une attention particulière aux actions en responsabilité de l’Etat pour durée excessive d’une procédure judiciaire antérieure, afin de garantir que de telles actions sont examinées elles-mêmes dans un délai raisonnable.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
1 euro
5 000 EUR
5 001 EUR
Payé le 27/05/2005
b) Mesures individuelles
Aucune mesure n’est nécessaire dans la mesure où les procédures en cause sont terminées. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
1) Concernant la durée excessive de la procédure pénale
Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Etcheveste et Bidart (arrêt du 21/03/2002) et d’autres affaires similaires, qui ont donné lieu à la résolution CM/ResDH(2007)39, adoptée par le comité des ministres le 19 avril 2007 lors de sa 992e réunion. Ces affaires ont été considérées comme exécutées au vu des mesures législatives adoptées par l’Etat défendeur afin de réduire la durée des procédures pénales et en particulier de la phase d’instruction. Notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi no2000-516 du 15/06/2000, les informations judiciaires sont désormais soumises à un calendrier de procédure. En outre, de nouveaux droits ont été reconnus aux parties afin d’éviter l’allongement des procédures pénales.
2) Concernant la durée excessive de la procédure civile
L’arrêt de la Cour européenne a été diffusé aux services concernés et à l’ensemble des juridictions par l’intermédiaire de chaque Cour d’appel responsable de la diffusion dans son ressort. Une telle diffusion rapide aux juridictions compétentes semblait en effet nécessaire en l’espèce, dans la mesure où le constat de durée excessive de la procédure concerne un recours que la Cour a estimé, dans de nombreux arrêts précédents, de nature à permettre de remédier à une violation alléguée du droit à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6, paragraphe 1. Il convient de souligner à cet égard que la Cour européenne n’a pas remis en cause sa jurisprudence concernant l’effectivité de ce recours mais a estimé, vu les circonstances particulières de l’affaire, qu’il ne pouvait être exigé du requérant d’épuiser le recours en vertu de l’article L 781-1 pour se plaindre précisément d’une procédure antérieure introduite en vertu de cette même disposition.
Par ailleurs, il convient également de se référer à l’affaire C.R. contre la France, pour laquelle l’examen des mesures de caractère général est clos compte-tenu des mesures adoptées par l’Etat défendeur afin d’éviter de nouvelles violations analogues. Cette affaire C.R. et 9 autres affaires de durée de procédures civiles devant les juridictions civiles a donné lieu à l’adoption par le comité des ministres lors de sa 1028e réunion, le 25 juin 2004, de la résolution CM/ResDH(2008)39.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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