Résolution ResDH(2001)63
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 21 décembre 2000 (Grande Chambre)
dans l’affaire Varey contre le Royaume-Uni
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 avril 2001,
lors de la 749e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 21 décembre 2000 dans l’affaire Varey et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 26662/95) dirigée contre le Royaume-Uni, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 décembre 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. Joseph Varey et Mme Mary Varey, ressortissants britanniques, et que la Commission a déclaré recevables les griefs concernant le fait que les mesures d’aménagement et d’exécution prises à l’encontre des requérants du fait qu’ils occupaient leur terrain avec leurs caravanes, avaient porté atteinte à leur droit au respect de leur domicile et de leur vie privée et familiale (grief tiré de l’article 8), qu’ils avaient été privés de leur droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial pour contester les décisions des services de l’aménagement (grief tiré de l’article 6) et qu’ils avaient fait l’objet d’une discrimination fondée sur leur condition de Tsiganes (grief tiré de l’article 14) ;
Rappelant que l’affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 30 octobre 1999 et par le Gouvernement de l’Etat défendeur le 10 décembre 1999 ;
Considérant que dans son arrêt du 21 décembre 2000 la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le Gouvernement de l’Etat défendeur et les requérants, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de la rayer du rôle ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l’Etat défendeur verserait aux requérants la somme de 60 000 livres sterling, en règlement définitif des griefs formulés sur le terrain de la Convention, ainsi que la somme de 15 000 livres sterling au titre pour frais et dépens des requérants ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois final, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 20 juillet 2000 le Gouvernement de l’Etat défendeur a versé aux requérants les sommes prévues par le règlement amiable et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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