DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VARLI ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 38586/97)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2004
DÉFINITIF
19/01/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Varli et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
R. Türmen,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 octobre 2003 et 28 septembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38586/97) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet État, MM. Veysi Varlı, Hüseyin Bora, Mehmet Tekin, Sadık Yaşar, Hanifi Yıldırım et Zülküf Aydın (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 15 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Sezgin Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 21 octobre 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1958, 1962, 1961, 1949, 1958 et 1952 et résident à Diyarbakır.
5. En tant que chefs ou membres de divers syndicats à Diyarbakır, les requérants signèrent un communiqué de presse daté du 27 mai 1993. Dans ledit communiqué préparé par des représentants de vingt-quatre organisations telles que des syndicats, des chambres de métiers, des associations et des journaux, le gouvernement de l’époque était vivement critiqué et blâmé pour ne pas respecter les droits fondamentaux des citoyens et « s’être identifié à une logique exterminatrice ».
Dans le communiqué en question, il était d’ailleurs indiqué :
« En Turquie et dans notre pays, l’État a engagé un processus de massacres et d’exécutions sommaires (...) on doit se rendre compte que la logique et les tendances exterminatrices ne sont d’aucune utilité pour nos peuples. Selon l’État, le peuple kurde qui revendique ses droits culturels, qui protège sa langue, ses valeurs ne mérite que le massacre, les exécutions sommaires. Les villages sont incendiés, les gens sont chassés de leurs foyers, les patriotes sont fusillés. Ceux qui réclament la démocratie, les droits de l’homme sont tués. Les fonctionnaires qui demandent leurs droits syndicaux sont fusillés, exilés. (...) Il y a quelques jours, des étudiants qui luttaient pour une université libre ont été exécutés par décharge de coups de fusil. (...) La liberté de presse des journalistes patriotes et notamment socialistes est bafouée. Dans ce processus, les massacres et les exécutions constituent une menace continue pour les gens et les institutions démocratiques qui luttent pour la démocratie. Ces menaces se font violemment sentir auprès de ceux qui combattent pour la démocratie. Le gouvernement de coalition est coupable de cette politique (...) qu’il mène depuis le premier jour de sa montée au pouvoir. La presse bourgeoise est son complice du fait de la manière dont elle porte ces massacres à la connaissance de l’opinion publique. Nous condamnons ces massacres et exécutions perpétrés par les forces de l’ordre et nous invitons les écrivains, journalistes à être plus réalistes dans la présentation des incidents tels qu’exécutions sommaires, incendies de village, disparitions lors des gardes à vue. »
6. Le 17 septembre 1993, la 1ère cour de sûreté de l’État de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’État ») décerna un mandat de dépôt par défaut contre les requérants.
7. Le 21 septembre 1993, les requérants introduisirent un recours en annulation de ce mandat de dépôt par défaut devant la 2ème cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Ils firent valoir le manque de fondement légal du mandat. La demande des requérants fut rejetée le même jour.
8. Les requérants furent arrêtés et placés en détention provisoire : MM. Varlı, Tekin et Yıldırım le 23 septembre, M. Bora le 20 octobre, M. Yaşar le 20 septembre 1993 et M. Aydın le 2 février 1994.
9. Par acte du 24 septembre 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État, en vertu de l’article 8 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1991 ») inculpa les requérants pour diffusion de propagande contre l’intégrité de l’Etat, du fait de la signature du communiqué de presse litigieux. Le procureur motiva son réquisitoire en citant et interprétant certains passages du communiqué litigieux :
« En Turquie et dans notre pays, l’Etat met son empreinte sur le processus de massacres et exécutions sommaires » [...] « ... dans ledit communiqué, les citoyens d’origine kurde de la République turque sont considérés comme un peuple à part. La déclaration du PKK faite en mars 1993 et selon laquelle ladite organisation cessait ses actions armées est interprétée comme ‘ des pas positifs réalisés par le peuple kurde et l’ensemble des structures patriotiques ’. Les accusés sont dans le domaine de l’imaginaire, lorsqu’ils considèrent que l’engagement du PKK à arrêter ses actions armées serait un appel à la paix et qu’en qualifiant le PKK de ‘structure patriotique’, ils se prononceraient eux-mêmes au nom des droits de l’Homme en tant que membres d’organisations démocratiques. Alors que les citoyens d’origine ethnique de la République turque subissent tous les jours les actions armées du PKK, [les accusés] feignent d’ignorer lesdites actions et qualifient de massacre la lutte menée contre l’organisation terroriste par les forces de sécurité. » [...]
« (...) il est clair que la région désignée par le terme ‘dans notre pays’, est celle que le PKK vise à séparer en détruisant l’unité territoriale de la République turque. »
10. A l’audience du 10 novembre 1993 devant la cour de sûreté de l’Etat, les requérants Varlı, Bora, Yaşar, Tekin et Yıldırım réfutèrent les accusations dans les termes suivants : « J’ai signé le communiqué afin de blâmer le Gouvernement au sujet des violations des droits démocratiques, et pour le développement de la démocratie. [Le communiqué ne comporte] aucun élément constitutif du délit ».
11. Quant à M. Aydın, celui-ci déclara, lors de l’audience du 30 décembre 1993, ne pas avoir signé le communiqué litigieux et ne pas être au courant de son contenu.
12. Lors de cette même audience, les requérants furent tous remis en liberté provisoire.
13. Par arrêt du 13 avril 1994, la cour de sûreté de l’État déclara les requérants coupables d’infractions à l’article 8 de la loi de 1991. Ils furent condamnés chacun à un an et huit mois de prison ainsi qu’à payer une amende « lourde » de 208 333 000 livres turques.
14. À une date non précisée, les requérants se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 13 avril 1994. Le 8 décembre 1994, la Cour de cassation confirma ledit arrêt.
15. À la suite des modifications apportées à la loi de 1991 par la loi no 4126 du 27 octobre 1995, la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır réexamina d’office l’affaire des requérants.
16. Le 16 novembre 1995, elle les condamna à dix mois de prison ainsi qu’à payer une amende lourde de 83 333 333 livres turques. La cour ordonna d’assortir les peines de prison d’un sursis avec mise à l’épreuve.
17. Les requérants se pourvurent en cassation. Dans les motifs de leur pourvoi, ils se réfèrent aux « dispositions de la Convention ».
18. L’avis du procureur général près la Cour de cassation n’aurait pas été notifié aux requérants.
19. Le 29 avril 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’État.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
20. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
21. Les requérants se plaignent que leur condamnation au pénal a enfreint leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquent à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
22. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
23. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant de questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy précité, §§ 80, , Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
24. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le communiqué de presse et au contexte dans lequel il a été publié. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
25. Le communiqué de presse litigieux consistait en une critique virulente de la manière dont les forces de sécurité mènent la lutte contre les activités séparatistes.
26. La Cour relève que la cour de sûreté de l’État a estimé que le communiqué de presse litigieux contenait des termes visant à briser l’intégrité territoriale de l’État turc.
27. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, CEDH 1999-IV). La Cour observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, du communiqué de presse brossent un tableau des plus négatifs de la politique du gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
28. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
29. En l’espèce, la condamnation des requérants s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’État qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Les requérants soutiennent, également, que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu leurs droits de la défense en raison du défaut de notification de l’avis du procureur général.
Ils y voient une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »
1. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’État
31. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir les arrêts Özel c. Turquie, no 42739/98, 7 novembre 2002, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, 6 février 2003, §§ 35-36).
32. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’État d’infractions relatives à la « sécurité nationale », aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal précité, p. 1573, § 72 in fine).
33. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’État n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
34. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
35. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
36. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, p. 3074, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
38. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel du fait de la perte de revenus professionnels. M. Veysi Varlı l’évalue à 8 580 EUR, M. Hanefi Yıldırım à 25 585 EUR, M. Mehmet Tekin à 25 966 EUR. Quant aux requérants Sadık Yaşar, Zülküf Aydın et Hüseyin Bora, ils ne chiffrent pas le montant exact du préjudice matériel.
39. Ils réclament en outre la réparation d’un dommage moral qu’ils évaluent à 15 000 EUR chacun.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
41. S’agissant de la perte de revenus alléguée, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour les requérants de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
Quant à l’amende infligée, la Cour relève que les requérants n’ont produit aucun document attestant le paiement de cette somme. Partant, la Cour rejette cette demande.
42. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que les intéressés peuvent passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. A cet égard, elle relève que les requérants Veysi Varlı, Hanefi Yıldırım et Mehmet Tekin ont été en détention effective chacun pendant 149 jours. Quant à Sadık Yaşar, Zülküf Aydın et Hüseyin Bora, ils ont été en détention effective respectivement pendant 152 jours, 1 jour et 72 jours. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à M. Veysi Varlı, M. Hanefi Yıldırım, M. Mehmet Tekin et à M. Sadık Yaşar 5 000 EUR chacun, à M. Hüseyin Bora 3 000 EUR et à M. Zülküf Aydın 2 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
43. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (arrêt Gençel c. Turquie, no 53431/99 23 novembre 2003, § 27).
B. Frais et dépens
44. Les requérants demandent également 5 900 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes devant la Commission et la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent un tarif d’honoraires minimums applicables publié par le barreau de Diyarbakır.
45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
46. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,[Note1]
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. À Veysi Varlı, Hanefi Yıldırım, Mehmet Tekin et à Sadık Yaşar 5 000 EUR (cinq mille euros) chacun, 3 000 EUR (trois mille euros) à Hüseyin Bora et 2 000 EUR (deux mille euros) à Zülküf Aydın pour dommage moral ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens pour tous les requérants ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident[Note2]
[Note1]Ajouter les numéros de paragraphes manuellement et terminer chaque paragraphe par un point virgule et le dernier avec un point. Styles utilisés : Ju_List, Ju_List_a, Ju_List_i.
Le nombre de votes est à indiquer en toutes lettres.
[Note2]Déplacer les tabs centrales pour aligner les titres sous les noms avec les marges gauches et droites.
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