DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VARIPATI c. GRÈCE
(Requête n° 38459/97)
ARRÊT
STRASBOURG
26 octobre 1999
DÉFINITIF
26/01/2000
En l’affaire Varipati c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.M. Fischbach, président,
C. Rozakis,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
A.B. Baka,
E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 septembre et 14 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38459/97) dirigée contre la Grèce et dont une ressortissante grecque, Mme Maria Varipati (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 29 août 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (« la Convention »). La requérante est représentée par Me K. Horomidis, avocat au barreau de Thessalonique, et le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par M. A. Komissopoulos, président du Conseil juridique de l’Etat.
2. La requérante se plaignait de la durée d’une procédure devant le Conseil d’Etat et d’une atteinte à son droit au respect des biens. Elle invoquait les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1. Le 16 janvier 1998, la Commission (première chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien‑fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1998 et la requérante y a répondu le 4 juin 1998.
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. C.L. Rozakis, juge élu au titre de la Grèce (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Fischbach, vice-président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Bonello, Mme V. Strážnická, M. P. Lorenzen, M. A.B. Baka, et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le 2 février 1999, la chambre a déclaré la requête recevable[1].
EN FAIT
6. La requérante est une ressortissante grecque, née en 1920. Elle réside à Neo Kordelio, à Thessalonique.
7. Par une décision du Conseil des Ministres du 9 octobre 1964, un terrain de 6 938 m² appartenant à la requérante fut exproprié au profit du groupement des sociétés anonymes Esso-Pappas aux fins de la construction d’une raffinerie et d’une usine d’ammoniac et de produits pétrochimiques. L’expropriation et la modification du propriétaire furent rapportées sur le livre d’hypothèques au bureau d’hypothèques de Thessalonique.
8. L’indemnisation fixée par les juridictions grecques n’ayant pas été versée dans les délais légaux, la requérante demanda, le 5 mars 1978, au tribunal de grande instance de Thessalonique de déclarer l’expropriation révoquée, mais ledit tribunal la débouta. En revanche, la cour d’appel de Thessalonique, saisie par la requérante d’une action déclaratoire, jugea, le 29 juin 1983, que l’expropriation avait été révoquée d’office (arrêt n° 1663/1983). Le 30 janvier 1982, la requérante avait saisi aussi le juge de paix de Thessalonique d’une demande de mesures provisoires en invoquant le risque imminent de conflit entre elle et la société Esso-Pappas, dû au fait que cette dernière avait déjà clôturé le terrain et planté des arbres. Le 7 mai 1982, le juge de paix rejeta la demande au motif qu’ « aucun risque imminent ni aucun cas urgent » ne justifiait l’adoption de telles mesures.
9. En 1982, une entreprise publique, la société EKO (Combustibles et huiles helléniques) avait succédé à Esso-Pappas.
10. Comme EKO refusa de rendre le terrain et comme l’arrêt de la cour d’appel n’avait qu’un caractère déclaratoire, la requérante sollicita et obtint – afin de rendre exécutoire l’arrêt de la cour d’appel – la révocation formelle de l’expropriation : ainsi, le 29 novembre 1991, les ministres adjoints des Finances, de l’Industrie, de l’Energie et de la Technologie adoptèrent une décision commune par laquelle ils révoquaient celle du Conseil des Ministres, du 9 octobre 1964.
11. Le 19 février 1992, EKO introduisit devant le Conseil d’Etat un recours en annulation de la décision commune du 29 novembre 1991. Le 26 juin 1992, la requérante intervint dans la procédure, en tant que propriétaire du terrain litigieux, demandant le rejet du recours en annulation.
12. Après un certain nombre d’ajournements, les 17 décembre 1992 et 23 mars, 11 mai et 1er juin 1994, dus à une grève des avocats, le Conseil d’Etat tint audience le 25 janvier 1995. Il délibéra le 30 avril 1996 et délivra son arrêt (n° 1158/1997) le 19 mars 1997. L’arrêt rejetait le recours en annulation par les motifs suivants :
« L’arrêt n° 1663/1983 de la cour d’appel de Thessalonique, qui est devenu définitif car il n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a reconnu que l’expropriation annoncée par la décision n° 178 du Conseil des Ministres, du 9 octobre 1964, était révoquée d’office. Ainsi, par cet arrêt définitif de cette juridiction, tous les effets légaux de l’expropriation ont été levés et l’acte d’expropriation a cessé de produire ses effets. Par conséquent, la simple révocation formelle de l’expropriation qui a été opérée par l’acte incriminé ne produit pas d’effets légaux et pour cette raison le recours sous examen doit être rejeté et l’intervention doit être admise. »
13. Toutefois, et en dépit de l’arrêt du Conseil d’Etat, EKO continua à occuper le terrain et permit même à une de ses succursales de stocker des tuyaux sur le terrain litigieux.
14. Le 7 juillet 1997, la requérante notifia par huissier à EKO une lettre par laquelle elle l’invitait à se conformer audit arrêt et à rendre le terrain.
15. Le 27 août 1997, EKO conclut avec la requérante un accord en vertu duquel la première s’engageait à restituer le terrain avant le 22 septembre 1997 et la seconde se désistait de toute prétention qu’elle pourrait avoir à l’encontre d’EKO en raison de l’occupation du terrain jusqu’à cette date.
EN DROIT
I.SUR L’EXCEPTION PRéLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
16. Le Gouvernement souligne que la requérante a saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme deux jours seulement après avoir signé l’accord avec la société EKO (paragraphe 15 ci-dessus). Il s’ensuit, selon lui, que la requérante aurait délibérément renoncé à ses prétentions financières à l’encontre de ladite société, qu’elle aurait pu faire valoir devant les juridictions grecques, afin de saisir la Commission sur le fondement des violations inexistantes de la Convention. Or ce comportement serait un abus du droit de recours individuel et la requête devrait alors être rejetée en vertu de l’article 35 § 4 de la Convention.
17. La Cour rappelle que conformément à l’article 55 du règlement, si une Partie contractante entend soulever une exception d’irrecevabilité , elle doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et les circonstances le permettent, dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête. Or, en l’espèce, le Gouvernement a soulevé cette exception dans ses observations du 28 mai 1999, soit après la fin de l’examen par la Cour de la recevabilité de la requête. Le Gouvernement soutient qu’il n’a eu connaissance de cet accord que par la décision de la Cour sur la recevabilité. Quoi qu’il en soit, la Cour n’aperçoit pas comment le comportement de la requérante dénoncé par le Gouvernement pourrait s’analyser en un abus du droit de recours individuel : à cet égard, elle relève, d’une part, que la requérante souhaitait retrouver la possession de son bien – ce que ledit accord lui a permis en lui évitant d’engager une nouvelle procédure judiciaire – et, d’autre part, que l’essentiel des griefs de celle-ci concerne la durée de la procédure relative à la récupération de son bien.
Il échet donc de rejeter l’exception dont il s’agit.
II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUéE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. La requérante se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat et en particulier du laps de temps écoulé entre le délibéré et le prononcé de l’arrêt. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
A.Applicabilité de l’article 6 § 1
19. Le Gouvernement soutient que la procédure devant le Conseil d’Etat ne portait pas sur des droits de caractère civil de la requérante, à savoir sur son droit de propriété et n’avait pas non plus un objet patrimonial. Son seul et unique objet consistait en la détermination de la légalité de la décision ministérielle du 29 novembre 1991 qui révoquait la décision du Conseil des Ministres, du 9 octobre 1964 (paragraphe 10 ci-dessus).
20. De la jurisprudence constante de la Cour, il ressort que, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer, il doit exister une contestation sur l’un des droits ou obligations de caractère civil de l’individu et que l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit ou une telle obligation (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Fayed c. Royaume‑Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 45-46, § 56).
21. La Cour note avec le requérant que, à la suite de la révocation d’office de l’expropriation opérée par l’arrêt n° 1663/1983 de la cour d’appel de Thessalonique, la révocation formelle de celle-ci par décision ministérielle s’imposait aux fins de la radiation de sa mention du livre des hypothèques. En fait, la mention de l’hypothèque et la modification du bénéficiaire du droit de propriété continuaient à figurer sur ledit livre, ce qui rendait pratiquement impossible toute tentative de vente ou de location. En introduisant un recours en annulation de la décision ministérielle du 29 novembre 1991 (paragraphe 11 ci-dessus), la société EKO mettait en doute le statut juridique du bien de la requérante. Par conséquent, une « contestation » a surgi entre elles dont l’issue était déterminante pour le droit de propriété de la requérante.
L’article 6§ 1 s’applique donc en l’espèce.
B.Observation de l’article 6 § 1
1.Période à prendre en considération
22. La période à considérer a débuté le 26 juin 1992 avec l’intervention de la requérante dans la procédure pendante devant le Conseil d’Etat et engagée par la société EKO (paragraphe 11 ci-dessus). Elle a pris fin le 19 mars 1997 avec l’arrêt rendu par cette juridiction (paragraphe 12 ci‑dessus).
Elle a donc duré quatre ans et neuf mois environ pour un seul degré de juridiction.
2.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
23. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 67, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
24. Le Gouvernement soutient que la longueur de la procédure litigieuse est due à des circonstances extraordinaires et inopinées qui ne peuvent pas être imputées à l’Etat. Plus précisément, les ajournements du 17 décembre 1992 et des 23 mars, 11 mai et 1er juin 1994 (paragraphe 12 ci‑dessus) s’expliquent par une grève des avocats qui dura plusieurs mois et paralysa la quasi-totalité des procédures pendantes devant les différentes juridictions. Cette grève entraîna l’accumulation d’un grand nombre de dossiers en instance qui s’ajouta à celui qui existait déjà avant la grève ; or cela fit boule de neige et retarda considérablement la fixation des audiences tant pour les affaires ajournées que pour celles qui venaient d’être enregistrées. En dépit des efforts déployés par les greffes des tribunaux, le retour à la situation normale nécessita une longue période mais qui n’était pas déraisonnable.
25. La requérante souligne que le Conseil d’Etat n’a pas cessé l’examen des affaires pendant la grève des avocats dont la comparution n’est pas imposée par le code de procédure civile ni toujours nécessaire pour la défense de leurs clients. De plus, cette grève persistante aurait été bénéfique car elle aurait diminué le nombre des saisines de tribunaux et ainsi permis aux juges de se consacrer aux dossiers pendants. Les ajournements devant le Conseil d’Etat sont dus, le plus souvent, à la charge de travail des juges rapporteurs et non au comportement des parties. Pour les juridictions civiles, l’article 5 § 5 de la loi n° 2207/1994 fixe à quatre mois le délai entre le délibéré et le prononcé de l’arrêt ; or rien ne pouvait justifier un délai aussi long comme en l’espèce (deux ans et deux mois) devant le Conseil d’Etat qui disposait en outre, le jour de l’audience, du rapport « circonstancié » du juge rapporteur. Enfin, l’affaire ne présentait aucune complexité ni en fait ni en droit comme cela ressort des motifs de l’arrêt du Conseil d’Etat, longs de quinze lignes.
26. La Cour rappelle que seules les lenteurs imputables aux autorités judiciaires compétentes peuvent amener à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention. Même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l’attitude des intéressés ne dispense pas les juges d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1.
27. Quant à la grève des avocats du barreau d’Athènes, la Cour est consciente des conséquences néfastes d’une grève si longue : non seulement elle aggrave le dysfonctionnement structurel de la justice, en contribuant à l’encombrement du rôle des tribunaux, mais elle affecte aussi les droits et intérêts de ceux que les avocats sont voués à protéger, à savoir des justiciables qui voient s’accumuler les retards supplémentaires dans l’examen de leurs affaires. Toutefois, en dépit de la personnalité morale de droit public du barreau, celui-ci constitue pour l’essentiel une association professionnelle ; l’invitation qu’il a adressée à ses membres de s’abstenir de leurs fonctions s’analyse en une action visant à défendre les intérêts professionnels de ces derniers et non en l’exercice d’une des fonctions relevant de la puissance publique. Les retards causés par cette grève ne sauraient donc être attribués à l’Etat (arrêt Pafitis et autres c. Grèce du 26 février 1998, Recueil 1998-I, p. 459, § 96).
28. Or en l’espèce, la Cour note que la requérante intervint dans la procédure, pendante (depuis le 19 février 1992) devant le Conseil d’Etat, le 26 juin 1992. L’audience devant cette juridiction eut lieu le 25 janvier 1995, c’est-à-dire deux ans et demi environ après l’intervention de la requérante. Enfin, le Conseil d’Etat rendit son arrêt le 19 mars 1997, c’est-à-dire deux ans, un mois et vingt-cinq jours après la date de l’audience. Une telle durée, – quatre ans et neuf mois environ – ne saurait passer pour raisonnable au regard de l’article 6 § 1. La Cour note de surcroît qu’en dépit de cet arrêt, EKO continua à occuper le terrain pendant plus de cinq mois, jusqu’à la conclusion, le 27 août 1997, d’un accord amiable avec la requérante.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III.SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
29. La requérante allègue en outre que le retard mis par le Conseil d’Etat pour rendre son arrêt l’avait privée de la possibilité de bénéficier de l’usage (nomi) de sa propriété et d’en tirer profit comme elle le souhaitait. Elle invoque une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 aux termes duquel :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
30. Le Gouvernement estime cette allégation dénuée de tout fondement. Il allègue que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat ne saurait affecter la possibilité pour la requérante d’exploiter de quelque manière que ce soit sa propriété. Il souligne que tous les effets légaux de l’expropriation litigieuse avaient déjà été effacés par l’arrêt n° 1663/1983 de la cour d’appel de Thessalonique. Quant au Conseil d’Etat, il rejeta le recours en annulation de la décision ministérielle du 29 novembre 1991, considérant que la révocation formelle de l’expropriation faite par ladite décision ne produisait pas d’effet légal. Par conséquent, le statut juridique du terrain de la requérante était fixé depuis la date de l’arrêt de la cour d’appel et la requérante pouvait donc le vendre, le louer ou l’exploiter comme bon lui semblait. Si la requérante n’a pas voulu le faire, c’est parce qu’elle espérait tirer une plus grande indemnité du fait de l’expropriation. C’est aussi pour cette raison que la requérante n’a pas réagi lorsque la société EKO a clôturé la propriété et l’a utilisée comme parking pour ses camions. Si la société avait vraiment refusé de rendre le terrain à la requérante, celle-ci aurait pu saisir les tribunaux civils d’une demande de mesures provisoires.
31. La requérante prétend que, pendant un grand laps de temps, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’exploiter son terrain, – qui de plus était situé sur une artère centrale de Thessalonique –, et d’en tirer un loyer important. Quant à la possibilité de demander aux tribunaux l’adoption des mesures provisoires, la requérante rappelle que le juge de paix de Thessalonique avait déjà rejeté une telle demande au motif qu’en 1982 « aucun risque imminent ni aucun cas urgent » n’existait pour justifier l’adoption de telles mesures (paragraphe 8 ci-dessus).
32. La Cour note que le grief de la requérante sous l’angle de cet article se limite à l’impossibilité de bénéficier de l’usage de sa propriété pendant la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat. Or, selon la jurisprudence de la Cour, les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure s’analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu’au titre de la satisfaction équitable que la requérante pourrait obtenir à la suite du constat de cette violation. Quant à la période de cinq mois écoulée entre la date de l’arrêt du Conseil d’Etat (paragraphe 12 ci-dessus) et celle de la conclusion de l’accord amiable (paragraphe 15 ci‑dessus), la Cour ne l’estime pas suffisamment longue pour fonder une violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
Par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
III.SUR L’application de l’article 41 DE LA Convention
33. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
34. Pour dommage matériel, la requérante réclame le montant du loyer qu’elle aurait pu obtenir en louant son terrain comme parking ou dépôt industriel et qu’elle évalue à 300 000 drachmes (GRD) par mois pendant une période de vingt-trois mois. Elle demande au total 6 900 000 GRD. Pour dommage moral, elle sollicite 10 000 000 GRD.
35. Le Gouvernement ne se prononce pas.
36. La Cour rappelle sa conclusion que la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat fut excessive. Or la requérante qui était déjà depuis longtemps – et au moins depuis la décision des ministres adjoints des Finances, de l’Industrie, de l’Energie et de la Technologie, du 29 novembre 1991 (paragraphe 10 ci-dessus) – privée de la jouissance de son terrain, en raison de l’occupation de celui-ci par EKO, continua à l’être pendant la procédure devant le Conseil d’Etat et ne put récupérer son bien que six mois après l’arrêt de celui-ci et grâce seulement à un accord qu’elle conclut avec EKO. Cette longue indisponibilité de son bien dont une grande partie était due à la procédure devant le Conseil d’Etat a causé à la requérante un dommage matériel ainsi qu’angoisse et tension pour lesquelles la Cour estime devoir lui allouer en équité 3 000 000 GRD.
B.Frais et dépens
37. La requérante sollicite également le remboursement de 1 000 000 GRD pour la procédure devant le Conseil d’Etat et de 1 000 000 GRD pour la procédure devant la Cour.
38. Le Gouvernement ne se prononce pas.
39. La Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, lui alloue 1 000 000 GRD pour frais et dépens.
C.Intérêts moratoires
40. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt était de 6% l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2.Dit que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique en l’espèce et a été violé ;
3.Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 ;
4.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 000 (trois millions) drachmes pour dommages et 1 000 000 (un million) drachmes pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 6% l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 octobre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghMarc Fischbach
GreffierPrésident
[1]1. Note du greffe : la décision de la chambre est disponible au greffe.
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