Résolution ResDH(2003)105
relative à l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme
du 30 octobre 2001 (Règlement amiable)
dans l’affaire Ivars contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2003,
lors de la 841e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales telle qu’amendée par le Protocole n° 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l’arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme rendu le 30 octobre 2001 dans l’affaire Ivars et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l’article 46 de la Convention ;
Rappelant qu’à l’origine de cette affaire se trouve une requête (n° 49350/99) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention, par M. André Gabriel Ivars, ressortissant français, et que la Cour, saisie de l’affaire en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du Protocole n° 11, a déclaré recevable le grief concernant la durée excessive d’une procédure pénale intentée à son encontre ;
Considérant que dans son arrêt du 30 octobre 2001, la Cour, ayant pris acte d’un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et la partie requérante, et s’étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de la France payerait à la partie requérante la somme de 40 000 francs français, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Rappelant que l’article 44, paragraphe 2, du Règlement de la Cour prévoit que la radiation du rôle donne lieu à un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention, l’exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 18 mars 2002, après l’expiration du délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et que les intérêts de retard dus, soit 33,45 euros, avaient été versés le 9 juillet 2002, et qu’aucune autre mesure n’était exigée en l’espèce afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention.
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