Résolution CM/ResDH(2021)416
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Ivashchenko contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2021,
lors de la 1420e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
41303/11
IVASHCHENKO
10/09/2020
10/09/2020
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Compte tenu de l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et des violations constatées en raison de l’enfermement du requérant dans une cage métallique dans la salle d'audience lors des procédures pénales engagées à son encontre, et de l’absence de justification suffisante et de la durée de détention du requérant (violations de l'article 3 et article 5, paragraphe 3, de la Convention) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)882) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue étant donné que le requérant a été remis en liberté ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux manquements constatés par la Cour dans le présent arrêt en ce qui concerne l'enfermement dans une cage métallique pendant les audiences pénales et la détention provisoire illégale et prolongée, continue d’être examinée respectivement dans le cadre des groupes d’affaires Lutsenko (no.2) et Ignatov c. Ukraine, et que la clôture de cette affaire ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.