CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VASKO YORDANOV DIMITROV c. BULGARIE
(Requête no 50401/99)
ARRÊT
STRASBOURG
3 mai 2006
DÉFINITIF
03/08/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vasko Yordanov Dimitrov c. Bulgarie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
M.P. Lorenzen, président,
MmeS. Botoucharova,
M.V. Butkevych,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.R. Maruste,
J. Borrego Borrego,
MmeR. Jaeger, juges,
et de Mme C. Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50401/99) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vasko Yordanov Dimitrov (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me E. Nedeva, avocate à Plovdiv. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente, Mme M. Kotseva, du ministère de la Justice.
3. Le requérant alléguait, entre autre, que la durée de la procédure pénale menée à son encontre était incompatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il ne disposait pas d’un recours effectif à cet égard.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 26 mai 2005, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er avril 2006, l’affaire a été transférée à la cinquième section, nouvellement formée.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1966 et réside à Plovdiv.
8. Le 13 mars 1989, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire sur des accusations de vol aggravé, commis en réunion. Il fut remis en liberté le 25 mars 1989, puis de nouveau placé en détention provisoire du 12 janvier 1991 au 6 mai 1991.
9. Le 18 septembre 1991, il fut arrêté et placé en détention dans le cadre de la même affaire.
10. A une date non précisée, au début de l’année 1993, le requérant et sept autres personnes furent renvoyés en jugement pour une série de vols commis en réunion pendant une période d’environ un an et trois mois. L’affaire fut enregistrée sous le no 18/93.
11. A la première audience devant le tribunal régional de Plovdiv, le 22 avril 1993, l’affaire fut reportée. A l’audience du 3 mai 1993, elle fut renvoyée en raison de l’absence d’un co-prévenu du requérant. Le 8 juin 1993, elle fut de nouveau renvoyée, les parties civiles n’ayant pas été régulièrement citées.
12. Le 30 août 1993, le requérant fut mis en liberté après avoir versé une caution.
13. L’audience du 21 septembre 1993 fut reportée en raison de l’absence du requérant, hospitalisé. A l’audience du 2 décembre 1993, le tribunal ordonna une expertise médicale sur l’état de santé du requérant, hospitalisé à ce moment dans un service d’oncologie.
14. Le 14 février 1994, le rapport d’expertise rendu constata que le requérant ne souffrait pas de tumeur maligne. Le tribunal reporta l’affaire en raison de la non-comparution de l’un des coaccusés.
15. Le 23 mars, l’avocat d’un autre prévenu était absent et le tribunal ordonna le renvoi.
16. Le 26 avril 1994, le tribunal entreprit l’instruction du dossier et interrogea les prévenus. L’affaire fut renvoyée à une prochaine date pour procéder à l’audition des témoins.
17. Le requérant ne se présenta pas aux audiences des 16 juin 1994 et 6 octobre 1994. A cette dernière date, le tribunal ordonna la confiscation du montant de la caution et le placement de l’intéressé en détention provisoire.
18. Le requérant ne comparut pas aux deux audiences suivantes, le 5 décembre 1994 et le 14 février 1995. Il fut retrouvé par la police et arrêté le 2 mars 1995.
19. A l’audience du 25 avril 1995, l’affaire fut renvoyée en raison du défaut de comparution d’un autre prévenu.
20. Une audience se tint les 13 et 14 juin 1995.
21. Le 19 décembre 1996, le tribunal rendit un jugement par lequel il reconnut le requérant coupable et le condamna à huit ans d’emprisonnement.
22. Le requérant et quatre de ses coaccusés interjetèrent appel. Le 17 avril 1997, le tribunal transmit le dossier à la Cour suprême de cassation, agissant en tant que deuxième instance à cette époque. Suite à une réorganisation du système judiciaire et à la création des cours d’appel, le 1er avril 1998 la Cour suprême de cassation mit un terme à la procédure devant elle et le 13 juillet 1998, la cour d’appel de Plovdiv se saisit de l’affaire.
23. A la première audience devant la cour d’appel en date du 10 septembre 1998, l’affaire fut renvoyée car le dossier complet n’avait pas été acheminé par la Cour suprême de cassation.
24. A l’audience du 28 octobre 1998, l’un des co-accusés se désista de son appel.
25. Le 14 janvier 1999, l’absence d’un co-prévenu motiva un nouveau report d’audience.
26. L’audience tenue par la cour d’appel, le 4 novembre 1999, fut reportée en raison du traitement médical du requérant.
27. L’affaire fut mise en délibéré le 16 décembre 1999 et par un arrêt du même jour la cour d’appel confirma le jugement entrepris.
28. Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation et l’arrêt devint définitif à son égard à l’expiration du délai de trente jours prévu à cette fin, à savoir le 15 janvier 2000.
29. Deux des coaccusés saisirent la Cour suprême de cassation ; leurs pourvois furent rejetés par un arrêt du 21 juillet 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement ne soumet pas de commentaires sur ce point.
A. Sur la période à prendre en considération
31. Le requérant soutient que la période à prendre en considération est de sept ans, neuf mois et quatorze jours. Elle aurait commencé le 7 septembre 1992, date de l’entrée en vigueur de la Convention pour la Bulgarie, et aurait pris fin le 21 juillet 2000, date du prononcé de l’arrêt de la Cour suprême de cassation.
32. La Cour constate que la procédure pénale menée à l’encontre du requérant a commencé avec son arrestation, le 13 mars 1989. Toutefois, la période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de la Convention pour la Bulgarie, le 7 septembre 1992. Cela étant, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut néanmoins tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors.
33. La Cour ne peut suivre le requérant dans son raisonnement concernant la fin de cette période. En l’absence de pourvoi en cassation de la part de l’intéressé, la période en question s’est terminée le 15 janvier 2000, date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel est devenu définitif. Elle a donc duré sept ans, quatre mois et huit jours pour deux instances de juridiction.
B. Sur le caractère raisonnable de cette durée
34. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
35. La Cour note que l’affaire, qui portait sur une série de vols commis en réunion, présentait une certaine complexité factuelle.
36. Concernant le comportement du requérant, la Cour constate que l’affaire a été reportée à trois reprises en raison des problèmes de santé de celui-ci. Par ailleurs, il n’a pas comparu à quatre audiences consécutives du 16 juin 1994 au 14 février 1995, avant d’être arrêté et placé en détention provisoire le 2 mars 1995. Ainsi, un retard d’environ neuf mois lui est imputable.
37. La Cour constate également que plusieurs retards ont été occasionnés par la non-comparution des autres coaccusés ou encore de leurs conseils. Or, bien que ces délais ne soient pas directement imputables aux autorités internes, il ne semble pas que ces dernières aient entrepris des mesures susceptibles à remédier à cette situation, telle la disjonction d’instances ou encore la prise de mesures appropriées visant à garantir la comparution des parties.
38. Quant au comportement des autorités, la Cour relève que l’affaire a été reportée à une reprise en raison de la citation irrégulière des parties civiles.
39. Par ailleurs, un retard significatif d’environ un an et dix mois s’est écoulé entre le dépôt de l’appel du requérant et la première audience devant la cour d’appel de Plovdiv. La Cour relève que la réforme du système judiciaire bulgare est entrée en vigueur au cours de cette période et que l’affaire du requérant a été transférée de la Cour suprême à la cour d’appel de Plovdiv. Les changements intervenus dans la procédure et l’organisation judiciaire ont certainement été la cause d’un engorgement des juridictions et de retards dans le traitement des dossiers. Néanmoins, la Cour relève que la Gouvernement n’a pas fourni d’éléments permettant d’établir si les autorités ont entrepris des mesures aptes à remédier à cette situation (voir, a contrario, Kepa c. Pologne (déc.), no 43978/98, 30 septembre 2003). Bien au contraire, il appert qu’une partie de ce retard était dû à l’omission de la Cour suprême de cassation d’acheminer certaines pièces du dossier à la cour d’appel.
40. Enfin, la Cour relève une intervalle de presque dix mois entre les audiences de la cour d’appel des 14 janvier et 4 novembre 1999 au sujet de laquelle le Gouvernement n’a pas fourni d’explications.
41. En conclusion, la Cour constate que la procédure litigieuse a subi des retards imputables aux autorités, au sujet desquels le Gouvernement n’a pas fourni de justification et qui ne sauraient s’expliquer par la seule complexité de l’affaire. La durée globale de ces retards, plus de deux ans et demi, dépasse la durée des délais imputables au requérant et a largement contribué à la durée non négligeable de la procédure en cause.
42. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour conclut que la durée de la procédure en l’espèce a dépassé le « délai raisonnable » voulu par l’article 6 § 1 de la Convention, en violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
43. Le requérant se plaint par ailleurs de l’absence de recours en droit interne susceptible de remédier à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
44. Le Gouvernement n’a pas soumis de commentaires concernant ce grief.
45. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés qui s’y trouvent consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir un redressement approprié (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI).
46. Eu égard à sa conclusion concernant la durée de la procédure (paragraphe 42 ci-dessus), la Cour considère que le requérant disposait d’un « grief défendable » de méconnaissance de l’article 6 § 1. Il convient dès lors de déterminer si le droit interne était susceptible d’offrir à l’intéressé une réparation adéquate.
47. La Cour rappelle à cet égard que la portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief en cause. Elle a déjà jugé que pour être « effectif », au sens de cette disposition, un recours dont un justiciable dispose pour se plaindre de la durée d’une procédure doit permettre d’« empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée, ou [de] fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite » (arrêt Kudła, précité, § 158).
48. A la connaissance de la Cour, il n’existait en droit bulgare à l’époque des faits aucune voie de recours susceptible d’accélérer le cours d’une procédure pénale ou de fournir aux personnes concernées une réparation pour les retards déjà intervenus (voir Djangozov c. Bulgarie, no 45950/99, §§ 56-58, 8 juillet 2004). Le Gouvernement n’a, au demeurant, pas affirmé l’existence d’un tel recours.
49. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 13 de la Convention en ce que le requérant ne disposait pas d’un recours effectif en droit interne pour remédier à son grief tiré de la durée excessive de la procédure pénale.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Le requérant réclame 6 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
52. Le Gouvernement n’a pas pris position à cet égard.
53. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû au titre d’impôt.
B. Frais et dépens
54. Le requérant demande en outre 3 900 EUR à titre d’honoraires d’avocat et présente une convention d’honoraires et un décompte détaillé du travail effectué, correspondant à un total de 75 heures.
55. Il demande également 155 EUR pour les frais engagés (traductions, frais d’affranchissement etc.) et fournit des factures pour certains des frais en question. Le requérant demande que les sommes allouées par la Cour à ce titre soient versées directement à son avocate.
56. Le Gouvernement n’a pas soumis d’observations sur ce point.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate qu’une partie des griefs ont été rejetés et que les démarches entreprises auprès des autorités internes n’avaient pas trait aux griefs retenus. Par ailleurs, elle considère que le nombre d’heures dont le remboursement est sollicité apparaît excessif et qu’une réduction s’impose à ce titre.
58. En définitive, la Cour estime raisonnable la somme de 1 200 EUR tous frais confondus, dont il convient de déduire les montants perçus au titre de l’aide juridictionnelle versée par le Conseil de l’Europe, soit 701 EUR. Dès lors, elle alloue au requérant 499 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 6 § 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
ii. 499 EUR (quatre cents quatre-vingts dix-neuf euros) pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire indiqué par l’avocate du requérant en Bulgarie ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy