TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VASILE c. ROUMANIE
(Requête no 40162/02)
ARRÊT
STRASBOURG
29 avril 2008
DÉFINITIF
29/07/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vasile c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40162/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Vasile (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 octobre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par sa fille, Mme T. Balu, de Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 5 janvier 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1919 et réside à Bucarest.
5. Le 22 juillet 1992, la commission locale pour l’application de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier de Măgurele (« la commission locale » et « la loi no 18/1991 ») mit la requérante, ancienne propriétaire des terrains, en possession d’un terrain de 1402 m² en identifiant l’emplacement exact du terrain, en faisant droit à sa demande formée selon la loi no 18/1991. Aux dires de la requérante, le terrain était libre de toute construction, aucune objection n’ayant été faite dans le procès-verbal de mise en possession. Le 25 octobre 1996, un titre de propriété lui fut délivré pour ce terrain.
6. Antérieurement, en 1990, D.C. avait acquis, par un contrat sous seing privé, un terrain de 1250 m² de D.A., ce terrain faisant partie du terrain de 1402 m² sur lequel la requérante avait été mise en possession. Le contrat de vente sous seing privé fut confirmé par un jugement du tribunal de première instance de Buftea du 11 novembre 1994. L’appel de la requérante contre ce jugement fut rejeté par un arrêt du tribunal départemental de Bucarest du 19 mars 1995, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 12 octobre 1995, au motif que la requérante n’était pas partie à la procédure.
7. Le 18 décembre 1992, la requérante déposa une plainte auprès de la mairie de Măgurele (« la mairie »), en faisant valoir que D.C. avait occupé abusivement son terrain en y déposant des matériaux de construction. La mairie informa la requérante qu’elle devait saisir le tribunal de première instance d’Ilfov d’une action civile afin de régler le problème.
8. Le 25 juin 1993, la requérante saisit le tribunal de première instance d’Ilfov d’une action contre V.D., D.C. et N.C., épouse de D.C., en revendication du terrain de 1402 m² en cause. Par un jugement du 11 mars 1994, le tribunal de première instance fit droit à sa demande et donna injonction à V.B., D.C. et N.C. de libérer le terrain. Pour statuer ainsi, le tribunal retint que ces derniers ne prouvaient pas la conclusion d’un contrat de vente sur le terrain de la requérante. Le même jour, la requérante demanda à la mairie de prendre les mesures nécessaires afin d’expulser D.C. de son terrain, ce dernier y ayant déposé des matériaux de construction.
9. Par un jugement définitif du 12 décembre 1994, le tribunal de première instance d’Ilfov accueillit une demande en référé de la requérante et mit D.C. en demeure de cesser de bâtir sur le terrain en cause. Il était fait état dans le jugement qu’il était exécutoire par provision, sans nécessiter une mise en demeure ni l’écoulement d’un certain délai. Ce jugement fut revêtu de la formule exécutoire.
10. Du 26 juin 1995 au 31 mai 1996, le tribunal sursit à statuer sur l’action en revendication, au motif qu’une plainte pénale contre D.C. était pendante devant les organes pénaux d’enquête. A cette dernière date, la requérante demanda au tribunal de remettre l’affaire au rôle.
11. Le jugement du 11 mars 1994 fut confirmé par un arrêt du 14 novembre 1996 du tribunal départemental de Bucarest et par l’arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 25 avril 1997, qui rejeta comme irrecevable le recours de N.C.
1. Tentatives d’exécution de l’ordonnance de référé du 12 décembre 1994
12. La requérante demanda au tribunal de première instance d’Ilfov de mandater un huissier de justice pour faire exécuter le jugement rendu en référé le 12 décembre 1994 et de prendre les mesures nécessaires pour obliger D.C. à arrêter de construire sur son terrain. La requérante acquitta le droit de timbre de 400 lei roumains le 17 avril 1995. Selon ses dires, l’huissier de justice mandaté pour l’exécution de ce jugement refusa verbalement de réaliser toute mesure d’exécution, cette dernière étant, selon lui, impossible. Aucun document du dossier n’atteste que d’éventuels actes d’exécution ont été accomplis par l’huissier de justice.
13. Le 16 février 1995, la requérante informa la mairie que D.C. construisait sur son terrain sans autorisation et lui demanda de prendre les mesures nécessaires afin de l’empêcher de construire, en faisant référence plus particulièrement à la possibilité qu’elle avait de lui infliger une amende contraventionnelle ou de prendre des mesures pour la démolition de la construction. Elle appuya sa demande sur l’ordonnance de référé du 12 décembre 1994.
14. Le 19 janvier 1996, la mairie infligea une amende de 1 800 000 anciens lei roumains (ROL) à D.C. pour construction illégale.
15. Le 22 avril 1996, la requérante réitéra auprès de la mairie sa demande d’intervention auprès de D.C. afin de le faire cesser de construire. Le 18 septembre 1996, la requérante demanda au conseil local de Măgurele de prendre les mesures nécessaires afin de faire respecter l’ordonnance du 12 décembre 1994. Elle fit valoir que les époux C. continuaient de construire un immeuble sur son terrain.
2. Démarches pour faire exécuter le jugement du 11 mars 1994
a) Mise en possession de la requérante
16. Le 18 juin 1997, la requérante déposa le titre exécutoire auprès du tribunal de première instance de Buftea, en lui demandant de mandater un huissier pour l’exécution du jugement du 11 mars 1994 et de l’arrêt du 25 avril 1997. Le 10 juillet 1997, l’huissier de justice désigné mit en demeure V.D. et D.C. d’obtempérer dans un délai de huit jours au jugement du 11 mars 1994.
17. Le 25 juillet 1997 l’huissier de justice se déplaça sur le terrain et constata que D.C. s’opposait à l’exécution. L’huissier de justice mit la requérante en possession du terrain, en constatant le refus de D.C. de libérer le terrain ainsi que l’existence sur ce terrain d’un immeuble avec un étage, d’annexes et d’un garage. Le 28 juillet 1997, le tribunal clôtura le dossier d’exécution, en prenant note de ce que le terrain appartenant à la requérante avait été délimité.
b) Contestation à l’exécution du jugement du 11 mars 1994
18. Le 27 août 1997, N.C. contesta devant le tribunal de première instance de Buftea l’exécution de l’arrêt du 25 avril 1997, en faisant valoir qu’elle avait construit de bonne foi sur le terrain en cause. Par un jugement du 4 décembre 1997, le tribunal rejeta l’action, au motif que N.C. aurait dû soulever cet argument devant les juridictions du fond et que, par conséquent, sa demande devant la juridiction chargée de surveiller l’exécution de l’arrêt était irrecevable. Le jugement fut confirmé, sur appel et recours de N.C., par un arrêt du 14 mai 1998 du tribunal départemental de Bucarest et par un arrêt définitif de la cour d’appel du 16 novembre 1998.
c) Autres démarches de la requérante auprès des autorités administratives
19. La requérante déposa plusieurs plaintes auprès de la mairie, en l’informant de l’édification de constructions sur son terrain, afin d’obtenir son assistance dans les démarches en vue de libérer son terrain.
20. Le 16 décembre 1998, la requérante saisit la Direction des constructions, des travaux publics, d’urbanisme et d’aménagement du territoire (« la Direction ») d’une plainte, en l’informant que D.C. construisait illégalement sur son terrain. Le 7 avril 1999, la Direction l’informa que, dans la mesure où elle avait été mise en possession du terrain le 25 juillet 1997 et informée de l’existence des constructions, la Direction n’était plus compétente pour intervenir dans l’affaire.
21. Le 10 août 1999, la requérante réitéra sa plainte auprès de la Direction. Par lettre du 16 septembre 1999, la Direction l’informa qu’il appartenait aux juridictions nationales saisies par la mairie de se prononcer sur le sort des constructions illégalement bâties. Il ne ressort pas du dossier que la mairie ait saisi les juridictions nationales d’une telle action.
22. Le 9 octobre 1998, la requérante adressa plusieurs lettres à l’institution de l’Avocat du peuple, en demandant son soutien pour la mise en possession du terrain de 1402 m². Ce dernier l’informa qu’il avait transmis sa réclamation à la mairie et à la préfecture du département d’Ilfov, en leur demandant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en possession effective.
23. Par lettre du 30 mars 2001, la préfecture indiqua à la requérante de saisir les juridictions nationales d’une action en démolition des constructions réalisées sur son terrain au mépris de l’ordonnance de référé du 12 décembre 1994, et ultérieurement d’une action en expulsion des époux C.
3. Plaintes pénales contre D.C. et N.C.
a) Plainte pénale pour abus en service, faux et usage de faux
24. En 1995, la requérante saisit le parquet près le tribunal de première instance d’Ilfov d’une plainte pénale contre N.C. et les membres de la commission locale pour l’application de la loi no 18/1991, pour négligence en service, faux et usage de faux. Le 5 avril 1995, la requérante fut informée que sa plainte avait été transmise à la police pour enquête. La requérante saisit le parquet d’une plainte pour manque de diligence dans l’enquête. Le 7 juillet 1995, le parquet l’informa qu’aucun défaut de diligence ne pouvait être imputé aux autorités, la police étant en charge du dossier.
25. Par une résolution du 28 septembre 1995, le parquet constata que les faits signalés par la requérante n’étaient pas de nature pénale mais civile, le tribunal de première instance étant déjà saisi à cette fin. Cette résolution fut confirmée, le 31 octobre 1995, sur contestation de la requérante, par le procureur en chef du parquet près le tribunal de première instance d’Ilfov.
b) Plainte pénale pour trouble de possession
26. Le 5 mai 1995, la requérante déposa auprès du tribunal de première instance une plainte pénale contre D.C. et N.C. pour trouble de possession. Dans leurs observations en réponse, les parties défenderesses firent valoir que la requérante n’avait jamais eu la possession effective du terrain et que, dès lors, elle ne pouvait pas se plaindre d’une quelconque trouble de possession. Par un jugement du 7 mars 1996, le tribunal acquitta D.C. et N.C., au motif que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis en l’espèce, plus particulièrement les tiers n’avaient pas occupé abusivement le terrain. La requérante interjeta appel mais lors de l’audience du 4 juillet 1996, elle renonça à son action.
27. Par lettres des 31 mars 1997 et 30 septembre 1998, la préfecture informa la requérante que dans la mesure où elle avait été mise en possession du terrain de 1402 m², elle aurait dû saisir la police d’une plainte contre les tiers pour trouble de possession.
28. Le 9 janvier 1998, la requérante déposa auprès de la police du département d’Ilfov une plainte pénale contre D.C. pour trouble de possession. Le 21 février 1998, la plainte fut transmise au parquet près le tribunal de première instance de Buftea. Il ne ressort pas du dossier quelles suites ont été données par les autorités à cette plainte.
c) Plainte pénale pour non-exécution d’une décision de justice
29. Le 28 août 1997, la requérante saisit le parquet près le tribunal de première instance de Buftea d’une plainte pénale contre D.C. pour non‑exécution d’une décision de justice. Le 4 décembre 1997, le parquet rendit un non-lieu en faveur de D.C., au motif que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réunis en l’espèce. La requérante en fut informée le 16 janvier 1998. Par une ordonnance du 21 octobre 1998, le parquet fit droit à la plainte de la requérante contre le non-lieu du 4 décembre 1997 et rouvrit l’information pénale contre D.C. Par un réquisitoire du 5 avril 1999, le parquet renvoya ce dernier en jugement.
30. Le 14 septembre 1999, interrogé par le tribunal, D.C. déclara qu’il n’entendait pas libérer le terrain avant que la requérante ne lui rembourse les investissements faits sur ce terrain.
31. Le 19 octobre 1999, le tribunal de première instance d’Ilfov condamna D.C. au versement d’une amende pénale de 5 000 000 ROL pour non‑respect de décisions judiciaires définitives, au motif que, le 25 juillet 1997, il avait refusé d’exécuter le jugement du 11 mars 1994 lequel restait toujours inexécuté. Il rejeta comme non étayées les demandes de réparation formées par la requérante dans le volet civil de l’action.
32. Par un arrêt définitif du 14 février 2000, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’appel de D.C. et ordonna le sursis au versement de l’amende, au motif que D.C. n’avait pas d’antécédents pénaux, qu’il avait reconnu et regretté les faits et que le sursis à l’exécution lui donnerait l’occasion de réfléchir au danger social de ses actes.
33. Par la suite, la requérante déposa auprès du tribunal une nouvelle plainte pénale contre D.C. pour non-respect de décisions judiciaires définitives. Par un jugement du 12 mai 2000, le tribunal rejeta son action pour autorité de la chose jugée.
34. Il ressort des informations fournies par la requérante que l’arrêt du 25 avril 1997 demeure toujours inexécuté.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
35. L’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile dans ses rédactions antérieure et postérieure à sa modification du 2 mai 2001 et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice (en vigueur à partir du 10 novembre 2000) est décrit dans les affaires Roman et Hogea c. Roumanie ((déc.), no 62959/00, 31 août 2004) et Topciov c. Roumanie ((déc.), no 17369/02, 15 juin 2006).
36. Les dispositions pertinentes du code civil se lisent ainsi :
Article 492
« Tous les constructions, plantations ou travaux réalisés (...) sur un terrain sont présumés comme étant construits par le propriétaire du terrain avec ses propres moyens et comme lui appartenant, jusqu’à preuve du contraire. »
Article 494
« Si des plantations, des constructions et des travaux ont été réalisés sur un terrain par un tiers avec ses matériaux, le propriétaire du terrain peut les garder pour soi ou contraindre le tiers à les enlever.
Dans ce dernier cas, l’enlèvement des plantations et des constructions se fait aux frais de celui qui les a faites (...). »
37. D’autres dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent ainsi :
Article 3712
« Peuvent faire l’objet d’une exécution forcée les obligations dont l’objet vise le paiement d’une somme d’argent, la remise d’un bien ou de son usage, la démolition d’une construction, de plantations ou d’autres travaux, ainsi que la prise d’une autre mesure prévue par la loi. »
Article 3715
« L’exécution forcée est close lorsque :
a) l’obligation prévue dans le titre exécutoire a été intégralement réalisée (...) »
38. Avant les modifications législatives apportées par la loi no 188/2000, l’activité des huissiers de justice était régie par la loi no 92/1992 sur l’organisation judiciaire. En vertu de l’article 110 de la loi no 92/1992 précitée, les huissiers de justice exerçaient leur activité auprès des tribunaux de première instance et des tribunaux départementaux et étaient subordonnés au président du tribunal, qui avait un droit de conseil et de contrôle sur leur activité. Ils étaient nommés par le ministère de la Justice et leurs attributions étaient déterminées par le règlement sur l’activité des huissiers de justice approuvé par ce ministère.
39. Le 10 novembre 2000, la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice (« la loi no 188/2000 ») est entrée en vigueur. Les huissiers de justice sont à présent membres de l’Union nationale des huissiers de justice et exercent leur activité dans des études particulières. Ils sont investis d’un service d’intérêt public.
40. En vertu des dispositions pertinentes de la loi no 50/1991 du 29 juillet 1991 sur l’autorisation administrative des constructions et sur certaines mesures pour l’édification des logements, publiée au Bulletin Officiel no 163 du 7 août 1991 et modifiée par l’ordonnance du gouvernement no 4/1994 du 24 janvier 1994, la construction d’immeubles sans autorisation constituait une contravention sanctionnée par une amende de 1 800 000 à 2 000 000 ROL. Le procès-verbal de contravention était dressé par l’organe de contrôle auprès des préfectures et des mairies et il était transmis au chef de la direction de coordination de l’activité d’urbanisme et aménagement du territoire, ou le cas échéant, au préfet, au sous-préfet, au maire ou au maire adjoint afin d’appliquer la sanction.
41. L’article 30 de la même loi, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits et avant les modifications apportées par la loi no 453/2001 du 18 juillet 2001, se lisait ainsi :
« Lorsque les personnes qui ont commis de contraventions ne se sont pas conformées aux dispositions du procès-verbal de contravention dans le délai imparti, la mairie doit saisir le tribunal pour que celui-ci ordonne, selon le cas (...), la démolition des constructions, lorsque celles-ci ont été exécutées sans autorisation (...)
Dans le cas où cette demande serait accueillie, le tribunal fixe une date limite pour l’exécution de [ces] mesures. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
42. La requérante se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution du jugement du 11 mars 1994 du tribunal de première instance d’Ilfov tel que confirmé par l’arrêt du 25 avril 1997 de la cour d’appel de Bucarest. Elle allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
43. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, en faisant valoir que la requérante a omis de saisir les juridictions nationales d’une action civile contre les tiers constructeurs afin d’établir son droit de propriété par accession sur les constructions édifiées sur son terrain. Le concept d’accessio artificialis, prévu par le code civil, constitue un mode d’acquisition de la propriété par incorporation d’une chose considérée accessoire au sein d’une autre principale.
44. En l’espèce, les tiers ont commencé à construire sur le terrain de la requérante, de sorte qu’ils sont les propriétaires de la construction. Dans cette hypothèse, la doctrine et la jurisprudence roumaine considèrent que, lorsque le constructeur sur le terrain d’autrui prouve sa bonne foi, il ne peut pas être contraint à démolir la construction, le propriétaire du terrain étant dans l’obligation de lui rembourser soit l’intégralité de la valeur des matériels utilisés et de la main d’œuvre, soit la différence de valeur entre le terrain libre et le terrain occupé par la construction. En outre, le constructeur peut exercer un droit de rétention sur le terrain jusqu’au moment où le propriétaire du terrain lui rembourse l’investissement. Cette solution met en échec l’enrichissement sans cause du propriétaire du terrain. Le Gouvernement estime que la voie de recours suggérée par lui était accessible et effective, aucun délai légal n’étant imposé par la loi pour engager une telle action.
45. Le Gouvernement souligne également qu’au cours de l’action en revendication, aucune des parties dans la procédure n’a saisi les juridictions nationales d’une action tendant à établir la situation juridique des constructions existant sur le terrain.
46. La requérante souligne qu’au moment où elle a saisi les juridictions nationales de l’action en revendication, aucune construction n’était édifiée sur son terrain, D.C. l’ayant bâtie au cours de la procédure, avec le soutien des autorités qui n’ont pris aucune mesure pour l’arrêter, malgré ses nombreuses démarches. Elle souligne qu’elle ne veut pas devenir propriétaire de la construction et considère qu’il appartenait à D.C., et non pas à elle, de saisir les juridictions nationales d’une action civile afin d’établir sa bonne foi au moment de l’édification des constructions et de récupérer, le cas échéant, son investissement.
47. La Cour estime que l’exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief que la requérante tire de l’article 6 § 1 de la Convention, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond (voir, C.C.M.C. c. Roumanie (déc.) no 32922/96, 15 janvier 1998).
2. Sur le bien-fondé du grief
48. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
49. La requérante fait valoir qu’en 1992, lors de sa mise en possession par la commission locale, le terrain litigieux était libre et qu’aucune construction n’y était édifiée. Elle considère que les époux C. savaient qu’elle était propriétaire du terrain mais qu’ils ont commencé à bâtir les constructions de mauvaise foi, en dépit de l’existence des décisions des 11 mars et 12 décembre 1994. Elle souligne que les autorités nationales saisies afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance de référé n’ont pris aucune mesure à cette fin, en encourageant ainsi par leur comportement D.C. à continuer de construire. Par conséquent, selon la requérante, l’existence des constructions sur son terrain est le résultat de l’inaction des autorités.
50. Elle ne conteste pas que les époux C. sont les propriétaires des constructions mais elle demande seulement sa mise en possession effective de son terrain pris abusivement par D.C. Selon elle, même après 1997, D.C. a continué de construire sur le terrain, en ignorant le jugement définitif du 11 mars 1994 confirmé par l’arrêt du 25 avril 1997.
51. La requérante souligne enfin que les autorités saisies de l’exécution, et plus particulièrement l’huissier de justice, ne l’ont pas assistée de manière effective afin d’obtenir la possession du terrain, puisqu’elle a été informée à plusieurs reprises que l’existence des constructions sur le terrain rendait l’exécution impossible.
52. Le Gouvernement considère que le jugement du 11 mars 1994 a été exécuté par l’huissier de justice dans un très bref délai comme il ressort du procès-verbal de mise en possession du 25 juillet 1997. Il estime également que la présente affaire se distingue des affaires Cima c. Italie ((déc.), no 55161/00, 8 janvier 2004) et C.C.M.C. c. Roumanie précitée, dans la mesure où, en l’espèce, l’huissier de justice a assisté la requérante dans l’exécution, en suivant la procédure légale et en respectant l’étendue de son mandat.
53. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, § 40). Ce droit ne peut cependant obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances ; il lui appartient en revanche de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003), car lorsque celles-ci sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315‑C, § 44).
54. A titre liminaire, la Cour note que la requérante n’impute pas à l’Etat une mise en possession ineffective par la commission locale. En l’occurrence, le débiteur est un particulier, et non une autorité de l’Etat (voir, a contrario, parmi beaucoup d’autres, Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III).
55. La Cour rappelle que l’exercice du pouvoir étatique ayant une influence sur des droits et libertés garantis par la Convention met en jeu la responsabilité de l’Etat, indépendamment de la forme sous laquelle ces pouvoirs se trouvent être exercés (Wos c. Pologne (déc.), no 22860/02, CEDH 2005‑IV et Vodopyanovy c. Ukraine, no 22214/02, § 33, 17 janvier 2006). En outre, la décision de l’Etat défendeur de déléguer à une certaine entité certains de ses pouvoirs ne saurait le soustraire aux responsabilités qui auraient été les siennes s’il avait choisi de les exercer luimême (mutatis mutandis, Wos précité). Dès lors, l’Etat, en sa qualité de dépositaire de la force publique (voir les paragraphes 38-39 ci-dessus), était appelé à avoir un comportement diligent et à assister la requérante, créancière, dans l’exécution des décisions qui lui étaient favorables, plus particulièrement par l’intermédiaire des huissiers de justice.
56. La Cour constate qu’en vertu du jugement du 11 mars 1994 du tribunal de première instance d’Ilfov, confirmé par l’arrêt du 25 avril 1997 de la cour d’appel de Bucarest, D.C. a été condamné à laisser le terrain en cause à la libre disposition de la requérante. Malgré cette condamnation, D.C. a refusé d’exécuter ce jugement, au motif qu’il avait fait construire un immeuble sur une partie du terrain. Ainsi qu’il ressort du dossier, la requérante a entamé des démarches pour obtenir la possession de son terrain, dès qu’elle a observé que D.C. y avait déposé des matériaux de construction.
57. A cet égard, la Cour observe que par un jugement rendu à la suite d’une demande en référé, le tribunal de première instance a donné injonction à D.C. d’arrêter toute construction sur le terrain, sans que ce dernier respecte cette décision. Malgré les démarches de la requérante pour faire exécuter l’ordonnance de référé du 12 décembre 1994, aucune mesure n’a été prise par les autorités compétentes pour l’exécution. En outre, bien que la requérante ait saisi la mairie du fait que D.C. construisait illégalement, ce n’est qu’en janvier 1996 qu’une amende contraventionnelle a été infligée à ce dernier. Or, de l’avis de la Cour, les autorités compétentes auraient dû agir avec beaucoup plus de diligence afin de faire respecter l’ordonnance de référé précitée pour ne pas préjudicier à l’exécution du jugement rendu au fond.
58. Sur ce point, la Cour note que, bien qu’elle accepte qu’un changement dans la situation de fait constaté par une décision de justice puisse justifier de manière exceptionnelle la non-exécution d’une décision, elle doit s’assurer que les changements essentiels en cause ne sont pas le résultat d’une action ou inaction de l’Etat (mutatis mutandis, Ioachimescu et Ion c. Roumanie, no 18013/03, § 31, 12 octobre 2006 et Monory c. Roumanie et Hongrie, no 71099/01, § 83, 5 avril 2005). En ne prenant pas de mesures pour exécuter l’ordonnance du 12 décembre 1994 ni pour constater le caractère illégal des constructions, les autorités nationales ont cautionné l’attitude de D.C. qui, tout au long de la procédure, a continué de construire sur le terrain litigieux. Ainsi, à la fin de la procédure en revendication, bien que la requérante ait obtenu gain de cause, l’exécution du jugement du 11 mars 1994 s’avérait difficilement réalisable en raison de l’existence des constructions de D.C. sur le terrain.
59. S’il est vrai que le 25 juillet 1997 l’huissier de justice avait mis la requérante en possession de son terrain, il n’en reste pas moins qu’il ne s’agit pas d’une exécution effective et concrète. Ayant à l’esprit le principe selon lequel la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), la Cour ne peut pas considérer qu’une mise en possession formelle, sans que la requérante ait pu obtenir la possession effective de son terrain, constitue l’exécution d’une décision de justice. En outre, en 2000, les juridictions nationales ont constaté que le jugement du 11 mars 1994 restait toujours inexécuté, en raison du refus de D.C. d’y obtempérer (voir les paragraphes 31 et 32 ci-dessus).
60. La Cour observe que l’huissier de justice a considéré l’exécution close, laissant ainsi la requérante au bon merci de D.C. qui avait ouvertement manifesté son refus de libérer le terrain. Aucun acte d’exécution ne pouvait plus être réalisé, dans la mesure où le tribunal de première instance, l’autorité qui devait superviser l’exécution, considérait le jugement comme exécuté. Les seules autorités compétentes pour faire exécuter le jugement ont ainsi été impuissantes devant le particulier qui refusait d’obtempérer à une décision de justice rendue à son encontre.
61. Certes, le débiteur était propriétaire de la construction qu’il avait édifiée sur le terrain de la requérante. Toutefois, cette dernière n’a jamais réclamé la propriété de la construction, et a seulement demandé la mise en possession du terrain. Dès lors, une action en accession immobilière afin de faire reconnaître son droit de propriété sur la construction ne cadrait pas avec l’objectif de la requérante et n’aurait pas eu pour résultat l’exécution du jugement du 11 mars 1994. Par ailleurs, force est de constater que la construction en cause occupait une partie du terrain ; malgré cela, aucune mesure n’a été prise afin de mettre la requérante en possession de la partie de terrain libre de toute construction.
62. En outre, les moyens de coercition mis à la disposition de la requérante par la législation pénale ne se sont pas avérés efficaces en l’espèce. Bien qu’il appartienne aux juridictions nationales d’appliquer et d’interpréter les lois nationales, la Cour ne peut s’empêcher de constater que le montant de l’amende pénale infligée à D.C. pour non-respect d’une décision de justice et le sursis à son exécution n’étaient pas de nature à le contraindre à quitter le terrain de la requérante.
63. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’en l’espèce les autorités nationales n’ont pas assisté la requérante de manière effective dans ses démarches pour obtenir l’exécution du jugement du 11 mars 1994.
64. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et de constater qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE Nº 1 À LA CONVENTION
65. La requérante allègue une violation de son droit au respect des biens en raison de l’inexécution du jugement susmentionné et invoque l’article 1 du Protocole no 1.
66. Eu égard à ses conclusions figurant aux paragraphes 53-64 ci-dessus, la Cour conclut que ce grief doit être déclaré recevable, mais qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond (voir, mutatis mutandis entre autres, Laino c. Italie [GC], no 33158/96, § 25, CEDH 1999-I, Église catholique de la Canée c. Grèce, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 50, Ruianu, précité, § 75).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
68. La requérante réclame au titre du préjudice matériel sa mise en possession du terrain de 1 402 m², la démolition de la construction de D.C. et, si la mise en possession n’est plus possible, elle sollicite la valeur du terrain qu’elle évalue à 20 euros (EUR) le m². Elle demande également la réparation de son défaut de jouissance du terrain pendant les douze dernières années ainsi que la réparation de son préjudice moral, sans préciser de somme à ces titres.
69. Le Gouvernement réitère que le jugement du 11 mars 1994 a été exécuté, le remboursement de la valeur marchande du terrain dès lors ne s’imposant pas. Il note cependant qu’en vertu du guide de la société générale d’experts techniques, la valeur du terrain situé à Măgurele s’élève à 12 EUR le m² s’il est situé au centre de la commune et à 8 EUR le m² s’il est situé en périphérie. Quant au défaut de jouissance, le Gouvernement estime que le fait que la requérante n’ait pas saisi les juridictions nationales d’une action en accession contre D.C. n’est pas imputable aux autorités. Il souligne également que la requérante n’a pas accompagné ses demandes de justificatifs pertinents.
Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement note que la requérante n’a pas chiffré sa demande ni indiqué le fait générateur de son préjudice et il estime que le constat de violation constituerait en soi, le cas échéant, une satisfaction équitable suffisante.
70. En l’espèce, la Cour a constaté une violation de l’article 6 de la Convention du fait de l’inexécution d’une décision de justice par laquelle les tribunaux avaient condamné des tiers à laisser un terrain à la disposition de la requérante.
71. Dès lors, la Cour estime que la requérante a subi un préjudice matériel du chef de la non-exécution de la décision de justice en cause et un préjudice moral consistant en un profond sentiment d’injustice dû au fait que, pendant plusieurs années, en dépit de décisions de justice définitives et exécutoires, elle n’a pas bénéficié d’une protection effective de ses droits.
72. Compte tenu de ces considérations, la Cour accorde à la requérante, en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, 10 000 EUR tous chefs de préjudice confondus.
B. Frais et dépens
73. La requérante demande également le remboursement de ses frais et dépens sans les chiffrer et sans fournir de justificatifs.
74. Le Gouvernement note qu’en l’espèce la demande de la requérante n’a été aucunement étayée.
75. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
76. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint au fond l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros), tous chefs de préjudice confondus, à convertir en lei roumains, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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