Résolution CM/ResDH(2011)19[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
dans l’affaire Vlasia Grigore Vasilescu contre Roumanie
(Requête no 60868/00, arrêt du 8 juin 2006, définitif le 8 septembre 2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’iniquité d’une procédure civile en raison de l’omission des tribunaux internes de répondre à un argument décisif invoqué par le requérant à l’appui de son action (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe);
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)19
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt
dans l’affaire Vlasia Grigore Vasilescu contre Roumanie
Résumé introductif de l’affaire
La présente affaire concerne l’iniquité d’une procédure civile ayant comme objet la revendication des terrains nationalisés pendant le régime communiste, du fait de l’omission des tribunaux internes de se prononcer sur un argument soulevé par le requérant à l’appui de son action (violation de l’article 6, paragraphe 1).
En 1998, le tribunal de première instance de Buftea avait fait droit à l’action du requérant. Par un arrêt du 8 février 1999, statuant en appel, le tribunal départemental de Bucarest a ensuite infirmé ce jugement et rejeté l’action du requérant. Saisie d’un pourvoi en recours, la cour d’appel de Bucarest a confirmé l’arrêt précité par un arrêt du 13 décembre 1999. En rejetant l’action du requérant, les juridictions d’appel et de recours ont omis de répondre à l’argument du requérant selon lequel les décrets no 218/1960 et no 712/1966, en vertu desquels ses terrains avaient été nationalisés, avaient été déclarés inconstitutionnels par la Cour Suprême de Justice en 1993.
La Cour européenne a jugé que l’argument en question était décisif pour l’issue de la procédure et qu’en tant que tel, il exigeait de la part des juridictions d’appel et de recours une réponse spécifique et explicite, faute de quoi l’équité de la procédure s’en était trouvée entachée.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Le requérant n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai prescrit par l’article 60 du règlement de la Cour.
b) Mesures individuelles
Le Gouvernement a indiqué que le requérant avait entamé de nouvelles procédures pour obtenir la restitution des terrains en question, s’appuyant sur la loi no 10/2001. Ces procédures ont abouti à la reconnaissance du titre de propriété du requérant et à la restitution d’une partie importante des terrains que le requérant avait essayé de récupérer dans la procédure à l’origine de sa requête devant la Cour européenne. Les revendications du requérant à l’égard de la partie non restituée des terrains ont également été confirmées et le requérant a été inscrit sur la liste des personnes à indemniser, comme prévu par la loi no 10/2001. Il est à noter que les questions liées au paiement effectif de telles indemnisations sont surveillées par le Comité des Ministres dans le cadre du groupe d’affaires Străin et autres (arrêt du 21/07/2005).
II.Mesures générales
Selon le gouvernement, la violation constatée dans cette affaire résulte du non-respect par les juridictions supérieures de l’obligation de motiver leurs décisions que la loi leur impose. A cet égard, il importe de noter qu’en vertu de l’article 261, paragraphe 5, du Code de procédure civile, les tribunaux doivent obligatoirement indiquer les motifs de fait et de droit sur lesquels leurs décisions sont fondées ainsi que les raisons les ayant amenés à écarter les demandes des parties. Dès lors, étant donné l’effet direct de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne en Roumanie, la publication de l’arrêt et sa diffusion devraient garantir que les tribunaux prendront en compte les exigences de l’article 6, paragraphe 1, précisées dans cet arrêt, prévenant ainsi à l’avenir des violations similaires. A cet effet, la traduction en roumain de l’arrêt de la Cour européenne a été publiée au Journal officiel no 587 du 5 août 2008 et l’arrêt a été transmis au Conseil supérieur de la magistrature en vue de sa diffusion auprès de toutes les juridictions judiciaires et les parquets.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises vont prévenir des violations semblables et que la Roumanie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy