PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VASSILIOS STAVROPOULOS c. GRÈCE
(Requête no 35522/04)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 2007
DÉFINITIF
27/12/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Vassilios Stavropoulos c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35522/04) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vassilios Stavropoulos (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 octobre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me V. Venizelos, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le requérant se plaint que les juridictions administratives appelées à statuer sur la révocation de l'attribution d'un logement social ont méconnu son acquittement préalable par les juridictions pénales. Il invoque à ce titre les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole nº 1.
4. Le 7 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1944 et réside à Argos.
6. A une date non précisée, le requérant déposa auprès de l'Organisme pour le Logement des Travailleurs (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) une demande en vue de se voir attribuer l'usage d'un domicile construit par ce dernier. Selon la législation en vigueur, un intéressé peut bénéficier d'un tel domicile à la condition de ne pas posséder d'autres biens pouvant servir de logement. Conformément à cette législation, le requérant joignit à sa demande des documents décrivant l'état de ses biens immobiliers et justifiant l'attribution d'un domicile.
7. En février 1984, le requérant s'installa avec sa famille dans cette propriété après avoir été reconnu titulaire de son usage par tirage au sort.
8. Le 20 février 1986, sur dénonciation d'une tierce personne, l'Organisme pour le Logement des Travailleurs ordonna un nouveau contrôle de l'état des biens immobiliers du requérant. L'organe chargé du contrôle constata que le requérant était propriétaire d'une construction bâtie dans la même région.
9. Par décision no 17/1986, le conseil d'administration de l'Organisme révoqua l'acte d'attribution du domicile en cause au motif que le requérant disposait d'autres biens où il pouvait se loger et que, de toute façon, la fausse déclaration entraînait, en elle-même, son exclusion des bénéfices attribués par l'Organisme. De surcroît, l'organe compétent décida de poursuivre le requérant en justice au motif que ce dernier « avait trompé les organes de l'Organisme avec préméditation » quant à l'état de ses biens immobiliers. Le 9 juin 1987, cette décision fut confirmée par la décision no 25/1987 du conseil administratif.
1. Procédure devant les juridictions pénales.
10. Suite à la décision no 25/1987 du conseil administratif, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour fraude et fausse déclaration. Selon le réquisitoire, le requérant a été accusé, entre d'autres, d' « avoir délibérément fait une fausse déclaration concernant l'état de ses biens immobiliers ».
11. Condamné en première instance par jugement no 293/1991 du tribunal correctionnel de Nauplie, le requérant interjeta appel. Par un arrêt no 1008/1991, la cour d'appel de Nauplie l'acquitta de tous les chefs d'accusation, le 18 juin 1991. Le dispositif de l'arrêt se résumait ainsi :
« [la cour] déclare l'accusé innocent : a) (...) d'avoir intentionnellement exposé de manière frauduleuse auprès de l'Organisme pour le Logement des Travailleurs qu'il ne disposait, ni lui-même ni les membres de sa famille, de biens pouvant servir de logement (...) » et « (...) d'avoir intentionnellement déposé une fausse déclaration mentionnant que ni lui ni les membres de sa famille n'étaient propriétaires d'un logement ou d'autre biens immobiliers (...) ».
En effet, la cour d'appel considéra que, in dubio pro reo, la culpabilité du requérant n'avait pas été établie. Les motifs de l'arrêt se lisaient ainsi:
« Il ressort des dépositions des témoins à charge et à décharge, auditionnés devant cette juridiction, des procès-verbaux de la procédure en première instance ainsi que des documents qui ont été lus et sont cités dans les procès-verbaux, de l'interrogatoire de l'accusé et de toute la procédure de preuves qu'il y a des doutes quant à la culpabilité de l'accusé pour les actes de fraude et fausse déclaration. »
12. Le procureur près la cour d'appel ne s'étant pas pourvu en cassation, l'arrêt no 1008/1991 devint irrévocable.
2. Procédure devant les juridictions administratives
13. Entre-temps, le 2 septembre 1987, le requérant saisit le tribunal administratif de première instance d'Athènes d'un recours en annulation de la décision no 25/1987 du conseil administratif de l'Organisme pour le Logement des Travailleurs révoquant l'acte d'attribution du domicile. Le 30 mars 1990, le tribunal de première instance confirma la décision attaquée et rejeta le recours, après avoir considéré que le requérant avait omis d'inclure dans sa déclaration de biens la construction dont il était propriétaire et qu'il avait failli à démontrer que cette omission n'était pas intentionnelle (arrêt nº 4424/1990).
14. Le 2 septembre 1990, le requérant interjeta appel. Suite à son acquittement (arrêt no 1008/1991) le requérant déposa auprès de la cour administrative d'appel un mémoire additionnel l'invitant à prendre ledit arrêt en considération. En particulier, il souleva que son acquittement pénal constituait la preuve que son omission n'était pas intentionnelle. Le 14 avril 1993, la cour administrative d'appel confirma le jugement attaqué. Quant à la demande du requérant de prendre en considération l'arrêt no 1008/1991, la cour d'appel la rejeta au motif qu'elle n'était pas liée par la solution adoptée par les juridictions pénales (arrêt no 397/1993).
15. Le 19 août 1993, le requérant se pourvut en cassation en soutenant, entre autres, que la cour administrative d'appel s'était prononcée sur sa culpabilité en méconnaissance de l'arrêt no 1008/1991 et sans avancer de motifs valables. Le 22 avril 1999, le Conseil d'Etat cassa l'arrêt attaqué au motif que même si la cour administrative d'appel n'était pas liée par l'arrêt de la cour pénale, elle aurait, toutefois, dû le prendre en considération. Ainsi, la haute juridiction administrative renvoya l'affaire devant la cour administrative d'appel afin que celle-ci se prononce à nouveau (arrêt no 1439/1999).
16. Le 16 février 2000, la cour administrative d'appel rejeta à nouveau l'appel du requérant et confirma le jugement attaqué (arrêt no 611/2000). En particulier, la cour administrative d'appel observa que le requérant avait omis de déclarer tous ses biens et qu'il avait failli à démontrer que son omission n'était pas due à une intention délibérée. Dès lors, cette omission volontaire entraînait, en elle-même, son exclusion de l'attribution d'un domicile construit par l'Organisme pour le Logement des Travailleurs. Pour autant que le requérant invoquait son acquittement des charges de fraude et de fausse déclaration, la cour administrative d'appel jugea que les juridictions pénales n'avaient pas conclu à l'inexistence des infractions reprochées au requérant pour absence de dol, mais qu'elles l'avaient relaxé en raison des doutes quant à sa culpabilité.
17. Le 16 mai 2000, le requérant se pourvut en cassation. Entre autres, il souleva qu'il était inadmissible, dans un Etat de droit, que les autorités administratives aient considéré qu'il avait dissimulé son état de biens, alors que les juridictions pénales l'avaient acquitté pour les mêmes infractions. En particulier, le requérant soutint que :
« (...) dans sa partie standard, l'arrêt nº 1008/1991 de la cour d'appel mentionne qu' « il y avait des doutes », mais tous les arrêts rendus par les juridictions pénales de notre pays sont ainsi rédigés. Toutefois, quant au fond, ledit arrêt me déclare, de manière claire et catégorique, « innocent ». En droit matériel et procédural grec, le terme innocent signifie que l'accusé n'a pas commis les infractions reprochées. Par conséquent, celui qui ignore ou remet en question une décision définitive rendue par un tribunal pénal commet une erreur. (...). »
18. Le 18 mai 2004, par un arrêt no 1300/2004, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi pour les mêmes motifs retenus par la cour administrative d'appel. En particulier, la haute juridiction administrative considéra que le requérant :
« (...) avait été acquitté au motif qu'il y avait des doutes quant à sa culpabilité et non parce qu'il a été constaté que les éléments constitutifs des infractions en cause ne s'étaient pas réunis ou en raison d'absence de dol ».
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. L'article 58 du décret présidentiel no 341/1978 régissant la procédure relative à certains litiges administratifs, applicable dans le cas de l'espèce, dispose :
« L'article 120 du code du droit fiscal s'applique quant à l'autorité de la chose jugée découlant des arrêts d'autres juridictions (...) ».
20. Le paragraphe 3 de l'article 120 du code du droit fiscal prévoit :
« 3. Les décisions irrévocables condamnatoires rendues par les juridictions pénales ont autorité de la forcé jugée quant à la culpabilité et les peines infligées. »
21. Selon une jurisprudence bien établie du Conseil d'Etat, lorsqu'elles statuent sur des sanctions administratives, les juridictions administratives ne sont pas liées par l'acquittement préalable de l'intéressé par les juridictions pénales. Toutefois, elles sont tenues de prendre en considération l'arrêt rendu en pénal afin de former leur jugement (voir, parmi beaucoup d'autres, Conseil d'Etat, arrêts nos 1176/1989, 5962/1996, 3915/1999, 446/2003, 3587/2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 6 de la Convention, que la façon dont les juridictions administratives ont interprété l'arrêt no 1008/1991 de la cour pénale de Nauplie a émis des doutes quant à son acquittement préalable des délits de fraude et de fausse déclaration. La disposition invoquée par le requérant est ainsi libellée dans sa partie pertinente :
Article 6 § 2
« Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
23. Le Gouvernement affirme tout d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes puisqu'il n'a pas invoqué de manière explicite et substantielle devant les juridictions administratives la violation du principe de la présomption d'innocence tel que garanti par l'article 6 § 2 de la Convention.
24. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement.
25. La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes doit s'appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, parmi plusieurs, les arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, § 34, et Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 232, p. 19, § 27). Or, en l'occurrence, l'intéressé n'a pas manqué de souligner devant le Conseil d'Etat que la cour administrative d'appel s'était prononcée sur sa culpabilité en méconnaissance de son acquittement pénal et que ceci était inadmissible dans un Etat de droit. Sans s'appuyer en termes exprès sur le principe de la présomption d'innocence, il puisa des arguments qui équivalaient à dénoncer, en substance, une atteinte au droit garanti par l'article 6 § 2. Ainsi, il a donné au Conseil d'Etat l'occasion d'éviter ou de redresser la violation alléguée. Il convient donc de rejeter cette exception.
2. Sur l'exception d'inapplicabilité de l'article 6 § 2
26. Le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6 § 2 de la Convention. Il souligne, tout d'abord, que la procédure devant les juridictions administratives ne portait pas sur une « accusation en matière pénale» et que le requérant n'avait pas la qualité de « personne accusée » au sens de l'article 6 § 2 de la Convention. En effet, la révocation de l'attribution du logement social était un acte administratif, relevant des règles du droit administratif et n'était pas une sanction pénale. Ainsi, la décision des autorités administratives ne visait pas à punir le requérant, mais tendait à révoquer l'acte d'attribution parce que celui-ci ne remplissait pas les conditions requises par la législation pertinente. En outre, le Gouvernement estime que la procédure administrative ne constituait pas un corollaire ni un complément obligé de la procédure pénale car elle était une procédure bien distincte, engagée devant des juridictions différentes. En plus, selon le droit interne, les juridictions administratives n'étaient guère liées par la conclusion adoptée en pénal. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement invite la Cour à constater que l'article 6 § 2 n'est pas applicable en l'espèce.
27. Le requérant s'oppose aux thèses avancées par le Gouvernement. Il prétend que la procédure administrative n'était pas indépendante des poursuites pénales, mais en était la conséquence directe.
28. La Cour réaffirme que le champ d'application de l'article 6 § 2 ne se limite pas aux cas où le requérant a la qualité d'accusé au sein d'une procédure pénale susceptible de porter atteinte à sa présomption d'innocence. En effet, la Cour exige simplement que le requérant soit concerné par une décision issue d'une telle procédure (voir, mutandis mutandis, Diamantides c. Grèce (no 2), no 71563/01, §§ 34-35, 19 mai 2005).
29. A cet égard, la Cour note que l'article 6 § 2 de la Convention s'étend aux procédures judiciaires consécutives à l'acquittement définitif de l'accusé (voir, parmi beaucoup, les arrêts Rushiti c. Autriche, no 28389/95, 21 mars 2000 et Lamanna c. Autriche, no 28923/95, 10 juillet 2001). En effet, des décisions judiciaires postérieures ou des déclarations émanant d'autorités publiques peuvent soulever un problème sous l'angle de l'article 6 § 2, si elles équivalent à un constat de culpabilité qui méconnaît, délibérément, l'acquittement préalable de l'accusé (voir, Leutscher c. Pays‑Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 436, § 29 et Del Latte c. Pays-Bas, no 44760/98, § 30, 9 novembre 2004).
30. Dès lors, la Cour recherchera si la procédure devant les juridictions administratives, qui n'a pas donné lieu à une « accusation en matière pénale » à l'encontre du requérant, était liée à la procédure pénale d'une manière propre à la faire tomber dans le champ d'application de l'article 6 § 2.
31. En l'occurrence, la Cour relève que tant la procédure devant les juridictions administratives que celle devant les juridictions pénales avaient trait aux mêmes faits et portaient sur le même comportement, à savoir l'omission du requérant de déclarer correctement l'état de ses biens immobiliers. L'élément central dans l'examen de l'affaire par les tribunaux administratifs, à savoir le caractère délibéré ou non de l'omission, faisait partie des éléments constitutifs des infractions pour lesquelles le requérant avait été poursuivi au pénal. Selon le droit interne et la jurisprudence du Conseil d'Etat, même si les juridictions administratives n'étaient pas tenues de suivre les conclusions adoptées par les tribunaux pénaux, elles devaient, toutefois, les prendre en considération afin de former leur jugement (voir ci-dessus, paragraphes 19-21). C'est pourquoi, en l'espèce, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt nº 397/1993 de la cour administrative d'appel et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction afin de tenir compte de la solution adoptée par la cour d'appel de Nauplie. Aux yeux de la Cour, cela démontre que le droit interne reconnaît qu'il existait un lien entre les procédures administrative et pénale.
32. Au vu ce qui précède, la Cour considère que la procédure relative à la révocation de l'attribution du logement social était liée à la procédure pénale d'une manière propre à la faire tomber dans le champ d'application de l'article 6 § 2.
B. Sur le fond
33. Le Gouvernement affirme qu'en considérant que le requérant avait failli à démontrer que son omission n'était pas intentionnelle, les juridictions administratives n'ont pas méconnu l'acquittement de ce dernier par les juridictions pénales et ne se sont pas prononcées sur sa culpabilité.
34. Le requérant s'oppose à ces thèses. Il affirme que, même s'il a été acquitté au bénéfice du doute, il a été déclaré innocent des infractions reprochées.
35. La Cour rappelle que la présomption d'innocence, consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6, figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 de la même disposition. Par principe, cette garantie se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été légalement établie au préalable (parmi d'autres, Lavents c. Lettonie, nº 58442/00, §§ 125-126, 28 novembre 2002). Comme cela a été relevé ci-dessus (voir paragraphe 25) la garantie de l'article 6 § 2 de la Convention s'étend aux procédures judiciaires postérieures à l'acquittement définitif de l'accusé.
36. En l'espèce, le requérant, accusé d'avoir intentionnellement établi une fausse déclaration concernant l'état de ses biens, fut définitivement acquitté par l'arrêt no 1008/1991 de la cour d'appel de Nauplie. Par la suite, dans le cadre de la procédure concernant la légalité de la révocation de l'attribution du logement social, tant la cour administrative d'appel que le Conseil d'Etat, appelés à se prononcer sur le caractère intentionnel de l'omission du requérant, ont considéré que les juridictions pénales n'avaient pas conclu à l'inexistence des infractions reprochées pour absence de dol, mais avaient relaxé le requérant en raison des doutes quant à sa culpabilité.
37. La Cour souligne qu'elle n'est pas appelée à examiner dans quelle mesure les juridictions administratives étaient liées par l'arrêt no 1008/1991 de la cour d'appel, puisqu'elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). La question qui se pose dans le cas d'espèce est de savoir si, par leur manière d'agir, par les motifs de leurs décisions ou par le langage utilisé dans leur raisonnement, les juridictions administratives ont jeté des soupçons sur l'innocence du requérant et ont ainsi porté atteinte au principe de la présomption d'innocence, tel que garanti par l'article 6 § 2 de la Convention (Puig Panella c. Espagne, no 1483/02, § 54, 25 avril 2006).
38. A ce titre, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de souligner que l'expression de soupçons sur l'innocence d'un accusé n'est plus acceptable après un acquittement devenu définitif (voir, dans ce sens, Sekanina c. Autriche, arrêt du 25 août 1993, série A no 266 A, p. 15-16, § 30). Selon la jurisprudence, une fois l'acquittement devenu définitif – même s'il s'agit d'un acquittement au bénéfice du doute conformément à l'article 6 § 2 – l'expression des doutes de culpabilité, y compris ceux tirés des motifs de l'acquittement, ne sont pas compatibles avec la présomption d'innocence (Rushiti c. Autriche, précité, § 31).
39. La Cour estime qu'en vertu du principe « in dubio pro reo », qui constitue une expression particulière du principe de la présomption d'innocence, aucune différence qualitative ne doit exister entre une relaxe faute de preuves et une relaxe résultant d'une constatation de l'innocence de la personne ne faisant aucun doute. En effet, les jugements d'acquittement ne se différencient pas en fonction des motifs qui sont à chaque fois retenus par le juge pénal. Bien au contraire, dans le cadre de l'article 6 § 2 de la Convention, le dispositif d'un jugement d'acquittement doit être respecté par toute autre autorité qui se prononce de manière directe ou incidente sur la responsabilité pénale de l'intéressé.
40. En l'occurrence, la Cour observe que les juridictions administratives ont, explicitement et sans aucune réserve, appuyé sur le fait que le requérant avait été acquitté au bénéfice du doute pour justifier leur conclusion que son omission était bien intentionnelle. Ainsi, tant le Conseil d'Etat que la cour administrative d'appel ont utilisé des termes qui outrepassaient le cadre administratif du litige et ne laissaient aucun doute sur l'intention supposée du requérant de ne pas inclure dans sa déclaration tous les biens immobiliers dont il disposait (voir aussi, Y c. Norvège, no 56568/00, § 46, CEDH 2003‑II). Vu ce qui précède, le raisonnement du Conseil de l'Etat et de la cour administrative d'appel se révèle incompatible avec le respect de la présomption d'innocence.
41. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
42. Le requérant allègue que la révocation de l'acte d'attribution du domicile par l'Organisme pour le Logement des Travailleurs et sa confirmation par les juridictions administratives ont porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que prévu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
43. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer ce grief irrecevable. Il affirme tout d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes puisqu'il n'a pas soulevé ce grief devant les juridictions internes. Quant au fond, il affirme que le requérant n'avait pas de « bien » au sens de l'article 1 du Protocole nº 1.
44. La Cour ne s'estime pas appelée à se prononcer sur les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, ce grief pouvant être rejeté pour les raisons suivantes.
45. La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole no 1 ne garantit pas un droit à acquérir des biens et qu'un requérant ne peut alléguer une violation de cette disposition que dans la mesure où les décisions qu'il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » contenue dans cette disposition peut recouvrir tant des « biens actuels » (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48) que des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (voir, Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 21, § 31). Par contre, une créance conditionnelle s'éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ne peut être considérée comme un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000‑XII).
46. En l'occurrence, la Cour relève tout d'abord qu'alors que le droit interne confère aux intéressés la possibilité de se voir attribuer l'usage d'un domicile construit par l'Organisme pour le Logement des Travailleurs, ce droit n'est toutefois pas absolu. En effet, l'attribution d'un tel logement est soumise à un certain nombre de conditions, y compris la condition de ne pas posséder d'autres biens pouvant servir de logement. En l'espèce, alors que les autorités avaient initialement reconnu au requérant le droit de bénéficier d'un logement, suite à un nouveau contrôle de l'état de ses biens, tant les autorités que les juridictions saisies ont conclu que les conditions requises par le droit interne n'étaient pas réunies en l'espèce.
47. Vu qu'il revient au premier chef aux juridictions internes d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, dans ce sens, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I ; Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 56, CEDH 2004‑IX), rien ne permet à la Cour de s'écarter de la conclusion des juridictions internes que la révocation litigieuse était légitime.
48. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n'avait pas un « bien », au sens de la première phrase de l'article 1 du Protocole no 1. Par conséquent, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce.
49. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Le requérant réclame 187 052 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi en raison de la révocation de l'acte d'attribution du logement social. Il réclame en outre 30 000 EUR au titre du dommage moral.
52. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande présentée au titre du dommage matériel. Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, le Gouvernement estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
53. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte d'une méconnaissance du principe de la présomption d'innocence. Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour admet que le requérant a subi un préjudice moral à raison du non-respect de la présomption d'innocence. Statuant en équité, elle lui accorde 10 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
54. Le requérant demande également 10 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Il produit une facture d'une somme de 10 500 EUR pour les honoraires qu'il a déjà versés pour sa représentation devant les juridictions internes.
55. Le Gouvernement affirme que la demande est excessive. Il note que les prétentions du requérant ne sont pas justifiées et estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
56. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant la somme de 3 000 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
57. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l'unanimité, la requête recevable quant au grief tiré du principe de la présomption d'innocence et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention ;
3. Dit, par six voix contre une,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Jebens.
L.L.
S.N.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE JEBENS
(Traduction)
Je ne puis souscrire à l'avis de la majorité selon lequel il y a eu violation de l'article 6 § 2 en l'espèce.
1. La première question qui se pose est de savoir si l'article 6 § 2 est applicable. Le libellé de cette disposition pourrait sembler en limiter l'application aux situations dans lesquelles une personne est en fait « accusée d'une infraction ». Cependant, il découle de la jurisprudence de la Cour que l'article 6 § 2 peut également s'appliquer à une procédure civile ultérieure, même si celle-ci revêt un caractère différent de la procédure pénale en ce qu'elle traite des conséquences civiles d'un acte ou d'une omission.
En l'espèce, le requérant avait été acquitté et, dès lors, n'était plus « accusé d'une infraction ». Or la procédure civile consécutive a appelé une appréciation des faits mêmes qui avaient été pertinents dans la procédure pénale. Ainsi, le lien existant entre les deux procédures exigeait que la protection de l'article 6 § 2 jouât également en matière civile. En conséquence, j'estime que l'article 6 § 2 est ici applicable.
2. Quant au fond, l'article 6 § 2 commande le respect d'une décision d'acquittement. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'une juridiction civile, lorsqu'elle examine la responsabilité civile, soit liée par l'appréciation des faits à laquelle s'est livrée une juridiction pénale. Cela résulte des exigences de preuve différentes qui s'appliquent au pénal et au civil. Si la preuve au-delà de tout doute raisonnable est exigée au pénal aux fins d'éviter les condamnations injustifiées, la responsabilité civile peut être engagée sur la base de probabilités. Cela s'impose pour protéger les intérêts civils, par exemple le droit à réparation des personnes lésées par un acte qui a été érigé en infraction. S'il en était autrement, les intéressés se trouveraient dans une situation plus défavorable que les individus lésées par un acte qui n'a pas été érigé en infraction. Ce qu'exige l'article 6 § 2, c'est que le bien-fondé d'un acquittement ne soit pas infirmé ou remis en question par une procédure civile consécutive ; il n'empêche pas qu'une personne acquittée puisse voir engager sa responsabilité civile pour les actes constitutifs de l'infraction.
Deux affaires norvégiennes illustrent ces critères. Dans l'affaire Ringvold c. Norvège (no 34964/97, CEDH 2003-II), le requérant avait été déclaré civilement responsable d'un acte pour lequel il avait été acquitté, sur la base d'exigences de preuve différentes. La Cour jugea que « la décision interne
incriminée relative à la demande d'indemnisation, qui figurait dans un arrêt distinct de celui portant acquittement du requérant, n'indiquait ni expressément ni en substance que toutes les conditions étaient réunies pour que l'on pût considérer l'intéressé comme pénalement responsable relativement aux accusations dont il avait été acquitté (...) ». La Cour conclut que « la procédure civile qui s'[était] déroulée après cet acquittement n'était pas incompatible avec celui-ci, et [qu']elle n'[avait] pas eu pour effet de l'« infirmer » (§ 38). Dans l'affaire Y c. Norvège (no 56568/00, CEDH 2003-II), dont l'arrêt a été adopté le même jour, la cour d'appel avait néanmoins déclaré qu'elle « estim[ait] (...) clairement probable que [le requérant] [avait] commis les infractions dirigées contre Mlle T. dont il [avait] été accusé... » (§ 44). La Cour jugea que la cour d'appel avait en l'occurrence « utilisé des termes qui outrepassaient le cadre civil et [avait] ainsi jeté un doute sur le bien-fondé de l'acquittement » (§ 46).
3. Quant au requérant dans la présente affaire, il a initialement été privé, en vertu d'une décision administrative, du droit d'obtenir des prestations d'un organisme, parce qu'il possédait une autre maison où il pouvait se loger et que de toute façon la fausse déclaration entraînait en elle-même son exclusion des bénéfices attribués par ledit organisme (paragraphe 9 de l'arrêt). Par la suite, il fut accusé puis acquitté des chefs de fraude et de fausse déclaration. La cour administrative d'appel rejeta le recours formé par l'intéressé aux fins de l'annulation de la précédente décision administrative, au motif qu'il « avait omis de déclarer tous ses biens et qu'il avait failli à démontrer que son omission n'était pas due à une intention délibérée » (paragraphe 16 de l'arrêt). La cour administrative d'appel déclara expressément que les juridictions pénales n'avaient pas statué en l'absence de culpabilité de l'intéressé mais sur la base de doutes quant à sa culpabilité.
La majorité considère que les décisions administratives s'appuyaient « explicitement et sans aucune réserve » sur le fait que le requérant avait été acquitté au bénéfice du doute « pour justifier leur conclusion que son omission était bien intentionnelle » (paragraphe 40 de l'arrêt). Pour clarifier les choses, je tiens à préciser qu'en réalité cela n'était pas la conclusion de la cour administrative d'appel mais que celle-ci a jugé que le requérant n'avait pas prouvé qu'il n'avait pas agi avec une « intention délibérée » (paragraphe 16). Ce qui est plus important, cependant, c'est que la référence de la cour administrative d'appel aux exigences de preuve différentes qui s'appliquent au pénal et au civil ne saurait, selon la jurisprudence évoquée ci-dessus, être considérée comme « infirmant » ou remettant en question l'acquittement du requérant. En outre, je tiens à ajouter ce qui suit :
Premièrement, il est notoire que dans la majorité des cas les acquittements prononcés au pénal reposent sur l'insuffisance de preuves quant à la culpabilité de la personne accusée. Deuxièmement, la juridiction pénale elle-même a déclaré qu' « il y [avait] des doutes quant à la culpabilité de l'accusé pour les actes de fraude et fausse déclaration » (paragraphe 11 de l'arrêt). Ainsi, en évoquant les « doutes quant à [la] culpabilité [du requérant] », la cour administrative d'appel a renvoyé aux termes employés par la juridiction pénale elle-même. Troisièmement, il était nécessaire d'évoquer les exigences de preuve qui s'appliquent respectivement en matière pénale et en matière civile afin d'expliquer pourquoi l'appréciation des mêmes faits peut amener à des conclusions distinctes dans deux procédures différentes, en d'autres termes pourquoi l'intéressé doit assumer des conséquences civiles sans que son acquittement soit remis en question. Le quatrième et dernier point, tout aussi important, réside dans le fait que la cour administrative d'appel n'a pas employé de termes renvoyant à la responsabilité pénale ni décrédibilisé l'acquittement. Au contraire, elle a distingué responsabilité pénale et responsabilité civile.
L'acquittement du requérant au pénal n'a donc été ni « infirmé » ni remis en question par la juridiction administrative en question. Dès lors, j'estime qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 2.
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