Résolution CM/ResDH(2007)61[1]
Exécution de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic contre la Suède
(Requête no 36985/97, arrêt du 23 juillet 2002, définitif le 21 mai 2003)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et “ la Cour »),
Vu l'arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent le défaut d'accès à un tribunal afin de déterminer les charges pénales dans des procédures de taxation (violation de l'article 6, paragraphe 1) et la durée excessive de la procédure (violation de l'article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite à l'arrêt de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Suède de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l'arrêt (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe) et vu la décision prise lors de la 914e réunion des Délégués des Ministres (23 février 2005) ;
DECLARE qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)61
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l'arrêt dans l'affaire
Västberga Taxi Aktiebolag et Vulic contre la Suède
Résumé introductif de l'affaire
L'affaire concerne la violation du droit d'accès des requérants à un tribunal pour la détermination du bien-fondé de charges pénales à leur encontre en raison de déclarations fiscales prétendument incorrectes. Le 4 septembre 1995, le premier requérant (une société de taxis) sollicita la révision des pénalités. Le 18 décembre 1995, le second requérant (le président de la compagnie) introduisit un recours à l'encontre de la décision de l'administration fiscale. Les faits sont très proches de ceux de l'affaire Janosevic contre la Suède (voir Résolution ResDH(2007)59), excepté qu'à la date de la dissolution du premier requérant, la question du bien-fondé était déjà pendante devant le tribunal administratif (County Administrative Court) depuis deux ans et demi.
La Cour européenne a considéré que l'administration fiscale, tout comme le tribunal administratif, n'avaient pas agi avec l'urgence requise et avaient donc indûment retardé une décision judiciaire sur les questions qui se posaient, privant ainsi les requérants d'un accès effectif à un tribunal (violation de l'article 6, paragraphe 1).
L'affaire concerne en outre la durée excessive de la procédure. S'agissant du premier requérant, la procédure a débuté le 20 février 1995, lorsque l'administration fiscale informa la compagnie de son intention d'imposer des pénalités, et la procédure sur le bien-fondé de ces pénalités était toujours pendante devant la Cour administrative suprême à la date de l'arrêt de la Cour européenne (presque sept ans et cinq mois). En ce qui concerne le second requérant, la procédure a débuté le 11 août 1995, date du rapport de l'administration fiscale incluant notamment les pénalités, et s'est achevée le 3 mai 2002 (six ans et neuf mois) (violation de l'article 6, paragraphe 1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
-
20 000 EUR
20 000 EUR
40 000 EUR
Payé le 14/08/2003 et 21/08/2003
b) Mesures individuelles
L'accélération de la procédure concernant le premier requérant a été demandée notamment pour remédier à la privation du requérant de l'accès effectif à un tribunal. La Cour administrative d'appel a rejeté l'appel du premier requérant le 4 mars 2004. Cette Cour a constaté, d'une part, qu'une personne morale dissoute dans le cadre d'une faillite n'avait pas la capacité d'ester en justice mais que le droit suédois reconnaît certaines exceptions en la matière ; d'autre part, que selon la jurisprudence de la Cour administrative suprême, en vertu de l'article 6 de la Convention un contribuable bénéficie toujours du droit d'accès à un tribunal dans le cadre d'une procédure concernant une pénalité fiscale, même s'il s'agit d'une personne morale dissoute et sans capacité juridique, mais que cela ne comporte pas le droit à l'examen de l'affaire par plus d'une juridiction ; et enfin que l'examen de l'appel du requérant par le tribunal administratif avait été suffisant. Par conséquent, selon la Cour administrative d'appel, le droit d'accès du requérant à un tribunal n'a pas été violé et il n'y a pas lieu de lui accorder la capacité juridique nécessaire pour poursuivre son appel.
Le requérant a demandé l'autorisation d'interjeter appel contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel devant la Cour suprême administrative. La Cour suprême administrative a rejeté l'autorisation d'interjeter appel le 22 juillet 2004. L'arrêt du 22 mai 2003 est alors devenu définitif et la procédure a été terminé.
II.Mesures générales
Cette affaire est à rapprocher de l'affaire Janosevic contre la Suède (arrêt du 23 juillet 2002, voir la résolution finale CM/ResDH(2007)59).
III.Conclusions de l'Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises préviendront de nouvelles violations similaires à l'avenir et que la Suède a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007 lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres
Full & Egal Universal Law Academy