CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE VASYLYEVA ET AUTRES c. UKRAINE
(Requêtes nos 39876/05, 35532/06 et 37715/06)
ARRÊT
STRASBOURG
12 mars 2009
DÉFINITIF
12/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vasylyeva et autres c. Ukraine,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
Stanislav Shevchuk, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 39876/05, 35532/06 et 37715/06) dirigées contre l’Ukraine et dont les ressortissants de cet Etat, Mmes Larysa Mykolayivna Vasylyeva, Olga Mykolayivna Yeremenko et Iryna Anatoliyivna Dodushko (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 28 octobre 2005, le 19 août et le 4 septembre 2006 respectivement, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du ministère de la Justice.
3. Le 6 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la non-exécution des décisions judicaires. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. A la suite de décisions judicaires (voir l’annexe ci-après), les requérantes se sont vu allouer différents montants, dont les primes prévues au bénéfice des enseignants par l’article 57 de la loi sur l’éducation. Cependant, les dépenses afférentes à ces primes n’ayant pas été prévues par le budget de l’Etat, le paiement n’en a pas été effectué.
5. En 2004, le Parlement de l’Ukraine a adopté la loi no 1994-IV mettant en place une obligation de recouvrement de toutes les créances issues de l’article 57 de la loi sur l’éducation à partir de 2005, et ce durant cinq ans.
6. A ce jour, les décisions rendues en faveur des requérantes restent partiellement inexécutées.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
7. Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Skrypnyak et autres c. Ukraine (nos 9177/05, 14241/05, 10596/06, 17346/06, 20912/06, 34604/06, §§ 7-13, 10 juillet 2008).
EN DROIT
I. JONCTION DES REQUÊTES
8. Compte tenu de la connexité des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
II. SUR LA NON-EXÉCUTION DES DÉCISIONS JUDICAIRES
9. Les requérantes allèguent que la non-exécution prolongée des décisions rendues en leur faveur s’analyse en une violation de leurs droits garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Ces dispositions se lisent ainsi:
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’exception ratione personae
10. Le Gouvernement assure qu’à la date du 15 août 2007 une somme de 2 738, 87 UAH[1] a été versée à la deuxième requérante par le service des huissiers de l’Etat dans le cadre de l’exécution, et que le 21 août 2007 le débiteur a acquitté volontairement le reste de la dette. Le Gouvernement estime que la requérante a dès lors perdu la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.
11. La requérante combat cette thèse, assurant que l’exécution intégrale du jugement n’a pas eu lieu.
12. La Cour note que les observations du Gouvernement ne permettent pas de déterminer si les fonds versés à la deuxième requérante ont constitué une exécution intégrale de la décision judicaire en cause. Dès lors, elle rejette l’exception du Gouvernement ratione personae.
2. Sur l’abus du droit de recours
13. Le Gouvernement prétend que l’arrêt rendu en faveur de la deuxième requérante a été exécuté. Il considère dès lors que la requête de l’intéressée doit être rejetée comme constituant un abus du droit de recours au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
14. La requérante combat cette thèse.
15. La Cour observe qu’une requête ne peut être rejetée comme abusive que s’il apparaît qu’elle s’est fondée sur des faits controuvés ou qu’elle a omis des événements d’importance centrale (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 53-54, 20 juin 2002), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
16. Partant, la Cour rejette cette exception préliminaire du Gouvernement et constate que les griefs tirés par toutes les requérantes de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement présente des arguments similaires à ceux avancés dans l’affaire Skrypnyak et autres, tendant à démontrer l’absence des violations alléguées (Skrypnyak et autres, précité, § 19).
18. Сoncernant la deuxième requérante, le Gouvernement assure que l’arrêt rendu en sa faveur a été exécuté intégralement vers le 21 août 2007. Il soutient également que certaines sommes ont été versées aux première et troisième requérantes.
19. Les requérantes combattent les thèses du Gouvernement.
20. La Cour note ensuite que les observations du Gouvernement ne permettent pas de déterminer si les fonds versés aux requérantes ont constitué une exécution des décisions judicaires en cause. Notamment, les copies des documents présentés ne justifient pas que les paiements des sommes résultent justement de l’exécution des décisions en faveur des requérantes, et non de la mise en œuvre du programme précité (voir paragraphe 5 ci-dessus).
21. La Cour a déjà traité d’une affaire soulevant une question à celle de la présente espèce, dans la quelle elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (Skrypnyak et autres, précité, §§ 21-24 et 27-28). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener ici à une conclusion différente.
22. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
23. La troisième requérante allègue également la violation des articles 8, 10 et 13 de la Convention, se plaignant que le chef du département de l’éducation et les pouvoirs publics aient exercé sur elle une pression morale et tenu des propos diffamatoires à son égard.
24. A l’appui de ses allégations, la requérante présente la copie d’une pétition critiquant les activités du chef du département de l’éducation et de certains députés, adressée par des enseignants au conseil local. Elle présente également l’article publié dans la presse locale, exprimant la méfiance des enseignants envers les mesures prises par l’Etat et les reproches adressés au chef du département de l’éducation. D’ailleurs, celui-ci a dénié ces accusations.
25. Compte tenu du fait que le grief allégué n’est pas suffisamment étayé, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
26. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. La première requérante demande 5 000 euros (EUR) pour préjudice moral.
29. La deuxième requérante demande 13 926,18 UAH[2] pour préjudice matériel et 20 000 EUR pour préjudice moral.
30. La troisième requérante demande 25 000 EUR pour préjudice moral.
31. Par ailleurs, toutes les requérantes demandent l’achèvement des procédures d’exécution et la revalorisation des sommes en fonction du taux d’inflation.
32. Le Gouvernement ne soulève aucune objection quant à l’exécution intégrale des décisions en cause s’agissant des première et troisième requérantes, mais il exprime son désaccord avec toutes les autres prétentions. Plus particulièrement, il considère que les demandes formulées au titre du préjudice moral sont trop élevées.
33. La Cour estime que le Gouvernement doit s’acquitter de son obligation de verser aux requérantes les sommes qui leur ont été allouées par les décisions judicaires en cause et qui demeurent impayées à ce jour. Elle rejette les autres prétentions.
34. Statuant en équité, elle considère également qu’il y a lieu d’octroyer pour préjudice moral, 2 000 EUR à la première requérante, 1 200 EUR à la deuxième requérante et 1 200 EUR à la troisième requérante.
35. Quant aux demandes tendant à la revalorisation des sommes impayées en fonction du taux d’inflation, étant donné que les prétentions ne sont étayées par aucun document officiel, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer aux requérantes une somme à ce titre.
B. Frais et dépens
36. Les première et troisième requérante ne formulèrent aucune demande à ce titre.
37. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer aucune somme à ce titre.
38. La deuxième requérante réclame 131,72 UAH[3] pour frais et dépens. Observant que l’intéressée ne fournit à l’appui de sa demande qu’un seul justificatif pour un montant de 36,72 UAH[4], la Cour considère qu’il y a lieu de lui accorder un montant de 5 EUR au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calculer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, et irrecevables pour le surplus ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur, en plus de s’acquitter de son obligation de verser aux requérantes les sommes qui leur ont été allouées par les décisions judicaires en cause et qui demeurent impayées à ce jour, doit leur verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) à la première requérante, 1 200 EUR (mille deux cents euros) à la deuxième requérante et 1 200 EUR (mille deux cents euros) à la troisième requérante, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérantes ;
ii. 5 EUR (cinq euros) à la deuxième requérante pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
b) que les montants en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Annexe
Nom du requérant
Date du jugement du tribunal de première instance
Date de l’arrêt d’appel
Date de l’arrêt en cassation
Montant alloué/
UAH
(EUR environ)
Mme Vasylyeva
10 juillet 2000
tribunal de Stryy
-
-
1 885,73
(285)
30
(4,5)
Mme Yeremenko
13 avril 2004
tribunal d’arrondissement Avtozavodskoy de Krementchuk
8 juillet 2004
Cour d’appel de la région de Poltava
25 mai 2007
Cour d’appel de la région de Summy
5 995,78
(907)
Mme Dodushko
20 novembre 2002
tribunal d’arrondissement Kryukivskyy de Krementchuk
9 mars 2004
Cour d’appel de la région de Poltava
17 mai 2006 Cour suprême
4 350,24
(650)
[1]. Soit environ 412 EUR.
[2]. Soit environ 1 813 EUR.
[3]. Soit environ 17 EUR.
[4]. Soit environ 5 EUR.
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