Résolution CM/ResDH(2026)121
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Vataga contre République de Moldova
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 juin 2026,
lors de la 1564e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
15666/18
VATAGA
09/10/2025
09/10/2025
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention constatée en raison de la durée excessive de la procédure pénale ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies concernant le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2026)375) ; Notant avec satisfaction les formations mises en œuvre et la note d’information émis au sujet de l’exigence de “délai raisonnable” ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse à une violation similaire, constatée en raison de la durée excessive des procédures, a été examinée dans le cadre du groupe Cravcenco, lequel a été clos par la Résolution finale CM/ResDH(2022)400 ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.