PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VAYOPOULOU c. GRÈCE
(Requête no 19431/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2004
DÉFINITIF
15/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vayopoulou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19431/02) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Vassiliki Vayopoulou (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et Mme V. Pelékou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 16 mai 2003, la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1957 et réside à Athènes.
5. Le 5 octobre 1989, un appartement, propriété de CN, fut saisi pour dettes envers l’Organisme de la Sécurité Sociale (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ci-après IKA).
6. Le 21 février 1990, l’appartement fut vendu aux enchères. Les deux enchérisseurs, AV (le mari de la requérante) et AP, l’acquirent pour la somme de 7 215 000 drachmes (21 173 euros environ). Par la suite, AP vendit sa part à la requérante. Toutefois, la requérante ne lui versa jamais le prix de vente, car, le 4 avril 1990, CN forma une opposition contre la saisie de son appartement et la vente aux enchères de celui-ci, en soutenant que l’IKA ne lui avait jamais notifié les avis de cotisation afin qu’elle puisse contester sa dette. Par décision no 5103/1990, le tribunal administratif d’Athènes fit droit à la demande de CN et annula la vente aux enchères de son appartement. Cette décision fut confirmée en appel (arrêt no 6729/1991).
7. Le 17 février 1995, les deux enchérisseurs et la requérante saisirent à la fois le tribunal de grande instance et le tribunal administratif d’Athènes d’une action conjointe tendant à obtenir la condamnation de l’IKA à leur verser des dommages-intérêts.
8. Le 19 septembre 1995, le tribunal de grande instance rejeta le recours au motif que le litige contre l’IKA devait être examiné par les juridictions administratives (décision no 10477/1995). Les intéressés n’interjetèrent pas appel de cette décision.
9. Le 30 avril 1997, le tribunal administratif décida que les prétentions de la requérante découlaient du contrat de vente qu’elle avait conclu avec AP et que, dès lors, celles-ci devaient être examinées par les juridictions civiles. Il déclara donc son recours irrecevable. Le tribunal se déclara par contre compétent pour examiner le recours des deux enchérisseurs, mais le rejeta comme étant dénué de fondement (décision no 5101/1997).
10. Le 15 septembre 1997, les intéressés interjetèrent appel.
11. Le 30 avril 1998, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta l’appel de la requérante au motif que le tribunal administratif avait à juste titre jugé que ses prétentions échappaient à la compétence des juridictions administratives. La cour d’appel donna gain de cause aux deux enchérisseurs et condamna l’IKA à leur verser la somme payée pour l’acquisition de l’appartement litigieux ainsi que des intérêts légaux (arrêt no 1850/1998).
12. Le 6 octobre 1998, la requérante se pourvut en cassation. Elle soutenait que les juridictions administratives étaient compétentes pour examiner son affaire et invoquait à l’appui de son recours la décision no 10477/1995, par laquelle le tribunal de grande instance d’Athènes avait jugé que les juridictions civiles n’étaient pas compétentes en l’espèce.
13. Le 29 octobre 2001, le Conseil d’Etat rejeta son pourvoi (arrêt no 3727/2001).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
14. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. La procédure litigieuse a débuté le 17 février 1995, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et s’est terminée le 29 octobre 2001, avec l’arrêt no 3727/2001 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré six ans, huit mois et douze jours pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
16. La Cour note que l’applicabilité de l’article 6 § 1 n’est pas contestée en l’espèce par les parties. Elle constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement affirme que le comportement des autorités saisies n’encourt aucune critique. Les retards observés devant le tribunal administratif de première instance et le Conseil d’Etat seraient dus à l’encombrement du rôle de ces juridictions.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et que le comportement de la requérante n’est pas en cause. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour relève qu’une période d’inactivité de plus de trois ans est à déplorer devant le Conseil d’Etat. Aucune explication pertinente de ce délai n’a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, la Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’encombrement chronique du rôle d’une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir Probstmeier c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1138, § 64).
20. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, la Cour ne saurait estimer « raisonnable » la durée écoulée en l’espèce.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L’EQUITÉ DE LA PROCÉDURE
21. La requérante se plaint, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, que les juridictions grecques ont refusé d’examiner sa cause portant sur ses droits de caractère civil. Les juridictions civiles ont jugé que l’affaire devait être examinée par les juridictions administratives, lesquelles se sont également déclarées incompétentes au profit des juridictions civiles.
Sur la recevabilité
22. La Cour estime que la requérante se plaint en substance de ne pas avoir eu accès à un tribunal. A cet égard, la Cour a jugé que l’article 6 § 1 garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits ou obligations de caractère civil. Ce « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, peut être invoqué par quiconque a des raisons sérieuses d’estimer illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits de caractère civil et se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1 (voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, § 36).
23. Dans le cas d’espèce, la Cour estime qu’à première vue, il pourrait se poser en l’espèce un problème d’accès, puisque, par le jeu de la compétence, ni les juridictions civiles ni les juridictions administratives n’ont accepté d’examiner au fond la demande de la requérante. La Cour rappelle que le fait d’avoir pu emprunter des voies de recours internes, mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l’article 6 § 1 (Yagtzilar et autres c.Grèce, no 41727/98, § 26, CEDH 2001-XII). Toutefois, au vu des éléments du dossier, la Cour estime que la requérante est responsable de la situation dont elle se plaint.
24. En particulier, la Cour note que la requérante a recouru avec les deux enchérisseurs contre l’IKA, alors qu’elle n’avait pas pris part à la procédure de vente aux enchères et qu’elle ne pouvait soulever valablement aucun grief contre cet organisme. C’est la raison pour laquelle les juridictions administratives ont donné gain de cause aux deux enchérisseurs, mais rejetèrent le recours de la requérante, au motif que ses prétentions découlaient du contrat de vente conclu avec AP et portaient donc sur un litige civil. Sur ce point, la requérante rétorque que les juridictions civiles se sont également déclarées incompétentes pour connaître de son affaire, mais la réalité est que la requérante n’a pas fait bon usage de cette voie de recours : tout d’abord, elle a saisi le tribunal de grande instance conjointement avec les deux enchérisseurs, alors que les griefs de ces derniers étaient tirés de l’annulation de la vente aux enchères, ce qui créait manifestement un litige administratif. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les juridictions civiles aient rejeté ce recours conjoint pour incompétence. De l’avis de la Cour, la requérante aurait dû dissocier son action de celle introduite par les deux enchérisseurs et recourir seule devant le tribunal de grande instance contre AP qui lui avait vendu sa part de l’appartement. A défaut, elle aurait dû interjeter appel contre la décision du tribunal de grande instance, en expliquant que ses griefs étaient tirés du contrat de vente conclu avec AP et étaient donc de nature civile. La requérante n’a utilisé aucune de ces possibilités.
25. En conclusion, la Cour estime que la requérante a saisi les juridictions internes d’une telle manière que ses recours étaient voués à l’échec. L’Etat ne saurait donc être tenu pour responsable de la situation dont se plaint la requérante.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
26. La requérante se plaint enfin d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme qu’elle a été privée de la jouissance d’un bien qu’elle avait légalement acquis, sans pour autant recevoir aucune indemnité. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
27. La Cour ne décèle en l’espèce aucun indice de violation de cette disposition, d’autant plus que la requérante n’a jamais versé le prix de vente à AP.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. La requérante réclame 39 621,96 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspond à la valeur actuelle de sa part de l’appartement litigieux, majorée de 20 %. Elle sollicite en outre une indemnisation annuelle au titre des loyers qu’elle aurait perçus. La requérante réclame en outre 300 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
30. Le Gouvernement estime que la Cour doit écarter ces demandes.
31. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (Appietto c. France, no 56927/00, § 21, 25 février 2003).
32. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé à la requérante un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue à la requérante 1 500 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
33. La requérante demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Elle ne produit aucune facture ou note d’honoraires.
34. Le Gouvernement estime que la Cour doit écarter cette demande.
35. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
36. S’agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d’espèce, la Cour note que la requérante ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de ses prétentions. En ce qui concerne les frais exposés devant elle, la Cour observe que les prétentions de la requérante ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire, la requérante a dû exposer certains frais (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 126, CEDH 2000–VIII). Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 1 000 EUR au titre des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant elle.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy