TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VAZ DA SILVA GIRÃO c. PORTUGAL
(Requête n° 46464/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 mars 2002
DÉFINITIF
21/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vaz da Silva Girão c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 février 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 46464/99) dirigée contre la République portugaise et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Leonor Alda Vaz da Silva Girao (« la requérante »), a saisi la Cour le 13 novembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée devant la Cour par Me J.M. de Jesus Martins, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. La requérante allègue que la durée de la procédure civile à laquelle elle était partie n’a dépassé le délai raisonnable.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 29 mars 2001, la chambre a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
7. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1963 et résidant à Queluz (Portugal).
8. En juin 1991, le propriétaire de l’appartement occupé par la requérante en tant que locataire le vendit à une autre personne. Le 10 décembre 1991, la requérante introduisit devant le tribunal de Sintra une demande contre le vendeur et l’acheteur, ainsi que contre la banque qui avait fait un prêt à l’acheteur, tendant à la reconnaissance de son droit de préemption (preferência) sur l’appartement en cause.
9. Les défendeurs furent cités à comparaître, mais seule la banque déposa des conclusions en réponse, le 14 février 1992.
10. Le 16 juillet 1993, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Cette décision fut portée à la connaissance des parties le 17 septembre 1993.
11. Les 24 et 25 février 1994, la requérante et la banque défenderesse respectivement déposèrent leurs listes de témoins.
12. Par une ordonnance du 14 mars 1994, le juge fixa l’audience au 6 octobre 1994. Toutefois, par une ordonnance du 16 septembre 1994, il décida de la reporter sine die. Le 25 septembre 1997, le juge fixa l’audience au 4 décembre 1997. La banque défenderesse ayant fait savoir qu’il ne lui était pas possible de comparaître le jour dit, le juge changea la date de l’audience au 15 janvier 1998, date à laquelle elle eut lieu.
13. Suite à une restructuration de l’organisation judiciaire, le dossier fut transmis, le 15 juillet 1999, aux nouvelles chambres civiles (varas cíveis) du tribunal de Sintra.
14. Par un jugement du 29 octobre 1999, le tribunal fit droit à la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. La requérante dénonce la durée de la procédure en cause. Elle allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. La période à considérer a débuté avec l’introduction de la demande, le 10 décembre 1991, et s’est terminée le 29 octobre 1999 par le jugement du tribunal de Sintra. La durée en cause est donc de sept ans et onze mois.
17. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, n° 286‑A, p. 15, § 39).
18. Pour la requérante, la durée en question est manifestement excessive, surtout si l’on tient compte de la grande simplicité de l’affaire.
19. Le Gouvernement admet que la procédure a connu un laps de temps excessif entre la tenue de l’audience et le prononcé du jugement.
20. La Cour prend note de la position du Gouvernement. Elle ne saurait notamment accepter un délai de trois ans et dix mois, du 14 mars 1994 au 15 janvier 1998, pour procéder à l’audience, d’autant plus que l’affaire ne revêtait aucune complexité particulière.
21. Il y a donc eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. La requérante n’a pas présenté de prétentions au titre de l’article 41 à la suite de la décision déclarant la requête recevable. Toutefois, dans le formulaire déposé à l’appui de sa requête, elle réclame 3 000 000 escudos portugais (PTE), soit 14 964 euros (EUR), pour dommage moral. S’agissant du dommage matériel, elle estime avoir subi un préjudice en raison de l’impossibilité d’acheter l’appartement en cause pendant toute la durée de la procédure.
24. Le Gouvernement relève, s’agissant du dommage matériel, que la requérante n’a même pas chiffré le prétendu préjudice, lequel, en tout état de cause, ne présente aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant au préjudice moral, le montant en cause serait excessif.
25. La Cour ne décèle aucun lien de causalité entre le préjudice matériel invoqué, d’ailleurs non chiffré par la requérante, et la violation constatée. Elle rejette donc ses prétentions à ce titre. Elle estime en revanche que la requérante a sans doute subi un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue 4 200 EUR.
B. Frais et dépens
26. La requérante s’en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui est du montant devant être octroyé à ce titre.
27. Le Gouvernement fait de même.
28. Statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 1 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
29. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt est de 7 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes de 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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