QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VECCHI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 44488/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Vecchi et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Degardo Vecchi, Mme Livia Malavolti, M. Mario Agostini, Mme Pamela Vecchi et M. Nevio Mazzoni (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44488/98. Les requérants sont représentés par Me M. Berardini, avocat à Porretta Terme (Bologne). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3. Le 17 novembre 1973, les quatre premiers requérants et quatre autres personnes – parmi lesquelles Mme F. - assignèrent la société B. et trois autres personnes devant le tribunal de Bologne afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à l’écroulement d’une partie d’un bâtiment provoquée par une explosion de gaz, ayant causé la mort ou des blessures graves à plusieurs personnes.
4. La première audience se tint le 7 février 1974. Des treize audiences fixées entre le 21 mars 1974 et le 26 mars 1976, trois furent reportées d’office - dont une car le greffe n’avait pas informé les parties de la date de l’audience -, quatre le furent à la demande des requérants ou en raison de leur absence, deux à la demande des parties, deux à la demande des défendeurs - dont une sans opposition des requérants - et deux concernèrent le dépôt de mémoires ou de documents. Le 13 mai 1976, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 2 juillet 1976 ; toutefois, le jour venu les défendeurs déposèrent des documents et l’affaire fut reportée au 1er octobre 1976. Des huit audiences fixées entre cette date et le 12 janvier 1978, quatre furent renvoyées à la demande des parties, trois le furent à la demande des requérants et une à la demande des défendeurs sans opposition des requérants. Le 17 février 1978, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 13 avril 1978 ; toutefois, à cette date les requérants déposèrent des mémoires et le juge reporta l’affaire au 15 juin 1978. Des quatorze audiences fixées entre cette date et le 23 avril 1982, trois furent renvoyées d’office - dont une en raison de la mutation du juge -, trois le furent à la demande des défendeurs - dont une sans opposition des requérants -, sept concernèrent l’audition de témoins ou des parties et une l’admission d’autres moyens de preuve. Le 10 juin 1982, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 23 novembre 1982. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 23 octobre 1983. Par une ordonnance hors audience du 22 novembre 1983, dont le texte fut déposé au greffe le 17 décembre 1988, le tribunal rouvrit l’instruction, nomma un expert et fixa l’audience au 18 janvier 1984.
5. Le jour venu, l’expert prêta serment. Des quatre audiences fixées entre le 21 juin 1984 et le 30 mai 1985, trois furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Le 3 octobre 1985, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 27 février 1986. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6 octobre 1987 ; toutefois, elle n’eut lieu que le 8 octobre 1988, suite à un renvoi d’office. Par un jugement non définitif du 8 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 10 février 1989, le tribunal décida que deux des défendeurs devaient réparer les dommages subis par les requérants, accorda à ce titre aux requérants une provision et renvoya les parties devant le juge pour le calcul définitif du montant. Par une ordonnance hors audience du 9 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe à une date non précisée, l’audience suivante fut fixée au 9 mars 1989.
6. Des quatorze audiences fixées entre le 9 mai 1989 et le 20 juin 1995, deux furent reportées d’office, sept le furent à la demande des parties, trois à la demande des défendeurs - les requérants étant absents - et une concerna le dépôt de documents. Le 18 juillet 1995, le cinquième requérant se constitua devant le juge en tant qu’héritier de Mme F. et le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 27 juillet 1995. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 2 novembre 1995. Par un jugement du 28 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 7 février 1996, le tribunal fit droit à la demande des demandeurs. Ce jugement n’ayant pas été notifié, il devint définitif le 24 mars 1997.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 17 novembre 1973 et s’est terminée le 24 mars 1997.
10. Elle a donc duré plus de vingt-trois ans et quatre mois pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
14. Les requérants réclament globalement 90 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et au moins 30 000 000 ITL chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
15. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 80 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
16. Les requérants demandent également les sommes globales de 11 240 682 ITL et 8 280 360 ITL respectivement pour une expertise afin de quantifier le dommage matériel et pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 7 500 000 ITL tous frais confondus et accorde 1 500 000 à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 80 000 000 (quatre-vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 500 000 (un million cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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