DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VEJMOLA c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 57246/00)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2005
DÉFINITIF
25/01/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Vejmola c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 novembre 2004 et 4 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57246/00) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, Josef Vejmola (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me J. Miketa, avocat à Ostrava. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm du ministère de la Justice.
3. Le requérant se plaint en particulier de la durée de la procédure portant sur la prolongation de sa détention provisoire et sa demande de mise en liberté.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 23 novembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable et partiellement irrecevable.
6. Le requérant a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1970 et réside à Ostrava - Poruba.
8. Le 25 mai 1999, le requérant fut arrêté par la police et inculpé de vol. Des poursuites pénales furent engagées à son encontre.
9. Le 27 mai 1999, le juge du tribunal de district d’Ostrava (okresní soud) décida, en vertu de l’article 68 du code de procédure pénale (« CPP »), de le placer en détention provisoire, pour le motif prévu à l’article 67-1 b) du CPP. Il releva notamment :
« L’enquête n’est qu’à son début et il n’a pas encore été procédé à l’audition des témoins ni à un nouvel interrogatoire des coïnculpés du requérant. Dans ces conditions, le motif de détention prévu à l’article 67-1 b) du [CPP] entre en jeu, à savoir la crainte que le requérant, une fois mis en liberté, n’essaie d’influencer les témoins et les coïnculpés afin que leurs dires lui soient favorables. (...)
Puis, au titre de l’article 67-2 du [CPP], le tribunal estime qu’il a été recueilli une quantité suffisante d’éléments pour conclure que les faits se sont déroulés de la façon décrite dans l’acte d’inculpation (...). »
10. Le juge ordonna que le requérant soit incarcéré séparément de ses trois coïnculpés arrêtés auparavant. Le requérant interjeta un recours sans l’avoir motivé.
11. Le 25 juin 1999, le tribunal régional (krajský soud) d’Ostrava rejeta le recours pour défaut de motivation après avoir réexaminé tout le dispositif de la décision attaquée. Il considéra que, eu égard à l’attitude négative du requérant et au fait que la procédure venait de commencer, il était à craindre que celui-ci ne fasse échouer l’enquête, notamment par des pressions sur les témoins et coauteurs de l’infraction. Cette décision ne fut notifiée à l’avocat du requérant que le 22 juillet 1999.
12. Le 17 septembre 1999, le requérant introduisit un recours constitutionnel (ústavní stížnost), alléguant la violation de ses droits garantis par l’article 8 §§ 1, 2 et 5 de la Charte des droits et libertés fondamentaux (Listina základních práv a svobod). Il se plaignait que les décisions des tribunaux de droit commun ne soient pas suffisamment motivées, faute de contenir des faits concrets et des preuves justifiant sa détention et permettant de conclure, au sens de l’article 67-2 du CPP, qu’il avait commis l’infraction qui lui était reprochée.
13. Le 25 octobre 1999, le procureur régional (krajský státní zástupce) d’Ostrava reçut une demande d’élargissement envoyée par le requérant le 21 octobre 1999. Le procureur la rejeta et la transmit au tribunal en vertu de l’article 72-2 du CPP. En même temps, il demanda au tribunal de district que la détention provisoire du requérant ainsi que celle de l’un de ses coïnculpés soient prolongée jusqu’au 23 janvier 2000, celle du requérant se terminant le 25 novembre 1999. Il fit valoir que le motif de détention prévu à l’article 67-1 b) du CPP était toujours pertinent.
14. Le 26 octobre 1999, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle releva que ce dernier n’avait pas mentionné, dans son recours contre la décision du tribunal de district, de motifs concrets auxquels le tribunal régional aurait pu réagir, et que les tribunaux avaient justifié sa mise en détention par l’état peu avancé de la procédure et l’attitude négative de l’intéressé face à l’inculpation. La cour constata également qu’elle n’était pas appelée à réévaluer l’existence du motif de la détention, les tribunaux de droit commun étant mieux placés pour juger de la nécessité de cette mesure.
15. Le 5 novembre 1999, le juge du tribunal de district ayant reçu la demande du procureur le 3 novembre 1999, décida, en vertu de l’article 71-2 du CPP, de prolonger la détention du requérant jusqu’au 23 janvier 2000, rejetant en même temps sa demande d’élargissement du 21 octobre 1999. Il releva dans le dossier d’instruction qu’il était question en l’espèce d’une activité criminelle importante et complexe, que d’autres personnes pouvaient encore être inculpées, que l’inculpation du requérant pouvait être élargie et que des rapports d’expertise étaient encore à effectuer. Il constata ensuite que persistait la crainte que le requérant, une fois mis en liberté, n’influe sur les résultats de l’enquête, compte tenu du fait que tous les auteurs présumés n’avaient pas encore été identifiés et inculpés et qu’il était donc nécessaire de continuer à interroger les témoins et inculpés.
16. La décision du tribunal fut notifiée au requérant le 11 novembre 1999 et à son avocat le 15 novembre 1999. Le même jour, celui-ci l’attaqua par un recours qu’il motiva le 1er décembre 1999. Il contestait l’existence d’un motif de détention, faisant valoir que le juge ne s’était pas référé à des faits concrets, mais à des hypothèses qui n’étaient pas étayées par les preuves figurant dans le dossier. Il allégua également que, tout au long de l’enquête, aucune preuve de culpabilité n’avait été administrée et qu’aucun témoin ni coïnculpé n’avaient mentionné le nom de son client. Le tribunal reçut la motivation du recours le 2 décembre 1999.
17. Selon le Gouvernement, le 30 novembre 1999, l’enquêteur retint une lettre venant de l’un des coïnculpés, dont il ressortait que ce dernier avait préparé avec ses deux coïnculpés leurs dépositions respectives sur les infractions qui leur étaient reprochées.
18. Le 17 décembre 1999, le tribunal régional, qui avait reçu le dossier pénal du tribunal de district le 3 décembre 1999, rejeta le recours du requérant, considérant que l’enquête ne souffrait d’aucun retard et que le motif de la détention au sens de l’article 67-1 b) du CPP était toujours pertinent. Il releva qu’il restait à interroger certains témoins dont les dépositions pourraient être déterminantes pour l’établissement des faits, et qu’il était nécessaire de vérifier la défense du requérant par l’audition des témoins que ce dernier risquait d’influencer en sa faveur s’il était mis en liberté. Cette décision ne fut notifiée à l’avocat du requérant que le 3 février 2000, au moment où le requérant se trouvait déjà en liberté.
19. Le 6 janvier 2000, la décision et le dossier pénal furent transmis au tribunal de district. Le 19 janvier 2000, un ordre de notification de cette décision au requérant fut signé par un juge. Le requérant la reçut le 14 février 2000.
20. Entre-temps, le 21 janvier 2000, le parquet régional (krajské státní zastupitelství) décida, en vertu de l’article 72-1 du CPP, de mettre le requérant en liberté. Compte tenu de l’état d’avancement de l’enquête, du fait que les interrogatoires étaient terminés et qu’il ne lui restait pour conclure que de se faire notifier les rapports d’expertise et des preuves écrites de la part des autorités, dont le requérant ne pouvait pas influencer le contenu, le parquet constata que le motif de détention prévu à l’article 67-1 b) avait disparu.
21. Le 30 juin 2000, le requérant fut formellement accusé de vol de voitures, conformément à l’inculpation des 25 mai et 2 novembre 1999.
22. Par jugement du 10 mai 2002, le tribunal régional déclara le requérant coupable de complicité au sens de l’article 251-1 a) du code pénal (podílnictví), et le condamna à une amende de 30 000 CZK (952 EUR). Il acquitta le requérant des autres chefs d’accusation.
23. Par décision de la cour supérieure (Vrchní soud) d’Olomouc du 16 avril 2003, le jugement du tribunal régional acquit l’autorité de la chose jugée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Charte des droits et libertés fondamentaux
24. L’article 8-1 garantit la liberté individuelle. Selon le paragraphe 2, nul ne peut être poursuivi en justice ou privé de liberté si ce n’est pour les motifs et selon la procédure prévus par la loi. En vertu du paragraphe 5, nul ne peut être placé en détention provisoire sauf pour les motifs et pour la durée fixés par la loi et sur la base d’une décision judiciaire.
Code pénale (loi no 140/1961)
25. Selon l’article 251-1a), est coupable de complicité celui qui transfert à soi-même ou à une autre personne ou qui utilise un objet obtenu lors d’une infraction.
Code de procédure pénale (loi no 141/1961)
26. Selon l’article 67-1 b), un inculpé peut être placé en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte qu’il n’influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il ne fasse autrement échouer l’enquête.
27. Selon le paragraphe 2 de l’article 67, pendant la phase préparatoire, le tribunal peut mettre un inculpé en détention provisoire ou prolonger sa détention à condition qu’il existe l’un des motifs de détention prévus au paragraphe 1 et que les faits établis donnent à penser que l’acte à l’origine de l’inculpation a été commis, qu’il a tous les attributs d’une infraction, et qu’il y a des raisons plausibles de soupçonner l’inculpé.
28. En vertu de l’article 68, ne peut être mise en détention que la personne déjà inculpée, et la décision relative à la détention doit être également motivée par les circonstances de fait. C’est le tribunal qui décide de la détention et, dans la phase préparatoire, c’est le président de la chambre qui tranche sur proposition du procureur.
29. En vertu de l’article 71-1, les autorités agissant en matière pénale doivent traiter en priorité et dans les meilleurs délais les affaires concernant une détention.
30. L’article 71-2 dispose qu’au cours de la phase préparatoire et de la procédure devant le tribunal, la détention ne peut dépasser la durée nécessaire. S’il y a un risque que la détention dépasse un délai de six mois pendant la phase préparatoire et que la mise en liberté de l’inculpé fasse échouer ou complique la procédure, le procureur peut demander au juge de prolonger la détention jusqu’à un an ou à la chambre de la prolonger jusqu’à deux ans au maximum.
31. L’article 72-1 dispose que les autorités agissant en matière pénale sont obligées d’examiner à tout stade des poursuites si les motifs de la détention perdurent ou s’ils ont changé. Pendant la phase préparatoire, le juge procède à cette vérification lorsqu’il statue sur la proposition du procureur tendant à la prolongation de la détention (article 71-2) et sur la demande de l’inculpé tendant à sa mise en liberté. Si le motif de la détention a disparu, l’inculpé doit être immédiatement mis en liberté. Le procureur peut en décider pendant la phase préparatoire.
32. Selon le paragraphe 2 de l’article 72, l’inculpé a le droit de demander à tout moment sa mise en liberté. Si le procureur ne satisfait pas à une telle demande dans la phase préparatoire, il la soumet immédiatement au tribunal et en informe l’inculpé. Il faut statuer sans délai sur une telle demande. En cas de rejet, l’inculpé ne peut la renouveler que quinze jours après que la décision est passée en force de chose jugée, sauf s’il fait valoir de nouveaux motifs.
33. En vertu de l’article 160-1, l’enquêteur engage des poursuites pénales si les faits établis donnent à penser qu’une infraction a été commise et s’il y a des motifs suffisants de supposer qu’elle l’a été effectuée par la personne incriminée. Les poursuites commencent au plus tard par l’inculpation de la personne en question au début du premier interrogatoire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION
34. Le requérant se plaint que les tribunaux n’ont pas statué « à bref délai » sur la légalité de sa détention et qu’il a donc été limité dans son droit d’introduire de nouvelles demandes d’élargissement.
Il fait observer que la décision finale relative à son recours contre le rejet de sa demande d’élargissement introduite le 21 octobre 1999, à savoir la décision du tribunal régional d’Ostrava du 17 décembre 1999, n’a été notifiée à son avocat que le 3 février 2000 et à lui-même le 14 février 2000. Il s’ensuit qu’entre le 21 octobre 1999 et le 3 février 2000, ou plutôt le 21 janvier 2000, date de sa mise en liberté, il a été privé du droit d’introduire un nouveau recours.
35. Au stade de la recevabilité, la Cour a jugé approprié d’examiner les griefs du requérant sous l’angle du quatrième paragraphe de l’article 5 qui se lit ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
36. La Cour constate que le Gouvernement n’a pas soumis d’observations complémentaires sur le fond de l’affaire. Dans ses observations présentées avant la décision de la Cour sur la recevabilité de la requête, il a fait valoir les arguments suivants.
37. Le Gouvernement a contesté l’argument du requérant selon lequel il ne pouvait pas demander que soit examinée la légalité de sa détention pendant la procédure sur son recours contre le prolongement de sa détention du 5 novembre 1999, en renvoyant principalement à l’article 72-2 du CPP qui offre à un inculpé une possibilité de demander d’être libéré à n’importe quel moment de la procédure pénale. En l’espèce, le procureur a demandé que la détention du requérant soit prolongée le 2 novembre 1999. Etant donné que le requérant a introduit son recours en vue de sa mise en liberté le 21 octobre 1999, les tribunaux ont cumulé les deux demandes en rendant une décision commune. Pendant que la procédure sur la demande du procureur était pendante, le requérant ne pouvait pas présenter une nouvelle demande d’élargissement, car les tribunaux étaient en train d’examiner sa demande précédente.
38. Sur l’allégation du requérant selon laquelle les tribunaux n’ont pas décidé « à bref délai » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention, le Gouvernement a fait observer que la demande du requérant du 21 octobre 1999 a été notifiée au procureur régional le 25 octobre 1999. Ce dernier, après avoir constaté qu’il n’y avait pas de motifs pour libérer le requérant, transmit la demande au tribunal de district, accompagnée de sa propre demande de prolongation de la détention. Le tribunal a décidé le 5 novembre 1999. Les deux autorités nationales ont donc procédé conformément à la loi interne.
39. Selon le Gouvernement, les autorités nationales ne pouvaient pas être responsables du délai de dix-sept jours qui s’est écoulé entre l’introduction, le 15 novembre 1999, du recours de l’avocat du requérant contre la décision du tribunal de district du 5 novembre 1999, et la présentation de son raisonnement le 2 décembre 1999. Il a néanmoins accepté que le laps de temps – dû aux changements d’organisation opérés dans le bâtiment du tribunal de district – qui s’est écoulé entre l’adoption de la décision, le 17 décembre 1999, et sa notification à l’avocat du requérant le 3 février 2000 et au requérant lui-même le 14 février 2000, peut susciter des doutes, mais le requérant a été libéré entre-temps.
40. Le Gouvernement a soutenu enfin qu’en vertu de l’article 72-2 du CPP, le requérant pouvait introduire une nouvelle demande de mise en liberté le 2 janvier 2000. Il lui incombait de décider s’il voulait contester la décision du 5 novembre 1999 ou bien introduire une nouvelle demande.
41. Dans ses observations sur le fond, le requérant maintient, en particulier, que la décision du 5 novembre 1999 prolongeant sa détention provisoire a été illégale vu que, selon lui, depuis cette date jusqu’à sa libération du 21 janvier 2000, aucun acte procédural n’a été effectué. Par ailleurs, à la date du 5 novembre 1999, toutes les dépositions des accusés et des témoins, qui auraient pu avoir un impact sur le fond de l’affaire pénale, ont été recueillies. Tout en acceptant qu’un témoin n’ait pas été entendu, il soutient que ce témoin aurait pu être interrogé pendant les six mois précédents.
42. Le requérant allègue que l’Etat ne lui a pas offert les moyens destinés à remédier à sa détention illégale vu que, entre autres, il n’a pas pu réellement recourir contre la décision par laquelle sa détention a été prolongée car au moment où la décision finale a été adoptée, il avait déjà été libéré. Selon lui, ses droits fondamentaux ont également été violés par la Cour constitutionnelle qui a déclaré son recours constitutionnel manifestement mal fondé.
43. La Cour note tout d’abord que les griefs du requérant mettant en cause la légalité de sa détention provisoire au sens de l’article 5 § 1 de la Convention ont été déclarés irrecevables le 23 novembre 2004. Elle n’est donc pas compétente pour examiner ces griefs au fond.
44. La Cour rappelle qu’en garantissant aux personnes arrêtées ou détenues un recours pour contester la régularité de leur privation de liberté, l’article 5 § 4 de la Convention consacre aussi le droit pour elles, à la suite de l’institution d’une telle procédure, d’obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (Musiał c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II, et Baranowski c. Pologne, no 28358/95, § 68, 28 mars 2000, CEDH 2000-III). Il est vrai que la disposition en question n’astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de la légalité de la détention et celui des demandes d’élargissement. Néanmoins, un Etat qui se dote d’un tel système doit en principe accorder aux détenus les mêmes garanties aussi bien en appel qu’en première instance, l’exigence du respect du « bref délai » constituant sans nul doute l’une d’entre elles (Singh c. République tchèque, no 60538/00, § 74, 25 janvier 2005, et Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 273-B, p. 28, § 28).
45. La Cour rappelle également que le respect du droit de toute personne, au regard de l’article 5 § 4 de la Convention, d’obtenir à bref délai une décision d’un tribunal sur la légalité de sa détention doit être apprécié à la lumière des circonstances de chaque affaire (Sanchez-Reisse c. Suisse, arrêt du 21 octobre 1986, série A no 107, p. 20, § 55, et R.M.D. c. Suisse, arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, p. 2013, § 42). En particulier, il faut tenir compte du déroulement général de la procédure et de la mesure dans laquelle les retards sont imputables à la conduite du requérant ou de ses conseils. En principe cependant, puisque la liberté de l’individu est en jeu, l’Etat doit faire en sorte que la procédure se déroule dans le minimum de temps (Mayzit c. Russie, no 63378/00, § 49, 20 janvier 2005, et Zamir c. Royaume-Uni, no 9174/80, rapport de la Commission du 11 octobre 1983, Décisions et Rapports (DR) 40, p. 79, § 108).
46. Le « délai » au sens de l’article 5 § 4 de la Convention commence avec la présentation d’un recours (ou d’une demande d’élargissement) au tribunal et s’achève le jour de la communication de la décision au requérant ou à son conseil, eu égard à l’absence de prononcé public (mutatis mutandis, Koendjbiharie c. Pays-Bas, arrêt du 25 octobre 1990, série A no 185-B, § 28).
47. Comparant le cas de l’espèce avec d’autres affaires où elle a conclu au non-respect de l’exigence de « bref délai » au sens de l’article 5 § 4 (Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 84-88, CEDH 2000-XII, et Sulaoja c. Estonie, no 55939/00, § 74, 15 février 2005, où il s’agissait, respectivement, de délais de vingt-trois jours et de deux mois et vingt-quatre jours), la Cour estime que les retards dénoncés par le requérant sont encore plus excessifs : le requérant, ayant présenté sa demande d’élargissement le 21 octobre 1999, n’a reçu la décision finale par l’intermédiaire de son avocat que le 3 février 2000, soit trois mois et treize jours plus tard. La Cour accepte l’argument du Gouvernement que l’avocat du requérant n’a motivé son recours contre la décision du 5 novembre 1999 que seize jours après l’introduction de celui-ci, à savoir le 1er décembre 1999 (voir paragraphe 16 ci-dessus). Elle note, néanmoins, que le tribunal régional, recevant ce recours le 3 décembre 1999, n’en a décidé que le 17 décembre 1999, soit quatorze jours plus tard.
48. Aux yeux de la Cour, une période aussi longue, qui a ôté à la demande du requérant toute effectivité juridique ou pratique, s’analyse en un déni de son droit « d’introduire un recours pour faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention ». De surcroît, pendant cette période, le requérant ne pouvait pas effectivement présenter de nouvelles demandes de mise en liberté (à contrario, Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, § 56 ; et Navarra c. France, arrêt du 23 novembre 1993, série A no 273-B, § 29), n’ayant pas été au courant du résultat de son recours contre le rejet de sa demande de mise en liberté précédente.
49. Il est vrai qu’entre-temps, le 5 novembre 1999, la détention du requérant avait été prolongée et que celui-ci avait recouru contre ce prolongement le 15 novembre 1999 ayant motivé son recours le 1er décembre 1999. Toutefois, la Cour ne considère pas que cette procédure aurait pu améliorer la situation du requérant, la décision sur ledit recours n’ayant été notifiée à son avocat que le 3 février 2000.
50. Enfin, vu les circonstances particulières de l’affaire, la Cour juge peu convaincante la remarque du Gouvernement selon laquelle le requérant pouvait introduire une nouvelle demande d’élargissement le 2 janvier 2000.
51. En conclusion, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Le requérant demande 39 000 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 1 300 euros (EUR), au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi, correspondant aux salaires qu’il aurait dû recevoir pour la période du 5 novembre 1999 au 21 janvier 2000.
54. Quant au préjudice moral, le requérant réclame 300 000 CZK (10 000) EUR au motif qu’il ne pouvait pas passer de temps avec sa famille, en particulier les fêtes de Noël et de Nouvel An de 2000, ni prendre part aux funérailles de sa grand-mère défunte. Il met en cause également la souffrance résultant de ses problèmes psychologiques à la fin de sa détention provisoire.
55. Le Gouvernement note que le requérant n’a pas été employé au moment où il a été mis en détention provisoire. Par ailleurs, tout en admettant que le requérant a subi un certain préjudice moral, le Gouvernement considère que la somme demandée par lui à ce titre est exagérée, et laisse son appréciation à la discrétion de la Cour.
56. En ce qui concerne le préjudice matériel, la Cour relève l’absence de lien de causalité entre la violation constatée et la perte de salaire alléguée, dans la mesure où l’on ne saurait spéculer sur l’emploi et le salaire auxquels aurait eu accès le requérant si sa détention n’avait pas été effectuée en méconnaissance de l’article 5 de la Convention.
Elle considère en revanche que la violation constatée de cette disposition de la Convention a causé au requérant un tort moral certain. Prenant en considération tous les éléments en sa possession et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue au requérant la somme de 3 000 EUR au titre du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
57. Le requérant réclame également la somme de 176 228 CZK (5 874 EUR) pour les frais et dépens encourus au niveau interne et 58 814 CZK (1 960 EUR) pour les honoraires d’avocat relatifs à la procédure devant la Cour qui ne sont pas couvert par la somme de 21 186 CZK (EUR 685[1]) qui lui a été versée au titre de l’assistance judiciaire.
58. Le Gouvernement s’oppose à l’octroi de cette somme qu’il considère comme non étayée. Il soutient qu’aucun remboursement n’est dû pour les frais relatifs aux procédures internes, qui ne seraient pas liés à l’objet de la requête devant la Cour, en l’occurrence les frais liés à la rédaction de la demande du requérant d’être libéré de sa détention (1 755 CZK, soit environ 59 EUR) et de son recours contre la décision de mise en détention (1 080 CZK soit environ 36 EUR). Quant aux dépenses de la procédure européenne, le Gouvernement estime que le montant demandé par le requérant est excessif et que ce dernier n’a pas justifié lesdites dépenses de façon suffisamment claire.
59. La Cour rappelle que seul le remboursement des frais et dépens établis dans leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux peut être obtenu. En l’espèce, il convient d’attribuer à l’intéressé le remboursement des frais de représentation et de traduction dûment justifiés. Elle note d’ailleurs qu’au stade de la recevabilité elle a rejeté deux aspects de la requête du requérant et que, par conséquent, il n’y a lieu de ne rembourser qu’en partie les frais exposés par le requérant devant elle (voir, mutatis mutandis, Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 59, 15 janvier 2004, et Cianetti v. Italie, no 55634/00, § 56, 22 avril 2004).
60. Compte tenu de tous les éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour décide d’allouer au requérant la somme globale de 2 020 EUR.
C. Intérêts moratoires
61. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 2 020 EUR (deux mille vingt euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] Le virement de la somme de 685 EUR a été effectué le 12 juin 2003.
Full & Egal Universal Law Academy