DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VELİ ÖZDEMİR c. TURQUIE
(Requête no 43824/07)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2009
DÉFINITIF
23/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Veli Özdemir c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43824/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Veli Özdemir (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 août 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Kanar, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 4 mars 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs du requérant tirés de la durée de sa détention provisoire, de l’absence de voie de recours interne pour faire valoir le grief en question et de la durée de la procédure pénale engagée contre lui au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1978 et est actuellement détenu à la prison de Tekirdağ. Soupçonné d’appartenir à une organisation illégale armée, il fut arrêté et mis en garde à vue le 17 janvier 2003. Quatre jours plus tard, il fut placé en détention provisoire. Le 10 avril 2003, une action publique fut diligentée contre lui pour tentative de renversement de l’ordre constitutionnel turc par la force. Depuis lors, plusieurs auditions furent tenues devant les juges du fond. Les autorités judiciaires ordonnèrent périodiquement son maintien en détention provisoire selon des formules presque toujours identiques. Les oppositions qu’il a formées contre les ordonnances de maintien en détention furent toutes rejetées. D’après les éléments du dossier, l’affaire demeurerait pendante devant la cour d’assises d’İstanbul et l’intéressé serait toujours en détention provisoire à la date de l’adoption du présent arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 3 ET 4 DE LA CONVENTION
5. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d’abord de la durée de détention provisoire qu’il a subie. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il allègue l’absence d’une voie de recours effective au travers de laquelle il pourrait contester la durée de sa détention. A cet égard, il met notamment en avant que le juge national a ordonné son maintien en détention, en se fondant uniquement sur l’examen des pièces du dossier, sans tenir d’audience et en l’absence tant de son avocat que de lui-même. La Cour estime opportun d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention.
6. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
7. S’agissant du fond, le Gouvernement soutient que la durée de détention provisoire subie par le requérant n’est pas excessive par rapport notamment à la nature du crime dont l’intéressé est soupçonné et au risque de la commission d’éventuelles infractions sérieuses. Le requérant s’oppose à cette thèse.
8. La Cour constate que depuis le 17 janvier 2003, le requérant est en détention provisoire et qu’une durée de plus de six ans et quatre mois s’est déjà écoulée. Elle rappelle qu’elle a déjà examiné des cas similaires et conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005 et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Le Gouvernement n’ayant fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir de ces conclusions, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention quant à ce grief.
9. Pour ce qui concerne le grief relatif à l’article 5 § 4 de la Convention, sur lequel le Gouvernement ne se prononce pas, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner un grief similaire et a conclu à la violation de ladite disposition (voir, Bağrıyanık c. Turquie, no 43256/04, §§ 43-51, 5 juin 2007). N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention pour les mêmes motifs.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue une violation de son droit à un jugement dans un délai raisonnable.
11. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes puisque la procédure demeure pendante devant les instances nationales.
12. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception similaire dans l’affaire Gülbahar et Tut c. Turquie, no 24468/03, §§ 7 et 8, 24 février 2009. En l’occurrence, elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement. Ne relevant par ailleurs aucun autre motif d’irrecevabilité énoncé à l’article 35 de la Convention, elle déclare donc le grief susmentionné recevable.
13. S’agissant du fond, la Cour relève que, l’affaire étant pendante devant les autorités judiciaires, une durée de plus de six ans et quatre mois s’est déjà écoulée uniquement devant la juridiction de première instance et qu’aucune décision n’a été rendue à ce jour, d’après les éléments dont dispose la Cour.
14. Or, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII). Aucun élément du dossier ne permettant de mener à une conclusion différente dans la présente affaire, tout en prenant en compte notamment la complexité des crimes organisés, la Cour estime qu’il y a lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Le requérant réclame 55 000 livres turques (TRY)[1] (environ 25 300 euros [EUR]) au titre de préjudice matériel et 50 000 TRY (environ 23 000 EUR) pour préjudice moral. Il sollicite en outre 18 650 TRY (environ 8 580 EUR) pour les honoraires d’avocat et 4 540 TRY (environ 2 100 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. A l’appui, l’avocat du requérant soumet le barème tarifaire du barreau d’Istanbul et fournit la copie d’une note détaillée concernant des frais divers (frais postaux, de téléphone, de papeterie, de traduction, de déplacement pour l’entretien avec le requérant en prison, etc.) et indiquant le temps de travail passé pour la préparation de la requête. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral. En ce qui concerne les honoraires d’avocat et les frais et dépens, prenant en considération l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable la somme de 750 EUR pour tous frais confondus et l’accorde au requérant.
La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
17. De plus, l’affaire étant toujours pendante devant les juridictions internes après plus de six ans et le requérant se trouvant toujours en détention (paragraphe 4 ci-dessus), la Cour estime qu’en l’occurrence, une manière appropriée de mettre un terme à la violation constatée est de terminer le procès le plus rapidement possible, en prenant en considération les exigences d’une bonne administration de la justice, ou de libérer le requérant pendant la procédure, tel que prévu par l’article 5 § 3 de la Convention (voir, Yakışan c. Turquie, no 11339/03, § 49, 6 mars 2007).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral et 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour tous frais confondus, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1] Le 1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL) est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.
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