DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VELİ UYSAL c. TURQUIE
(Requête no 57407/00)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2008
DÉFINITIF
04/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Veli Uysal c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date.
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57407/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Veli Uysal (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 février 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 19 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1925 et réside à İzmir.
6. Le 29 juin 1959, un terrain agricole de 18 000 m2 sis à Bulgarca (İzmir) fut inscrit sur le registre foncier au nom du requérant et de deux autres copropriétaires.
7. Le 14 juin 1979, une étude fut menée par le service du cadastre et le terrain en question fut divisé en 88 parcelles, qui furent inscrites sur le registre foncier au nom de tiers.
8. Le 4 mars 1980, le requérant et ses copropriétaires saisirent la direction du registre foncier et demandèrent l’inscription de ces parcelles sur le registre foncier à leur nom.
A. 1ère procédure
9. Le 17 décembre 1984, le requérant et ses copropriétaires intentèrent une action tendant à l’annulation du plan cadastral du 14 juin 1979 et à l’inscription des parcelles litigieuses à leur nom devant le tribunal du cadastre d’İzmir.
10. Le 5 janvier 1989, la direction du cadastre de Konak annula le plan cadastral querellé.
11. Le 15 février 1989, le Trésor fit opposition devant le tribunal du cadastre d’İzmir.
12. Par un jugement du 21 juin 1989, le tribunal [après avoir procédé à la jonction de deux affaires similaires, nos 1985/28 – 1989/58], annula le plan cadastral du 14 juin 1979 au motif que la parcelle du requérant avait déjà fait l’objet d’une étude cadastrale en 1937 et que, par conséquent, la nouvelle étude en date du 14 juin 1979 devait être considérée comme nulle et non avenue. En revanche, le tribunal ne statua pas sur le titre de propriété des terrains.
13. Par un arrêt du 23 septembre 1992, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance car elle estima que l’étude cadastrale de 1937 était irrégulière et qu’elle ne pouvait être considérée comme valant titre cadastral.
14. Le 24 décembre 1996, le tribunal du cadastre d’İzmir, statuant sur renvoi, se déclara incompétent ratione loci au profit du tribunal du cadastre de Menderes.
B. 2ème procédure
15. Le 21 novembre 1985, le requérant et ses copropriétaires assignèrent 144 personnes devant le tribunal de grande instance d’İzmir. Ils demandèrent à ce que le plan cadastral de 1937 soit complété par le service du cadastre. Ils sollicitèrent également du tribunal qu’il ordonne la cessation de l’occupation illégale de leur terrain par des tiers et l’inscription des parcelles litigieuses à leur nom sur le registre foncier.
16. Le 1er décembre 1987, le tribunal de grande instance déclina sa compétence ratione materiae et renvoya le dossier devant le tribunal du cadastre d’İzmir.
17. Le 18 octobre 1989, le tribunal du cadastre d’İzmir constata que l’étude cadastrale menée en 1937 concernant le terrain litigieux était incomplète. Partant, il déclina sa compétence et renvoya le dossier à la direction du cadastre afin qu’elle termine son plan cadastral.
18. Le 11 février 1991, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance au motif qu’il avait été rendu à l’issue d’un examen incomplet.
19. Le 25 avril 1996, le tribunal du cadastre d’İzmir se déclara incompétent ratione materiae au profit du tribunal de grande instance. Il constata que l’étude cadastrale menée en 1937 n’était pas conforme à la loi et que celle du 14 juin 1979 avait été annulée par des décisions de justice devenues définitives. Il releva également qu’une nouvelle étude cadastrale avait été menée en 1994 relativement aux parcelles en question. Le tribunal décida en conséquence que le recours introduit par le requérant et ses copropriétaires ne pouvait pas être considéré comme un recours en « cessation d’occupation illégale » mais devait être regardé comme une « action en revendication de propriété ».
20. Le dossier fut renvoyé d’office devant la Cour de cassation pour la résolution du conflit de juridiction.
21. Le 22 octobre 1996, la Cour de cassation considéra que l’affaire relevait de la compétence des tribunaux de cadastre.
22. Le 27 février 1997, le tribunal du cadastre d’İzmir se déclara incompétent ratione loci et transféra le dossier au tribunal du cadastre de Menderes.
C. La jonction des deux procédures
23. Le 6 septembre 1999, le tribunal du cadastre de Menderes procéda à la jonction des deux procédures sous le numéro 1997/336.
24. Depuis cette date et jusqu’à 30 juin 2006, soixante-quatre audiences ont été tenues. Selon les informations dans le dossier de la Cour, la procédure demeure toujours pendante devant les juridictions internes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
26. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
28. La procédure litigieuse a débuté le 17 décembre 1984. D’après les éléments du dossier, l’affaire demeurerait pendante devant le tribunal du cadastre de Menderes à la date d’adoption du présent arrêt.
29. Toutefois, la Cour rappelle qu’elle ne peut se prononcer que sur le laps de temps qui s’est écoulé depuis le 28 janvier 1987, date du dépôt de la déclaration turque reconnaissant le droit de recours individuel.
30. Elle tiendra néanmoins compte de l’état de la procédure à la date à laquelle la déclaration susmentionnée a été déposée (voir les arrêts Mitap et Müftüoğlu c. Turquie du 25 mars 1996, Cankoçak c. Turquie du 20 février 2001, et Şahiner c. Turquie du 25 septembre 2001).
31. Ainsi, la durée à prendre en considération est de plus de vingt et un ans. Par ailleurs, à la date du 28 janvier 1987, la Cour note que la procédure était déjà pendante depuis plus de deux ans et un mois.
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
33. La présente affaire revêtait sans nul doute une certaine complexité en raison notamment de l’ancienneté des registres d’état-civil et du nombre des affaires liées.
34. Cela étant, il n’est en revanche pas établi que le comportement du requérant ait particulièrement contribué à l’allongement de la procédure.
35. Quant au comportement des autorités, la Cour observe notamment que les tribunaux internes ont mis plus de onze ans pour déterminer leur compétence respective. Or, il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
36. En conséquence, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
37. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
38. Le requérant se plaint également de ce que la longueur de la procédure litigieuse a porté atteinte au droit au respect de ses biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
39. Le Gouvernement conteste cette thèse et excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
40. La Cour relève que la procédure relative à la revendication de propriété engagée par le requérant est apparemment toujours pendante devant le tribunal du cadastre de Menderes.
41. A l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier, elle estime nécessaire de connaître l’issue de la procédure en droit interne pour pouvoir statuer sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.
42. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions nationales, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Il est loisible au requérant de saisir de nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure interne, qu’il est victime de la violation alléguée.
43. Par conséquent, le grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole 1 est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LES AUTRES GRIEFS TIRES DES ARTICLES 17 ET 18 DE LA CONVENTION
44. Le requérant allègue la violation des articles 17 et 18 de la Convention.
45. Eu égard à ses conclusions ci-dessus, la Cour estime que ces griefs ne nécessitent pas un examen séparé.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue à 10 129 046,46 dollars américains (USD). Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il laisse à l’appréciation de la Cour.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 15 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
50. Le requérant demande également 108 427 USD pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
51. D’après le Gouvernement, il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité.
52. Le requérant n’ayant produit aucun justificatif à l’appui de ses prétentions, la Cour considère qu’il n’y pas a lieu de lui allouer une somme au titre des frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 17 et 18 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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