DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VELİ YALÇIN c. TURQUIE
(Requête no 29459/05)
ARRÊT
(révision)
STRASBOURG
19 avril 2011
DÉFINITIF
19/07/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Veli Yalçın c. Turquie (demande en révision de l'arrêt du 2 mars 2010),
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2011,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29459/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Veli Yalçın (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 août 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Par un arrêt du 2 mars 2010, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ainsi que de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. La Cour a également décidé d'allouer au requérant 3600 euros (EUR) pour dommage moral.
3. Le 30 juillet 2010, le représentant du requérant a informé la Cour qu'il avait appris que le requérant était décédé le 17 décembre 2008. En conséquence, il demandait la révision de l'arrêt, au sens de l'article 80 du règlement de la Cour.
4. Le 7 octobre 2010, la lettre de la partie requérante a été communiquée au Gouvernement, lequel a été invité à présenter d'éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 23 novembre 2010.
EN DROIT
SUR LA DEMANDE EN RÉVISION
5. Le représentant du défunt M. Veli Yalçın demande la révision de l'arrêt du 2 mars 2010, dont il n'a pu obtenir l'exécution en raison du décès du requérant avant l'adoption dudit arrêt. Mme Ülker Yalçın, M. Ozan Yalçın et Mme Kardelen Yalçın sont les héritiers. Ils devraient donc recevoir les sommes accordées au défunt.
6. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande de révision au motif que le requérant Veli Yalçın était décédé avant que la requête soit communiquée au Gouvernement.
7. Se référant aux arrêts Frattini et autres c. Italie (révision), (no 52924/99, 26 novembre 2002) ; Ragas c. Italie (révision), (no 44524/98, 17 décembre 2002); et Armando Grasso c. Italie (révision), (no 48411/99, 29 avril 2003), la Cour rejette la demande du Gouvernement de déclarer irrecevable la demande de révision. La Cour estime qu'il y a lieu de réviser l'arrêt du 2 mars 2010 par application de l'article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit. (...) »
8. Elle décide en conséquence qu'il y a lieu d'octroyer conjointement aux héritiers Mme Ülker Yalçın, M. Ozan Yalçın et Mme Kardelen Yalçın la somme précédemment accordée au défunt requérant, à savoir 3 600 EUR pour dommage moral.
9. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR À L'UNANIMITÉ,
Décide d'accueillir la demande en révision de l'arrêt du 2 mars 2010 ;
en conséquence
Dit
a) que l'État défendeur doit verser conjointement aux héritiers de M. Veli Yalçın (Mme Űlker Yalçın, M. Ozan Yalçın et Mme Kardelen Yalçın), dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 600 EUR (trois mille six cents euros) pour dommage moral, à convertir en monnaie nationale de l'État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 avril 2011, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointe de sectionPrésidente
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