DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VELİ YALÇIN c. TURQUIE
(Requête no 29459/05)
ARRÊT
Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour
par un arrêt prononcé le 19 avril 2011
STRASBOURG
2 mars 2010
DÉFINITIF
02/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Veli Yalçın c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29459/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Veli Yalçın (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 août 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Ö. Öneren, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 21 janvier 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de communication au requérant de l’avis du procureur. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1964 et réside à Kocaeli.
5. Le 6 août 1998, se fondant sur les dispositions de la loi no 466, le requérant saisit la cour d’assises de Kocaeli (« la cour d’assises ») d’une action en indemnisation pour détention illégale.
6. Le 8 janvier 2001, la cour d’assises rejeta sa demande. La même année, la Cour de cassation infirma ce jugement.
7. Le 23 octobre 2002, la cour d’assises fit droit à la demande du requérant.
8. Le 23 septembre 2003, la Cour de cassation infirma ce jugement.
9. Le 19 novembre 2003, la cour d’assises diminua le montant de l’indemnité allouée.
10. A une date non précisée, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond de l’affaire.
11. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
12. Par un arrêt du 26 avril 2005, la Cour de cassation confirma le jugement de la cour d’assises.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint du défaut de célérité de la procédure en indemnisation au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il se plaint également de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
14. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
A. Sur la durée de la procédure en indemnisation
15. Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant qui allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable.
16. La Cour constate que la période à considérer a débuté le 6 août 1998, date de la saisine de la cour d’assises par le requérant et s’est terminée le 26 avril 2005, date à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt. Elle a donc duré six ans et huit mois pour une affaire ayant connu deux degrés de juridictions lesquelles ont été saisies à trois reprises.
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité ; Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002-V).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
B. Sur l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation
20. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. A cet égard, il fait prévaloir que l’avis du procureur général est notifié aux parties à l’instance en vertu de l’article 2 de la loi no 4778 et que celles-ci ont le droit d’y répondre conformément à l’article 20 de la loi no 4829.
21. La Cour prend note des renseignements transmis par le Gouvernement, selon lesquels la législation a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Elle précise toutefois que sa tâche se limite à l’appréciation des circonstances propres à l’espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu’une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour un requérant au motif que les développements seraient survenus depuis l’époque pertinente (Karakaya c. Turquie, no 11424/03, § 18, 24 janvier 2008, et la jurisprudence citée dans cet arrêt).
22. La Cour rappelle avoir souvent examiné de tels griefs et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non‑communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d’autres, Göç, précité, §§ 55‑58, et Tosun c. Turquie, no 4124/02, §§ 22-24, 28 février 2006). La Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente de celle énoncée pour des griefs identiques en l’espèce.
23. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Le requérant réclame 1 900 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 600 EUR au titre du préjudice moral qu’il a subi en raison de la durée de la procédure. Concernant l’absence de communication de l’avis du procureur général, elle estime que son constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage allégué (Göç, précité, § 41 ; Kömürcü c. Turquie, no 77432/01, § 24, 22 juin 2006).
27. Le requérant demande 3 570 EUR pour les honoraires d’avocat. A cet égard, il présente le tarif des honoraires d’avocats du barreau d’Ankara. Le requérant réclame également 50 EUR pour les frais de secrétariat devant la Cour, pour lesquels il ne présente aucun justificatif.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. Vu l’absence de justificatifs pertinents, la Cour rejette les prétentions du requérant.
30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 600 (trois mille six cents) euros, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, somme à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy