Résolution CM/ResDH(2014)120
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Velcea contre Roumanie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
60957/00
VELCEA
22/12/2005
Règlement amiable
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 septembre 2014,
lors de la 1206e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire ;
Rappelant que les griefs recevables du requérant dans cette affaire concernent, entre autres, ses allégations quant aux mauvais traitements qui lui auraient été infligés par un policier et un tiers, lors de son appréhension le 23 octobre1999 et pendant sa garde à vue ainsi que le défaut de caractère effectif de l’enquête menée à cet égard (griefs tirés de l’article 3) ;
Considérant que dans cette affaire la Cour, ayant pris acte du règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l’Etat défendeur et le requérant, et s’étant assurée que le règlement était basé sur le respect des droits de l’homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l’unanimité, de rayer cette affaire du rôle et a pris note de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi devant la Grande Chambre ;
Considérant qu’aux termes du règlement amiable précité, il a été convenu que le gouvernement de l’Etat défendeur paierait au requérant 6 000 euros couvrant tout préjudice matériel et moral, ainsi que les frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que le 11 avril 2006, vingt jours après l’expiration du délai imparti, le gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant la somme prévue par le règlement amiable, que ce paiement a été fait dans des conditions qui semblent avoir été acceptées par le requérant, et qu’aucune autre mesure n’était exigée dans cette affaire afin de se conformer à l’arrêt de la Cour,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Full & Egal Universal Law Academy