Résolution CM/ResDH(2023)482
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Velikova contre Bulgarie
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 décembre 2023,
lors de la 1483e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
41488/98
VELIKOVA
18/05/2000
04/10/2000
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées concernant le décès du compagnon de la requérante suite à des blessures infligées alors qu’il était aux mains de la police, l’absence d’enquête effective et l’absence de recours effectif (violations des articles 2, 3 et 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement au fil des ans indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Rappelant que le Comité a considéré lors de sa 1265e réunion (septembre 2016) (DH) qu’aucune autre mesure individuelle n’était possible dans cette affaire ;
Ayant noté que des progrès substantiels ont été réalisés dans le processus d’exécution, notamment grâce à des amendements législatifs introduisant des règles conformes à la Convention sur le recours à la force par la police et dans les établissements pénitentiaires, des règles sur l’identification des agents participant à des opérations spéciales, l’introduction d’un contrôle judiciaire des refus d’ouvrir une enquête pénale et d’une disposition érigeant la torture en infraction pénale ;
Ayant noté que toutes les questions en suspens concernant les mesures générales requises pour prévenir les mauvais traitements, les décès ou l’absence d’assistance médicale en temps utile sous la responsabilité des forces de l’ordre et pour garantir des enquêtes effectives sur de tels incidents ou sur les circonstances plus larges entourant un meurtre au cours d’une opération de police et des recours internes effectifs continuent d’être examinées dans le cadre du groupe d’affaires Dimitrov et autres ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
DÉCIDE d’en clore l’examen.