Résolution CM/ResDH(2012)121[1]
Vellutini et Michel contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 32820/09, arrêt du 6 octobre 2011, définitif le 6 janvier 2012)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)681F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)681F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Vellutini et Michel contre France (no32820/09)
Arrêt du 6 octobre 2011 devenu définitif le 6 janvier 2012
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne une atteinte au droit d’expression (article 10 de la Convention). Les requérants avaient été condamnés pour avoir diffusé un tract dans lequel ils dénonçaient, en qualité de responsables syndicaux, des faits particulièrement graves attribués au maire d’une commune, sans, selon les juridictions nationales, les étayer par une démonstration appropriée et en les assortissant de qualificatifs déplacés.
La Cour a considéré, dans cette affaire, que les propos tenus s’inscrivaient dans le cadre d’un débat public, qu’ils visaient un homme politique et qu’enfin ils n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle. Elle a estimé que l’amende (1 000 euros chacun) et les dommages et intérêts (5 000 euros) mis à la charge des requérants étaient disproportionnés au vu des faits reprochés.
La Cour en a conclu que l’atteinte à la liberté d’expression n’était pas nécessaire dans une société démocratique et, partant, que l’article 10 de la Convention avait été violé.
I.Mesures de caractère individuel
1.Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué une satisfaction équitable de 4 000 euros à chacun des requérants au titre du dommage matériel (couvrant les sommes qu’ils ont effectivement payées au titre des dommages-intérêts et des frais de procédure) et de 6 338,80 euros conjointement au titre des frais et dépens. Ces sommes ont été versées aux requérants les 5 et 6 avril 2012.
2. Les autres mesures éventuelles
Les requérants ont été indemnisés par la satisfaction équitable des préjudices subis dans le cadre de la violation constatée par la Cour de l’article 10 de la Convention.
S’agissant d’éventuelles autres conséquences négatives de la violation, en particulier de l’inscription de la condamnation au casier judiciaire du requérant, les requérants avaient la possibilité de demander le réexamen de la décision nationale incriminée (article 626-1 s du code de procédure pénale). En dehors de cette procédure, il existe deux autres moyens de faire modifier le casier judiciaire du requérant si celui-ci le souhaite. Ces deux moyens sont exposés dans l’annexe à la Résolution finale CM/ResDH(2011)57 du Comité des Ministres adoptée le 8 juin 2011.
Le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d’autres mesures individuelles d’exécution.
II.Mesures de caractère général
L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice et est disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public «Légifrance». Il a été également publié et commenté dans des revues juridiques (notamment : AJDA 2011 p. 2372 ; Recueil Dalloz 2011 p. 2475 ; La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales no 42, 17 Octobre 2011, act. 654 ; La Semaine Juridique Edition Générale no 4, 23 Janvier 2012, 87 ; Droit pénal no 4, Avril 2012, chron. 3).
Dans la mesure où l’arrêt met en cause, non pas des textes législatifs, mais des motifs particuliers retenus par les juridictions internes dans un cas d’espèce, les mesures de diffusion et de publication doivent permettre de prévenir toute violation semblable de la Convention. Sur ce point, le gouvernement renvoie également aux développements contenus dans l’annexe à la Résolution finale CM/ResDH(2011)57 du Comité des Ministres adoptée le 8 juin 2011.
Par conséquent, le Gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 26 septembre 2012 lors de la 1150e réunion des Délégués des Ministres.
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