Résolution CM/ResDH(2023)42
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Veniamin Tymoshenko et autres contre Ukraine
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 mars 2023,
lors de la 1459e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
48408/12
VENIAMIN TYMOSHENKO ET AUTRES
02/10/2014
02/01/2015
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’ingérence dans le droit de grève des requérants, en vertu de l’article 11, dans le secteur des transports, laquelle n’était pas fondée sur une législation suffisamment claire et prévisible ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2022)1424) ;
Notant l’adoption récente, le 18 octobre 2022, par le Parlement, du projet de loi no 4048 qui a supprimé l’interdiction inconditionnelle du droit de grève pour les employés travaillant dans le secteur des transports et a harmonisé la réglementation avec la législation sur les conflits collectifs du travail dans d’autres secteurs ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE d’en clore l’examen.