Résolution Finale CM/ResDH(2007)65
Droits de l'Homme
Requête no 28845/95
Venot contre la France
(adoptée par le Comité des Ministres le 20 avril 2007,
lors de la 992e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'ancien article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée « la Convention »),
Vu la Résolution intérimaire DH(2000)19, adoptée le 14 février 2000 dans l'affaire Venot contre la France, dans laquelle le Comité des Ministres a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme après avoir conclu qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention en raison d'une atteinte au droit d'accès du requérant à un tribunal d'une part, du fait de la décision prise par le Premier président de la Cour de cassation de retirer, en application de l'article 1009-1 du Code de procédure civile, le pourvoi du requérant du rôle de la Cour de cassation, et d'autre part en raison du refus de réinscription de ce pourvoi ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder à la partie requérante, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 30 octobre 1999 ;
Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, conformément à l'ancien article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 100 000 francs français au titre des préjudices moral et matériel et 25 360 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 125 360 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions du 14 février 2000 eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'ancien article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment la publication, accompagnée d'un commentaire, de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Annoni Di Gusola (voir CM/ResDH(2007)37), et a indiqué que le rapport de la Commission ainsi que les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées ;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante la somme totale de 125 360 francs français comme satisfaction équitable le 15 mai 2000, soit dans le mois ayant suivi l'expiration du délai imparti, et qu'ainsi des intérêts moratoires n'étaient pas dus conformément à la décision précitée du Comité des Ministres relative aux modalités de paiement des intérêts moratoires,
Déclare, après avoir examiné les mesures prises par le Gouvernement de la France et vu sa décision prise lors de la 760e réunion (23 juillet 2001), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'ancien article 32 de la Convention dans la présente affaire et décide d'en clore l'examen.
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