Résolution CM/ResDH(2024)201
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Grèce
(adoptée par le Comité des Ministres le 19 septembre 2024,
lors de la 1507e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
45290/11
VENTOURIS ET VENTOURI
14/01/2016
14/04/2016
5805/14
KAPSILI ET AUTRES
18/03/2021
18/03/2021
43441/14
LYDAKIS ET AUTRES
10/11/2022
10/11/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du non-respect par les autorités (notamment locales et régionales) de jugements internes définitifs ordonnant la levée d’ordonnances d’expropriation ou de servitudes foncières (violations de l’article 6, paragraphe 1) ainsi que de l’absence de recours effectif pour veiller à l’exécution de ces jugements (violations de l’article 13) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)730) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que la satisfaction équitable, lorsqu’elle a été accordée par la Cour, a été payée intégralement et que les propriétés des requérants ne font plus l’objet d’une mesure d’expropriation conformément au jugement interne ordonnant la levée de l’expropriation, ou que le terrain en question a été acheté par les autorités, de sorte que les requérants ont été entièrement indemnisés ;
Rappelant que la question des mesures générales requises encore en suspens, en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts, continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Kanellopoulos, également à la lumière des constats de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales encore requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;
CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d’affaires Kanellopoulos ;
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.