PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE VENTURI c. ITALIE
(Requête n° 36010/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
18 juillet 2002
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme
En l'affaire Venturi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juillet 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 36010/97) dirigée contre l'Italie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Viviana Venturi (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 21 novembre 1996, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales («la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me R. Gambi, avocat au barreau de Florence. Le gouvernement italien («le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. V. Esposito.
3. La requérante se plaignait de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement à défaut d'assistance de la force publique en matière d'expulsion de locataires ainsi que de la durée de la procédure d'expulsion.
4. Le 4 octobre 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 6 mars 2002 et 26 février 2002 respectivement, le Gouvernement et le représentant de la requérante ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
6. La requérante est propriétaire d'un appartement à Florence, qu'elle avait loué à D.D.B.
7. Par un acte signifié le 13 février 1988, la requérante donna congé au locataire et l'assigna à comparaître devant le juge d'instance de Florence.
8. Par une ordonnance du 16 mars 1988, qui devint exécutoire le 29 mars 1989, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 16 mars 1990.
9. Le 23 février 1990, la requérante fit une déclaration solennelle qu'elle avait un besoin urgent de récupérer l'appartement pour en faire l'habitation de ses ascendants.
10. Le 6 mars 1990, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l'appartement.
11. Le 28 mai 1990, elle lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 30 mai 1990, par voie d'huissier de justice.
12. Le 30 mai 1990, l'huissier de justice procéda à une tentative d'expulsion qui se solda par un échec, la requérante n'ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l'exécution de l'expulsion. Suite à l'échec de la première tentative, la requérante demanda la suspension de l'exécution de la décision d'expulsion.
13. Le 16 février 1993, la requérante signifia au locataire un nouveau commandement de libérer l'appartement.
14. Le 4 avril 1993, elle lui signifia l'avis que l'expulsion serait exécutée le 19 avril 1993, par voie d'huissier de justice.
15. Entre le 19 avril 1993 et le 14 septembre 2000, l'huissier de justice procéda à quatorze tentatives d'expulsion qui se soldèrent toutes par un échec, la requérante n'ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l'exécution de l'expulsion.
16. Le 23 janvier 2001, le locataire libéra spontanément l'appartement.
EN DROIT
17. Le 6 mars 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 36010/97, introduite par Mme Viviana Venturi, le gouvernement italien offre de verser à celle-ci la somme de 5 164,57 € (cinq mille cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes) (soit 10 000 000 ITL) au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire.
La présente déclaration n'implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme en l'espèce.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
18. Le 26 février 2002, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« J'ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à Mme Viviana Venturi la somme de 5 164,57 € (cinq mille cent soixante-quatre euros et cinquante-sept centimes) (soit 10 000 000 ITL) au titre de préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête n° 36010/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Italie à propos des faits à l'origine de ladite requête jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
19. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
20. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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