QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE VENTURINI c. ITALIE
(Requête n° 44534/98)
ARRÊT
STRASBOURG
1er mars 2001
DÉFINITIF
01/06/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Venturini c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
B. Conforti,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 février 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Alberto Venturini (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44534/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 juin 2000.
EN FAIT
3. Par un jugement du 11 janvier 1990, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal de La Spezia prononça la mise en faillite de M. M. et fixa l’établissement de l’état des créances au 8 mars 1990.
4. Le 9 février 1990, le requérant déposa au tribunal une déclaration de créance. Des vingt-six audiences qui eurent lieu entre le 8 mars 1990 et le 16 avril 1992, vingt furent consacrées à la vérification des créances, deux furent remises à la demande du syndic, une à la demande du failli et trois par le juge.
5. Le 30 avril 1992, le tribunal prononça la clôture de la vérification des créances.
6. Le 16 novembre 1996, les syndics déposèrent un compte rendu au greffe du tribunal.
7. Le 24 novembre 1998, le requérant fut autorisé par le juge à demander aux syndics des informations relatives à l’état d’avancement de la procédure de faillite. Par une lettre notifiée le 2 octobre 1999 le requérant présenta sa demande aux dits syndics ; toutefois, ces derniers ne semblent pas avoir donner suite à cette lettre.
8. Par ailleurs, le requérant a fait état de douze autres procédures civiles dans lesquelles il ne s’est pas constitué, ayant eu pour effet selon ses dires, de retarder l’issue de la procédure de faillite.
9. Selon les informations fournies par le requérant par lettre du 31 août 2000, la procédure était encore pendante au 10 février 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
11. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
12. La période à considérer a débuté le 9 février 1990 et était encore pendante au 10 février 2000.
13. Elle a donc duré environ dix ans pour une instance.
14. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
15. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
16. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
17. Le requérant réclame 145 548 250 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 30 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
18. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 28 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
19. Le requérant demande également 300 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
21. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 28 000 000 (vingt-huit millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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