DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VENTURINI c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 44346/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Venturini c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka
G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Alberto Venturini (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44346/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 11 février 1994, le requérant notifia à l’encontre de la municipalité de La Spezia un recours qui fut par la suite déposé au greffe du tribunal administratif régional de Ligurie. Ce recours visait à obtenir l’annulation de l’ordonnance de ladite municipalité relative à la démolition d’un immeuble du requérant suite à des travaux abusifs.
4. Par une ordonnance du 17 février 1994, le tribunal rejeta la demande de suspension de l’exécution de l’ordonnance de démolition.
5. Le 5 mars 1994, après avoir présenté une demande de régularisation, le requérant introduisit un deuxième recours visant à obtenir l’annulation d’une ordonnance rejetant sa demande de permis de rénovation.
6. Par une ordonnance du 17 mars 1994, le tribunal rejeta la demande de suspension de l’exécution de la deuxième ordonnance.
7. Le 21 avril 1994, le requérant présenta une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. L'audience de plaidoiries fut fixée au 6 mars 1997.
8. Par un jugement non définitif du 6 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1998, le tribunal, après avoir prononcé la jonction des deux procédures, ordonna à la municipalité de La Spezia de verser des documents au dossier dans le délai de quarante jours à partir de la communication du jugement. Entre-temps, selon les informations fournies par le requérant, la régularisation avait été octroyée le 15 avril 1998.
9. Le 15 octobre 1998, un nouvel avocat qui s’était entre-temps constitué pour le requérant, présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée avec urgence. L'audience se tint le 10 juin 1999.
10. Par un jugement du 10 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juin 1999, le tribunal constata que le requérant avait, entre-temps, obtenu l'autorisation de régulariser l'immeuble contesté. Partant, il déclara qu'il n'y avait plus de différend entre les parties et compensa les frais de la procédure.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 11 février 1994 et s’est terminée le 18 juin 1999.
14. Elle a donc duré plus de cinq ans et quatre mois pour une instance.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame 52 576 744 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 80 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
19. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. Le requérant demande également 13 662 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 5 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 000 (huit millions) lires italiennes pour dommage matériel et moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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