Résolution CM/ResDH(2020)205
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 1er octobre 2020,
lors de la 1383e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
30155/05+
VERESHCHAGIN ET AUTRES
14/06/2018
14/06/2018
21440/13+
POKUSIN ET AUTRES
04/10/2018
04/10/2018
15918/13+
SHULMIN ET AUTRES
17/07/2018
03/12/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison du placement des requérants dans une cage en métal, des conditions inadéquates de détention pendant le transport, l'absence de visites pendant la détention provisoire et de la durée excessive de la détention provisoire et du contrôle judiciaire de la détention ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement à l’égard des mesures individuelles, y compris en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que les procédures pénales contre les requérants ont pris fin et qu'ils ne sont plus soumis à l'enfermement dans une cage en métal et à des conditions de transport inhumaines ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires continue d’être examinée dans le cadre du groupe Svinarenko et Slyadnev (Requête no 32541/08) et que la clôture de ces affaires ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales dans ce groupe ;
Rappelant également que les mesures générales requises en réponse aux autres violations constatées dans une certaines de ces affaires ont été ou sont examinées par le Comité dans le cadre des groupes Klyakhin, Vlasov et Guliyev ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.
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