DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE VERHAEGHE c. FRANCE
(Requête no 53584/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 mai 2003
DÉFINITIF
27/08/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Verhaeghe c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 mai 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53584/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hugo Verhaeghe (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 août 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 23 avril 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure prud’homale. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1955 et réside à Blaringhem.
5. Le 31 mars 1992, le requérant fut convoqué pour un entretien préalable de licenciement par son employeur, la société A. Il fut licencié le 9 avril 1992.
6. Le 15 avril 1992, le requérant saisit le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck. Il contestait son licenciement et réclamait sa réintégration. Il demandait en outre le remboursement de cotisations sociales et le rappel de ses salaires.
7. L’audience de conciliation se tint le 12 juin 1992, et l’audience devant le bureau de jugement eut lieu le 16 octobre 1992.
8. Par jugement du 18 décembre 1992, le conseil de prud’hommes débouta le requérant de ses demandes.
9. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Douai le 18 mars 1993. L’affaire fut fixée sur le fond à l’audience du 8 février 1996. Le requérant transmit ses conclusions à la partie adverse le 12 décembre 1995 et les déposa au greffe de la cour d’appel le 10 janvier 1996. Le 8 février 1996, l’affaire fut renvoyée à l’audience du 15 mai 1996 à la demande du requérant qui n’avait reçu les conclusions de la partie adverse que le jour même. Le requérant et la partie adverse déposèrent respectivement de nouvelles conclusions au greffe de la cour d’appel de Douai les 25 mars 1996 et 29 avril 1996. Une nouvelle audience se tint le 15 mai 1996.
10. Par arrêt du 28 juin 1996, la chambre sociale de la cour d’appel réforma partiellement le jugement déféré. Elle dit le licenciement du requérant abusif, et condamna son ancien employeur à l’indemniser.
11. Le 5 septembre 1996, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt d’appel. Le 29 novembre 1996, le requérant produisit son mémoire ampliatif. Le 17 décembre 1997, il déposa une demande d’aide juridictionnelle. Par courrier du 12 novembre 1998, le greffe de la Cour de cassation informa le requérant que le dossier de son pourvoi était en attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle devant statuer sur sa demande. Sa demande fut rejetée le 25 novembre 1998. Le 1er mars 1999, un conseiller rapporteur fut désigné. Celui-ci déposa son rapport le 14 avril 1999. Le dossier fut confié à l’avocat général le 17 mai 1999. L’audience eut lieu le 23 juin 1999.
12. Par arrêt du 20 octobre 1999, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
13. Le requérant saisit à nouveau le conseil de prud’hommes le 19 décembre 2000 des mêmes demandes que lors de la première procédure prud’homale. L’audience de conciliation eut lieu le 9 mars 2001. Le requérant se désista sur les conseils de son avocat qui lui avait indiqué qu’il s’agissait d’une affaire déjà jugée. Une décision sur le désistement du demandeur fut rendue le 29 juin 2001.
14. Le 12 octobre 2001, le requérant saisit à nouveau le conseil de prud’hommes, toujours des mêmes demandes. A l’audience du 26 octobre 2001, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes prit une décision constatant la caducité de sa demande.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement soutient à titre principal que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard que le requérant avait la possibilité de soumettre son grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions françaises dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. Une récente évolution de la jurisprudence interne démontrerait le caractère « effectif » d’un tel recours.
17. Le requérant conteste cette thèse.
18. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et qu’elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de cette exigence. Au vu de l’évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Giummarra et autres c. France (déc.), no 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, 11 septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20 septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 2 août 1999 et n’était donc pas tenu d’exercer ce recours préalablement.
19. Il y a donc lieu de rejeter l’exception.
20. Ceci étant, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Le Gouvernement relève que la requête porte sur trois procédures prud’homales. Il estime que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. S’agissant de la première procédure, le Gouvernement relève que le conseil de prud’hommes a statué dans un délai de huit mois. Devant la cour d’appel, la procédure a duré trois ans, trois mois et dix jours, délai dont le Gouvernement admet la longueur. Le Gouvernement affirme que devant la Cour de cassation le requérant a directement contribué à l’allongement de la durée de la procédure puisqu’il a formé une demande d’aide juridictionnelle. A la lumière de ces éléments, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier la durée de la première procédure. Quant aux deuxième et troisième procédures, elles avaient, selon le Gouvernement, un caractère dilatoire puisqu’elles portaient exactement sur les mêmes demandes que dans la première procédure ayant donné lieu à l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 20 octobre 1999. En tout état de cause, elles ont été conduites dans un délai raisonnable.
22. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement.
23. La Cour relève à titre préliminaire que les requêtes déposées les 19 décembre 2000 et 12 octobre 2001 devant le conseil de prud’hommes avaient exactement la même cause, le même objet, et opposaient les mêmes parties que la procédure introduite le 15 avril 2002 et ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 1999. La Cour rappelle que le droit français ne prévoit pas la possibilité d’exercer trois recours identiques opposant les mêmes parties, et ayant la même cause et le même objet. En outre, les décisions juridictionnelles ne peuvent être remises en cause que par l’exercice de voies de recours prévues par la loi, recours qui furent d’ailleurs exercés par le requérant en l’espèce (appel et pourvoi en cassation). En revanche, il ne saurait être question de recommencer le procès déjà terminé, sans qu’une fin de non-recevoir, tirée de l’autorité de la chose jugée, soit opposée. La Cour relève que le requérant a donc déposé des requêtes exactement identiques à celle ayant déjà fait l’objet d’une décision définitive. Les juridictions compétentes pour trancher sur la contestation du requérant avaient déjà été valablement saisies une première fois ; dès lors, les deuxième et troisième saisines de la même juridiction étaient sans objet et ces nouveaux recours étaient manifestement superfétatoires, de sorte qu’ils ne sauraient être pris en considération pour la détermination de la date à laquelle la procédure doit être considérée comme ayant pris fin.
24. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que la procédure a commencé avec la saisine du conseil de prud’hommes le 15 avril 1992 et s’est achevée avec l’arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 1999. Elle a donc duré sept ans et demi pour trois degrés d’instances.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
26. La Cour relève que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière.
27. La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206‑C, p. 32, § 17). Tel est d’autant plus le cas en matière de conflits du travail, qui, portant sur des points qui sont d’une importance capitale pour la situation professionnelle d’une personne, doivent être résolus avec une célérité toute particulière (cf. Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin 1990, série A no 179, p. 23, § 72 ; Buchholz c. Allemagne, arrêt du 6 mai 1981, série A no 42, p. 16, §§ 50 et 52 et mutatis mutandis X c. France, arrêt du 31 mars 1992, série A no 234‑C, p. 90, § 32). Il s’agit en l’espèce d’une procédure par laquelle le requérant contestait son licenciement, et l’enjeu du litige exigeait donc une célérité des juridictions internes. En conséquence, la Cour estime qu’une durée globale de sept ans et demi pour trois degrés d’instances est, en soi, a priori excessive.
28. La Cour note en particulier que la procédure a duré plus de trois ans et trois mois devant la cour d’appel de Douai. Elle relève que le Gouvernement admet que ce délai est long et n’apporte pas d’élément de nature à justifier l’inactivité des autorités. La Cour relève par ailleurs que le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de cassation a mis plus de onze mois pour statuer sur la demande d’aide juridictionnelle du requérant. La Cour relève de surcroît que le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour l’appréciation de la durée de la procédure.
29. Au vu de ce qui précède, la Cour considère, eu égard en particulier à la durée globale de la procédure et à l’objet du litige, que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable ».
30. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame le paiement de diverses sommes au titre du préjudice matériel. Il sollicite en outre 3 800 000 euros (EUR) au titre de son préjudice moral.
33. Le Gouvernement estime que les sommes demandées sont excessives et propose d’allouer au requérant 1 600 EUR au titre de son préjudice moral.
34. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999, non publié).
35. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue au requérant la somme de 5 500 EUR.
B. Frais et dépens
36. Le requérant ne réclamant rien au titre des frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait lui être allouée.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy