TROISIÈME SECTION
AFFAIRE VERINI c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 46983/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 janvier 2001
DÉFINITIF
16/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Verini c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
B. Conforti,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Umberto Verini (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 décembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 mars 1999 sous le numéro de dossier 46983/99. Le requérant est représenté par Me L. et M.A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 29 février 2000.
EN FAIT
3. Le 28 mai 1988, le requérant assigna M. A. et la compagnie d’assurances L. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
4. La compagnie d’assurances L. se constitua le 3 octobre 1988. L’instruction de l’affaire commença le 6 octobre 1988, date à laquelle le juge de la mise en état ordonna au requérant de renouveler la notification de l’acte de citation à M. A. Le 9 février 1989, le juge admit l’audition du défendeur et nomma deux experts, dont un prêta serment le 25 mai 1989. L’audience prévue pour le 16 novembre 1989 fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 10 décembre 1990 en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 21 mars 1991, le juge ajourna l’affaire au 16 mai 1991 pour permettre la comparution d’un second expert. Le jour venu, le juge remplaça ce dernier par un autre expert, déclara M. A. défaillant et admit l’audition de l’expert ainsi que de témoins. Le 27 juin 1991, l’expert prêta serment. Des quatre audiences prévues entre le 19 décembre 1991 et le 30 novembre 1992, une fut consacrée à l’audition des témoins, une fut reportée d’office, une fut renvoyée dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise et une fut relative à la fixation de la date de présentation des conclusions. Le 1er février 1993, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 2 mars 1994.
5. Par un jugement du 16 mars 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mars 1994, le tribunal déclara que la compagnie d’assurances L. ne pouvait pas être citée dans cette procédure car aucun rapport juridique ne liait cette dernière avec le requérant et jugea celui-ci et M. A. coresponsables de l’accident.
6. Le 25 mai 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. L’instruction de l’affaire commença le 4 octobre 1994. L’audience prévue pour le 16 mai 1995 fut reportée d’office au 30 mai 1995, date à laquelle le conseiller de la mise en état ajourna l’affaire au 6 février 1996 à cause de la grève des avocats. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 7 octobre 1997.
7. Par un arrêt du 21 octobre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 décembre 1997, la cour d’appel fit en partie droit à l’appel du requérant et condamna M. A. à lui verser une somme de 2 797 000 lires italiennes.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 28 mai 1988 et s’est terminée le 15 décembre 1997.
11. Elle a donc duré plus de neuf ans et six mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant réclame 40 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 11 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 22 493 448 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 4 000 000 ITL au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 11 000 000 (onze millions) lires italiennes pour dommage moral, et 4 000 000 (quatre millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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