Résolution CM/ResDH(2012)182[1]
Vernes contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 30183/06, arrêt du 20 janvier 2011, définitif le 20 avril 2011)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et les violations constatées (voir document DH-DD(2012)1081F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)1081F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Vernes contre France (no30183/06)
Arrêt du 20 janvier 2011 devenu définitif le 20 avril 2011
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne une procédure disciplinaire au terme de laquelle le requérant a été condamné par la Commission des opérations de bourse (COB) à une interdiction définitive d’exercer son activité dans le domaine de la finance. La décision a été confirmée par le Conseil d’Etat, compétent pour connaître des recours contre les décisions de sanction infligées par ladite commission.
La Cour a constaté des violations du droit au procès équitable (article 6§1 de la Convention) en raison :
- de l’impossibilité pour le requérant de solliciter la tenue d’un débat public devant la COB ;
- de l’impossibilité de connaître l’identité des personnes qui composaient la formation de jugement qui l’a jugé;
- de la présence du commissaire du gouvernement au délibéré du Conseil d’Etat.
Mesures de caractère individuel
1.Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable d’un montant de 15 000 euros au titre des frais et dépens. Cette satisfaction équitable a été versée au requérant le 27 juin 2011.
2. Les autres mesures éventuelles
Le requérant a sollicité auprès de la Cour le paiement de un euro en réparation de son préjudice moral. Dans son arrêt, la Cour a estimé que le dommage subi par ce dernier était suffisamment réparé par les constats de violations de l’article 6§1 de la Convention.
Dans ces conditions, aucune autre mesure individuelle d’exécution de cet arrêt n’est nécessaire.
II.Mesures de caractère général
1. La diffusion
Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a été notamment communiqué au ministère des finances et publié à l’Observatoire du droit européen de la Cour de cassation (bulletin no 36). Par ailleurs, il est également disponible par l’intermédiaire du site grand public d’accès au droit Légifrance.
2. Les autres mesures générales
- Sur la publicité des débats :
Ainsi que la Cour en a elle-même pris acte, la COB a modifié son règlement intérieur postérieurement aux faits à l’origine de la requête et permis à toute personne mise en cause de demander la tenue d’une séance publique. Cette possibilité a été reprise par l’autorité des marchés financiers, qui a succédé à la COB.
- Sur la composition de la formation de jugement :
La Cour a également pris acte que les modifications intervenues postérieurement à la procédure litigieuse permettent à la personne mise en cause de connaître l’identité des membres de la formation de jugement et d’en solliciter la récusation.
- Sur la présence du commissaire du gouvernement au délibéré:
Le gouvernement français renvoie sur ce point aux développements contenus dans la résolution finale Résolution CM/ResDH(2007)44.
L’exécution de l’arrêt de la Cour ne nécessite aucune autre mesure générale.
En conséquence, le Gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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